Sécheresse - THIREL SOLUTIONS

FAUTE DE L’ASSUREUR QUI N’A PAS FAIT D’ETUDE DE SOL ET SE CONTENTE DE FAIRE UN AGRAFAGE

Cour d’appel d’aix-en-Provence, 15 novembre 2018, n°16/21595 FAUTE DE L’ASSURANCE PAS De G5 – pas de faute l’expert d’assurance qui l’a proposé à l’assureur – REPARATION AGRAFAGE INSUFFISANTE   LA DÉCISION   La Cour condamne la société d’assurance au paiement de la réparation des désordres consécutifs aux travaux de reprise inadaptés qu’elle a fait exécuter.   Elle juge en effet, que la faute reprochée à ladite société d’assurance est en lien direct avec le dommage subi par les assurés, et entraine l’obligation pour l’assureur de prendre en charge la réparation de ces désordres.   En revanche, la Cour ne retient pas la responsabilité de la société d’expertise.   En effet, dès lors que l’assureur a été mis en situation d’évaluer les risques encourus en cas d’absence d’étude de sol que lui proposait la société d’expertise, et qu’il a décidé de procéder aux simples réparations des fissures, à moindre coût, il doit être considéré comme seul responsable du choix des travaux de reprise qui se sont avérés insuffisants et inadaptés pour stabiliser les fondations. Aucune faute au sens de l’article 1382 du Code civil ne peut donc être reprochée à la société d’expertise.    

FAUTE DE L’ASSUREUR RESPONSABLE DE SES MANDATAIRES EXPERT D’ASSURANCE et autres

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  de Montpellier, 12 juillet 2019, n°18/04506   Le Tribunal a condamné la MACIF pour insuffisance de travaux réalisés en1998  pour faute et à indemniser l’assuré pour le préjudice qui en résulte et payer des dommages-intérêts au titre des travaux de reprise.   Sur la prescription   Les travaux de reprise en sous oeuvre exécutés en 1999 étant inappropriés et inefficaces, il en résulte que l’objet du litige tient non pas à obtenir la garantie au titre d’un sinistre éventuellement garanti par la police « catastrophe naturelle » mais à mettre en cause la responsabilité de l’assureur pour un manquement à ses obligations contractuelles dans la garantie accordée au titre d’un sinistre garanti en 1999.   L’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui soit en l’espèce en 2011 avec aggravation en 2014 pendant une période de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle.   Concernant la responsabilité de l’assureur, des désordres causés par des travaux de réparation inadaptés, effectués après une catastrophe naturelle, ne peuvent être de facto rattachés au dommage initial ni pris en charge au titre de l’assurance des risques de catastrophe naturelle.     L’assuré n’a pu se convaincre des fautes de l’assureur qu’après avoir mis en œuvre une étude de sol G 5, qui marque le point de départ d’un nouveau délai de la prescription à l’égard de l’assureur.   Sur la faute de l’assureur   Toutefois, la responsabilité de l’assureur de cat nat qui fait préconiser des travaux de reprise, peut être retenue en établissant sa faute s’il n’a pas accompli toutes les diligences requises.   Le Tribunal a retenu à juste titre que  l’assureur détermine les réparations à mettre en œuvre au titre de la garantie cat nat.   Il ne saurait y avoir indemnisation intégrale du préjudice si l’assureur n’indemnise pas à hauteur des réparations nécessitées par le sinistre.     Le Tribunal a retenu que la MACIF ne pouvait se retrancher derrière les fautes de ses mandataires qui n’agissent qu’en son nom ( expert d’assurance  entreprise et maitre d’oeuvre ) en sa qualité de mandant   La MACIF, pour se dégager de toute  responsabilité, ne pouvant soutenir que c’est l’assuré qui met en oeuvre les réparations, alors même que ces réparations sont définies par l’expert mandaté par elle-même (MACIF) et correspondent à l’indemnisation versée.   Le Tribunal considérant que si l’assuré est le maître de l’ouvrage le choix du procédé de réparation lui échappe puisque le chiffrage des travaux et les préconisations de reprises sont établis par l’expert de l’assurance et ont contraint les locataires d’ouvrage à officier conformément aux modes de réparations résultant des expertises de l’assureur.   Le Tribunal en déduit que les techniciens sollicités par la MACIF qui ne sont pas des tiers mais ses mandataires ont préconisé des solutions de réparations qui n’ont pas permis de solutionner le sinistre de façon pérenne et durable.

