Cour d’appel de Paris – 26 février 2020 – n°18/05900
FAITS :
X fait l’acquisition d’un terrain à bâtir en 1977 sur lequel une société a fait construire un pavillon d’habitation en 1979.
Plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles sont pris.
X déclare à son assureur les désordres consécutifs à la sécheresse pour juillet 1996, octobre 2005 et février 2008. Un expert d’assurance intervient et détermine la nature des travaux de reprises à réaliser. La société PLEE TS et la société URETEK interviennent pour réaliser des travaux.
Les désordres sont constatés au cours d’une expertise judiciaire ordonnée en 2009 et sont survenus dans la continuité des précédents sinistres. L’expert judiciaire a constaté que les désordres proviennent des mouvements de retrait-gonflement des sols. Ces désordres ont perduré et évolué dans le temps et cette situation est directement liée à des déficiences dans la gestion du dossier : une réalisation d’ouvrage non conforme aux règles de l’art, une étude de sol sans reconnaissance intérieure …
DECISION :
La gravité des désordres constatés qui compromettent la destination de la maison conduit à retenir qu’ils entrent dans le champ d’application de la garantie décennale des deux entreprises intervenues. L’article 1792 du code civil édicte une présomption de responsabilité qui ne tombe que devant la preuve d’une cause étrangère (ce n’est pas le cas de la faute commise par une autre partie).
Il appartenait au professionnel qu’est l’expert technique mandaté par l’assureur de procéder aux sondages nécessaires pour se rendre compte de l’hétérogénéité des fondations et déterminer l’emplacement des micropieux à poser. Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’assuré pour ne pas avoir fourni suffisamment de précisions à cet égard.
L’expert d’assurance a préconisé des travaux inadaptés qui n’ont pas permis de remédier aux désordres. L’assureur est donc responsable.