Ma maison est sous garantie décennale que faire en cas de fissures ?

Ma MAISON est encore sous garantie décennale et a été construite il y a moins de 10 ans, que faire en cas de fissures survenues pendant une sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle ?

En vertu de l’article 1792 du Code Civil, tout immeuble neuf bénéficie pendant une durée de 10 ans, à compter de sa réception, d’une garantie décennale qui est un régime de responsabilité de plein droit avec obligation de résultat pour les locataires d’ouvrages.

Tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans un des éléments constitutifs et le rendent impropres à sa destination, à moins que ceux-ci ne proviennent d’une cause étrangère.

Si l’immeuble a moins de 10 ans, il est possible, si l’immeuble connait des désordres qui le rendent impropre à sa destination, de faire un recours contre les locataires d’ouvrages sur le fondement de la garantie de plein droit de l’article 1792 du Code Civil.
Ce régime est plus large et peut s’avérer plus intéressant en terme d’indemnisation que celui de la catastrophe naturelle qui est limité au seul préjudice matériel.

Le problème sera souvent que l’assureur 1792 estimera que :
– les fissures ne rendent pas impropre l’immeuble à sa destination
– les fissures sont imputables à une cause étrangère

D’où la nécessité en pratique d’une expertise judiciaire pour trancher la question d’un point de vue technique, mettant en cause à la fois l’assureur cat nat et DO et 1792.

En fait en pareil cas vous bénéficiez à la fois des garanties de votre assurance catastrophe naturelle et de la garantie décennale des locataires d’ouvrages qui ont construit votre maison.

La responsabilité des constructeurs sera engagée :
– soit lorsque le vice de construction aura causé des dégâts au bâtiment
– soit lorsqu’il aura accentué les désordres dus au phénomène de sécheresse.
ex CA de PARIS cham 6 Pole 4 2à décembre 2013 10/21288 qui estime que le comportement erratique des fissures montre que le sol est animé de mouvements irréguliers et que les fondations sont insuffisamment rigides, ce qui constitue un très grave désordre pouvant conduire à la dislocation de la maison

ex en dépit de la cat nat la cause des fissures réside dans l’inadaptation des fondations ancrées dans un sol sensible aux variations hydriques rend impropre à assurer la stabilité de l’ouvrage = application de l’article 1792 du Code Civil
Cour de CASS 2eme civ 28 avril 2011 N° 1018240
Cour de CAss 2em civ 3 juin 2010 N°09/15307
et Cour de Cass 3eme civ 12 janvier 2005 N°03/17459

ex CA de PARIS cham 6 Pole 4 2à décembre 2013 10/21288 qui estime que le comportement erratique des fissures montre que le sol est animé de mouvements irréguliers et que les fondations sont insuffisamment rigides, ce qui constitue un très grave désordre pouvant conduire à la dislocation de la maison

ex en dépit de la cat nat la cause des fissures réside dans l’inadaptation des fondations ancrées dans un sol sensible aux variations hydriques rend impropre à assurer la stabilité de l’ouvrage = application de l’article 1792 du Code Civil
Cour de CASS 2eme civ 28 avril 2011 N° 1018240
Cour de CAss 2em civ 3 juin 2010 N°09/15307
et Cour de Cass 3eme civ 12 janvier 2005 N°03/17459

Faire une étude de sol et des travaux conformes aux études de sol.
Et CA de PARIS DO tenu en raison de la mauvaise qualité des travaux non conformes aux études de sol 2 février 2008 N° 06/09973
Lorsque le défaut de conception des fondations peut être facilement évité par une étude de sol afin d’adapter les fondations : c’est la garantie décennale qui s’applique et supplante la garantie cat nat
CF CA de DOUAI 22 juin 2006
– Connaître ce qui se pratique dans le département d’implantation de l’immeuble
CA MONTPELLIER 7 février 2006 alors même que le phénomène de cat nat est connu dans le département depuis 1989
CA VERSAILLES 5 janvier 2004 N°02/046674
Si les désordres constatés sont directement liés à la nature du sol et aux effets de la sécheresse, cet état de fait ne saurait constituer une circonstance exonératoire de la responsabilité de l’article 1792 dés lors que l’une des précautions à prendre par le CMI est de s’assurer de la nature du sol et de sa comptabilité avec le type de fondation et les éléments de structure envisagée.
CA MONTPELLIER 7 Février 2006
Pour un cas de sécheresse cat nat il a été retenu la responsabilité des locataires d’ouvrages pour inadaptation des fondations constitutive d’une erreur de conception alors qu’une étude préalable avait démontré la faiblesse du sol
CF CA VERSAILLES 7 décembre 2009 4em 08/02333
CA PARIS 4 septembre 2013 N° 12/10320 deux cat nat seulement ne peut pas être un cas de Force majeure
CA TOULOUSE 21 octobre 2013 12/0397 le constructeur est en tout état de cause responsable des VICES DU SOL et de la construction.

Le locataire d’ouvrage peut s’exonérer en prouvant une cause étrangère.
Or la sécheresse en soi n’est pas en principe un événement irrésistible et imprévisible ni encore une cause étrangère.
Cf Cour de cass 1er civ 18 novembre 2003 N°01/12309

En pratique pendant les 10 premières années c’est la garantie décennale qui trouve à s’appliquer en premier lieu.

A quoi ai-je droit lorsque ma maison est sinistrée qu’est-ce qui est indemnisable ?

En catastrophe naturelle la réparation comprend principalement la réparation des dommages matériels, ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu ou n’auraient pas pu empêcher leur survenance.

La jurisprudence retient que la reprise des désordres causés par une sécheresse inclut nécessairement la reprise des fondations par micropieux longrines.

La réparation doit être pérenne, durable et être recherchée par des travaux qui permettent un arrêt complet des désordres existant par des mesures habituelles qui doivent empêcher la survenance de désordres à l’avenir.

Cf. Cour d’Appel de Paris 2 novembre 2010, Cour d’Appel de Nimes 1er chambre B 9 janvier 2014, Cour d’Appel de Versailles 9 mai 2011 et Cour d’Appel de Montpellier 6 novembre 2013.

Outre les fondations les travaux de remise en état intérieurs sont dus ainsi que les frais de déménagement et de garde-meubles pendant la durée des travaux.

Les autres préjudices de jouissance sont rarement indemnisés, la garantie catastrophe naturelle ne s’appliquant qu’au préjudice matériel direct.