REFORME DU REGIME DES CATASTROPHES NATURELLES MES PROPOSITIONS POUR RENFORCER LE DROIT DES VICTIMES

  Vous trouverez ci-joint le compte rendu de mon intervention lors de mon intervention au SENAT au sein de la Commission Risques Climatiques  22 mai 2019 sur le sujet suivant :   COMMENT MIEUX PROTÉGER LES ASSURES CONTRE LES PRATIQUES ABUSIVES DES ASSUREURS   En tant qu’avocat, je me suis intéressé depuis des années au droit de l’environnement à l’occasion de dossiers de sinistres industriels et de gestion de sites pollués. Cela m’a donné l’occasion de réfléchir au droit du développement durable qui devrait être un Titre complet du Code de l’Environnement et qui n’est encore qu’à l’état embryonnaire dans le droit français, étant entendu que le droit de l’environnement est un droit jeune, récent. J’interviens depuis plusieurs années au soutien des victimes de sécheresse et d’inondation reconnue comme catastrophe naturelle contre les assureurs, en lien avec des Associations de Victimes, des Experts d’assurés et des Maitres d’œuvre et entreprises spécialisées en reprise de fondations. J’interviens en toute indépendance et ne travaille pour aucune compagnie d’assurance. Mes interventions se font dans le domaine droit privé et je serai donc en mesure de répondre aux questions : 1 relatives aux principales difficultés recentrées par les sinistrés de catastrophe naturelle 7, 8 et 9 par rapport aux contentieux existant entre assurés et assureurs en matière de catastrophe naturelle. En fait, quand je prends un dossier, je suis en mesure d’apporter une assistance et solution globales à mes clients  tant juridiques que techniques en partenariat avec des entreprises et maitres d’œuvres spécialisés comme le font les assureurs. Pour obtenir 95% de réussite dans mes dossiers, j’ai fait depuis des années un travail conséquent, fastidieux, mais nécessaire, d’analyse des 1300 décisions rendues par la Cour de Cassation et Cour d’appel concernées à savoir PARIS VERSAILLES MONTPELLIER NIMES TOULOUSE BORDEAUX et AIX EN PROCENCE. J’interviens dans des dossiers avec des sols argileux sur lesquels on a urbanisé abondamment. Le propre des sols argileux est qu’en cas de sécheresse ils subissent un phénomène de dessiccation de retrait gonflement, qui fluctue au gré des saisons, provoque des fissurations désafleurantes, casse les fondations à terme et conduit à la dislocation de la maison si l’on ne fait rien. J’observe depuis des années que les constructions résistent en fonction de la qualité des matériaux jusqu’au jour où, à force de répétition d’épisodes de sécheresses, le point de dessication est atteint et les fondations cassent. Compte tenu de la répétition de ce type d’événements, du fait du réchauffement climatique, les phénomènes climatiques deviennent tellement violents que certaines maisons deviennent irréparables et sont même rasées. Je suis donc au fait de toutes les questions qui se posent devant les tribunaux. Pour préparer au mieux notre pays aux conséquences du réchauffement climatique, il me semble qu’il faille renforcer le droit des victimes assurées contre les assureurs. Tel est l’objet de mon  intervention devant vous en forme de plaidoirie. Me revient à l’esprit la devise du Maréchal de Lattre de Tassigny NE PAS SUBIR tel est le sens de l’appréhension nécessaire que l’on doit avoir aujourd’hui face au réchauffement climatique.   A EN MATIERE DE SECHERESSE   1 QUELLE A ETE L’EVOLUTION DE LA PRATIQUE DES ASSUREURS Depuis 1982, les assureurs ont l’obligation d’assurer les risques imputables aux catastrophes naturelles. Ces dispositions sont d’Ordre Public et sont intégrées dans les contrats Multirisques Habitation. Vu le réchauffement climatique, c’est plutôt une bonne chose pour nos concitoyens dont le patrimoine est en général composé  principalement d’une maison à usage d’habitation qui sert de domicile conjugal. Le but de toute assurance est de mutualiser un risque auquel un particulier seul ne pourrait faire face. Force est de constater que les assureurs ne jouent pas le jeu et sont dans une logique industrielle et financière de gestion de ce type de sinistre. Quand vous avez un sinistre l’assureur paye le plus tard possible, le moins possible et s’il peut ne pas payer, il le fera sans hésiter.   Dans les années 90, les assureurs ont bien souvent fait des réparations par agrafage, par méconnaissance. Compte de la récidive fréquente des périodes de sécheresse, ces réparations n’ont naturellement pas tenu. Pour votre parfaite information en 2019, vous avez encore des assureurs qui proposent ce style de réparation, dont ils savent pertinemment qu’elle ne tiendra pas.   Dans les années 2000, les assureurs ont commencé à réparer en faisant des reprises partielles. Si une partie de votre immeuble était touchée, ils réparaient la partie touchée par micro pieux longrine et ne faisaient rien sur la partie non sinistrée. Ce faisant, ils créaient un point dur. Naturellement, lors de nouveaux épisodes de sécheresse, de nouveaux sinistres dits de seconde génération apparurent et donnèrent lieu à une abondante jurisprudence dans les années 2003. Pour votre parfaite information en 2019, vous avez encore des assureurs qui proposent ce style de réparation dont ils savent pertinemment qu’elle ne tiendra pas. On sait pourtant que techniquement depuis les années 2000 seule une reprise par micropieux longrines totale est la solution à la reprise d’une maison sinistrée à la suite d’une sécheresse ou d’une inondation sur des sols argileux. Durant ces années, les assureurs se contentaient de faire des études de sol de type G0 sans diagnostique réparatoire, ce qui leur permettait de mettre en œuvre des solutions à l’économie qui ne s’avéraient pas toujours pérennes avec la complicité de maîtres d’œuvre et d’entreprises complaisantes dont la responsabilité décennale étaient engagée, si d’aventure la solution ne tenait pas dans les 10 ans de la garantie décennale. En mettant en œuvre des solutions insuffisantes, les assureurs s’en tiraient à bon compte en transférant sur les assureurs de construction le coût d’une reprise plus complète. Naturellement, ce genre de pratique a donné lieu à un abondant contentieux. Il arrive encore en 2019 que des assureurs passent outre les recommandations des Géotechniciens, ce qui génère aussi de nombreux contentieux.   Dans les années 2010, la parade des assureurs pour limiter le coût de leur intervention a été de proposer des réparations par Injections. En fait, on ne répare pas votre … Lire la suite

FAUTE de l’ASSUREUR suite à l’insuffisance du rapport de son « Expert »

Cour d’Appel de Toulouse, 7 novembre 2016 Faute de l’assureur suite à une erreur d’analyse de l’expert Après un arrêté de catastrophe naturelle d’aout 2004, les propriétaires d’un immeuble ont réalisé une déclaration de sinistre pour les fissures apparues sur l’immeuble en 2003. L’assureur multirisque habitation a fait procéder à une expertise qui a conclu que le sinistre était dépourvu de tout lien avec la sécheresse. Les propriétaires ont fait appel à un deuxième expert qui a conclu que le sinistre ne pouvait avoir pour origine que la sécheresse. Les propriétaires demandent donc au juge de désigner un nouvel expert. Le TGI de Toulouse a déclaré responsable l’assureur de manquement contractuels envers ses assurés. La Cour d’Appel confirme le premier jugement aux motifs qu’il n’y a aucune ambiguïté dans le rapport de l’expertise judiciaire et donc que la cause déterminante du sinistre est bien la sécheresse. Par le contrat, l’assureur à l’obligation de déterminer les causes du sinistre, de définir et de financer les réparations propres à y mettre fin. En ne relevant pas les insuffisances du premier rapport d’expertise, l’assureur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle puisque suite à ce rapport le sinistre des assurés n’a pas été indemnisé.    

2017 vers une année record en matière de sécheresse?

EXTRAIT DU FIGARO 2017 vers une année recors en matière de sécheresse !!! INFOGRAPHIE – Le manque d’eau se fait sentir avec beaucoup d’avance, par rapport aux années précédentes. Des mesures restrictives de consommation sont déployées dans 75 départements, mais restent difficiles à contrôler. La campagne de restrictions d’eau a bel et bien démarré en France. Soixante-quinze départements sont concernés par l’alerte à la sécheresse, du niveau «vigilance» à la situation de «crise». «Cet état résulte d’un déficit de pluie important au cours de l’automne et de l’hiver dernier, période de recharge habituelle des réserves en eau du sol, explique Cyrille Duchesne, météorologue à La Chaîne Météo. Au cours du printemps, les précipitations sont restées insuffisantes et le déficit pluviométrique s’est accru sur certaines régions comme le Nord-Est, l’Extrême Sud-Est et la Corse»(lire ci-contre). Pas une goutte de pluie n’est tombée sur l’île de Beauté depuis début juillet, entraînant la propagation d’un important incendie cette semaine. Face à cette importante sécheresse, les mesures de restrictions d’eau sont très précoces par rapport aux années précédentes. Elles ont été déclenchées avec un mois d’avance en moyenne, voire plus encore dans certaines régions. Dans le Morbihan, le premier arrêté de restriction d’usage date du 28 avril. En Charente-Maritime, des risques de coupures d’eau ont même été évoqués. L’association France Nature Environnement s’en est alarmée dans un communiqué de presse: «Déjà fortement sollicités lors des grands week-ends de mai, les réservoirs qui réalimentent le fleuve Charente afin de prélever l’eau pour la distribution en eau potable étaient à moitié vides au mois de juin.» L’inquiétude grandit avec l’arrivée des touristes, mais Jean-Baptiste Milcamps, de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Charente-Maritime, se veut rassurant: «Il n’y a plus de risque de coupure. La problématique concernait une seule usine de traitement d’eau, mais nous avons eu depuis quelques pluies. Nous pourrons abreuver nos visiteurs et nos habitants.» La surveillance s’applique à l’ensemble des départements en «alerte renforcée» ou en «crise» La surveillance s’applique à l’ensemble des départements en «alerte renforcée» ou en «crise». Des mesures classiques de restrictions ont été prises par arrêtés préfectoraux. Les particuliers ne peuvent plus arroser leur jardin, remplir leur piscine, ni laver leur voiture avec de l’eau pompée. Certaines villes prennent même des mesures complémentaires. C’est le cas de La Rochelle, qui a décidé d’interrompre le lavage des façades et des chaussées jusqu’à la fin de la période de sécheresse. La ville a également réduit «les plantations de fleurs et choisi des plantes peu gourmandes en eau», précise la municipalité, qui a également recouvert ses massifs de paillis, afin de réduire les évaporations d’eau. L’arrosage se fait au goutte-à-goutte, durant la nuit. Depuis la mise en place de ces mesures, la situation s’est améliorée. Pour les agriculteurs, les prélèvements pour l’irrigation sont limités voire totalement suspendus. Amende de 1500 euros Le respect de ces restrictions est plus difficilement vérifiable chez les particuliers Dans les faits, les agriculteurs des secteurs concernés sont les plus surveillés par les autorités. Leur consommation peut être mesurée sur leurs compteurs d’eau, et par des contrôles ponctuels d’agents de la police de l’eau, rattachés à la Direction départementale des territoires. Mais les enjeux pour leurs exploitations sont tels que certains préfèrent risquer de se faire verbaliser, en continuant à irriguer leurs cultures. Le non-respect des restrictions est puni d’une amende de 1500 euros, allant jusqu’à 3000 euros en cas de récidive. Denis Nass est agriculteur et président de la fédération départementale du Haut-Rhin (FNSEA). Pour lui, «les restrictions d’eau entraînent des difficultés majeures suivant les domaines de production. Si on a des cultures de printemps, il faut que les plantes aient de l’eau pour aller jusqu’à maturation. C’est le cas pour le maïs. Ça pose également des problèmes pour les pâturages pour animaux. Si on ne peut pas les arroser, l’herbe ne pousse pas et ils n’ont plus de nourriture.» Pour ne pas mettre leurs agriculteurs en difficulté, les préfectures élaborent les arrêtés en concertation avec eux, et leur octroient parfois des dérogations. À Nantes, «cela a été le cas pour un producteur de haricots verts, détaille Claire Stutz, de la DDT de Loire-Atlantique. Mais avant, nous nous sommes assurés que ses prélèvements n’avaient pas trop d’impact sur la réserve d’eau.» » Sécheresse: pour l’économie agricole, la facture cumulée se chiffre en milliards Le respect de ces restrictions est plus difficilement vérifiable chez les particuliers. «Il peut y avoir des contrôles si on constate des entorses aux arrêtés, mais on ne peut pas entrer chez les gens sans raison, indique Claire Stutz. Nous faisons des rondes dans les secteurs à forts prélèvements. Quand nous constatons une infraction, nous privilégions la pédagogie avec de simples rappels à la loi.» Et d’ajouter: «Outre le flagrant délit et le signalement d’infractions, il existe aussi des délations, mais il ne s’agit parfois que de vengeances entre voisins…» Sans toucher au portefeuille, les contrôles seront-ils efficaces? Maxime, étudiant à Vannes, dans le Morbihan, qui a lavé sa voiture malgré les restrictions, se «doute qu’il y a une sanction possible, mais de là à se faire prendre… peu de risques». D’autres ont bien conscience du problème écologique, sans changer leurs habitudes pour autant. Bruno habite près de Montauban et sait qu’il y a des limitations d’usage de l’eau, «mais dans quelle mesure sont-elles respectées? Moi, j’arrose mon jardin sans trop faire attention.»

VA Et vient entre l’assureur DO et l’assureur Catastrophe naturelle

TGI de Versailles Jugement du 23 février 2017 Numéro 15/07531 Après la construction de leur maison, pour laquelle une assurance Dommage Ouvrage a été souscrite après de la GMF. Les propriétaires ont réceptionné les travaux sans réserve, en 1990. Les propriétaires étaient assurés en catastrophe naturelle auprès de la GMF. Dès 1993, plusieurs déclarations de sinistres ont été faites à l’assureur soit en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, soit en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle. 7 expertises amiables ont été diligentées l’assureur DO renvoyant le dossier à l’assureur catastrophe naturelle : qui était la même compagnie d’assurance. En raison de l’absence de réponse, les propriétaires demandent la nomination d’un expert judiciaire et assignent en septembre 2014 et obtiennent la désignation d’un expert.   Sur la base du rapport d’expertise les assurés assignent la GMF devant le TGI en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur catastrophe naturelle. Le TGI déclare irrecevable la demande d’indemnisation sur le fondement de l’assurance dommages ouvrage en raison de la prescription. Cependant, alors que la demande sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle n’était pas prescrite, le TGI ne fait pas droit à cette demande au motif que les mesures habituelles pour prévenir ou empêcher les dommages liés aux mouvements différentiels de terrain n’avaient pas été prises par les professionnels chargés de la construction. Cependant, le TGI condamne l’assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code Civil. En effet, l’assureur avait connaissance des différents épisodes de sécheresse qui affectaient la commune et il n’a pas demandé aux experts d’approfondir les causes des désordres. Aucune étude de sol n’avait été faite. Enfin, l’assureur n’a pas procédé à des mesures de réparations nécessaires, pérennes et efficaces afin d’arrêter les désordres puisque leur extension était prévisible. Puisque la faute de l’assureur est un lien direct avec les préjudices dont se prévalent les demandeurs, l’assureur est condamné à indemniser l’intégralité du préjudice matériel à hauteur de la somme de 198.280 euros.

DE LA NECESITE DE PASSER PAR UNE EXPERTISE JUDICIAIRE EN CAS de CATASTROPHE NATURELLE

En cas de refus de prise en charge de votre sinistre catastrophe naturelle il est nécessaire de passer par une expertise judiciaire. L’expert Judiciaire est désigné par Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’implantation de l’immeuble sinistré. La demande est présente sur le fondement de l’article 145 du NCPC, qui dispose que le Juge des référés est compétent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ainsi que les mesures d’instruction légalement admissibles. De telles demandes ne sont quasiment jamais rejetées. Une demande de désignation d’expert prend environ 3 mois pour être obtenue. La mission de l’expert consiste souvent à – Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties, – Visiter les lieux, – Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci, – Dire si ces désordres sont imputables à la sécheresse – Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation, les décrire et en indiquer l’origine, – Rechercher si ces désordres proviennent, d’une insuffisance du mode opératoire de la réparation retenue par l‘expert d’assurance – Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, – Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, – Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, – Chiffrer le coût des remises en état, – Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, – En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, Le rapport de l’expert permet d’avoir un avis débattu contradictoirement sur les causes du sinistre et sur le coût des réparations. Les Tribunaux suivent à 95% les avis des experts judiciaires. L’expert judiciaire est un professionnel technicien indépendant. Son expertise se faisant dans le cadre d’un débat contradictoire ses conclusions s’imposent aux parties. L’expertise judiciaire se fait à vos frais avancés : frais qui vous sont remboursés intégralement à la fin de la procédure.

L’ASSUREUR est il fondé à opposer la vétusté sur des désordres de catastrophe naturelle ?

  L’indemnisation d’un assuré victime d’un épisode de sécheresse se fait sans vétusté. Si assureur s’amuse à faire cela il a tort. Cette question a été tranchée par la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt rendu par le Pole 2 CHA 5 le 5 MARS 2013 et aussi dans un arrêt de la Cour d’Appel de MONPTELLIER du 7 mai 2013

Sur le procédé de réparation par INJECTION

  L’objet de la réparation d’une maison sinistrée par une catastrophe naturelle est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu conformément au droit commun. La réparation porte sur l’entier dommage de la victime. En matière de catastrophe naturelle par sécheresse la réparation tient compte des désordres constatés L’indemnisation ne peut pas se faire vétusté déduit la Cour de Cassation ayant eu dans un arrêt de la 2eme chambre civile en date du 16 décembre 1970  l’occasion de juger que la déduction des frais de remise en état d’un coefficient de vétusté ne replaçait pas la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre. L’indemnisation ne peut se faire en considérant que la victime bénéficie d’un enrichissement sans cause de son immeuble  comme la Cour de Cassation l’a jugé dans un arrêt en date du 7 févier 1986 de l’assemblée plénière qui considère que les juges du fond ont raison d’inclure dans l’indemnité les sommes nécessaires aux travaux propres à empêcher la réapparition des désordres. En d’autres termes l’indemnité à laquelle a droit une victime de catastrophe naturelle doit : lui permettre d’être remise en état. lui permettre de rendre l’immeuble conforme à sa destination. lui permettre d’éviter la réapparition des désordres en bénéficiant d’une réparation durable dans le temps. C’est-à-dire que la réparation doit être pérenne et durable     Le procédé par réparation par injection n’est pas un procédé suffisamment éprouvé, il ne fait que retarder les effets des cycles de retrait gonflement.   Plusieurs Cours d’APPEL estiment ce procédé insuffisant. CF CA TOULOUSE 3 décembre 2012 CA PARIS 27 mars 2007 CA MONTPELLIER 11 mai 2010 CA Aix en Provence. 15 octobre 2015 « La nature et l’ampleur des fissures constatées conduit à privilégier, s’agissant de la détermination des travaux de réparation, une reprise en sous-œuvre généralisée et à écarter le procédé URETEK préconisé par la société GENERALI consistant en des injections de résine dans le sol, dont la mise en œuvre constituerait une réponse palliative, inadaptée à l’étendue et à la gravité des dommages subis ».   CA VERSAILLES 14 SEPTEMBRE 2015 qui estime qu’il n’y a pas assez  de retour d‘expérience et trop d’incertitude sur la tenur dans le temps Pour la CA AIX EN PROVENCE 15 OCTOBRE 2015  URETEK est une  réparation palliative insuffisante  

Principe du bénéfice d’indemnisation d’assurance du fait d’un sinistre issu d’une période de sécheresse par l’assureur des vendeurs au bénéfice des acquéreurs

La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler dans une décision du 7 mai 2014 le principe selon lequel, sauf clause contraire du contrat d’assurance, l’acquéreur d’un bien immobilier peut tout à fait bénéficier de l’indemnité résultant d’une assurance habitation du fait d’un sinistre lié à une période de sécheresse de la part de l’assureur du vendeur. En effet l’assureur du vendeur qui garantit les risques de catastrophe naturelle doit verser cette indemnité aux acquéreurs alors même que ces derniers n’étaient pas propriétaires à la date du dommage. Ce principe est compréhensible et trouve sa source au sein de l’article L121-10 du Code des assurances qui prévoit la continuité de plein droit du contrat d’assurance au profit de l’acquéreur à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. La Cour de Cassation précise finalement « Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé » La troisième chambre civile s’inscrit donc dans la continuité d’un arrêt rendu le 4 Novembre 2010 par la deuxième chambre civile qui avait affirmé que « l’assureur garantissant les risques de catastrophe naturelle au moment du sinistre survenu avant la vente de l’immeuble, pendant la période visée par l’arrêté constatant cette catastrophe naturelle, était tenu d’accorder sa garantie aux acquéreurs de ce bien, en l’absence de résiliation du contrat d’assurance » En d’autres termes le principe est celui selon lequel si les acquéreurs ne peuvent obtenir / demander la résolution de la vente ou encore la réduction du prix, il leur échoit de droit d’obtenir l’indemnité d’un préjudice subi du temps d’appropriation des vendeurs. Il serait tout à fait incohérent que les vendeurs en soient les bénéficiaires.