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LE PROCEDE PAR INJECTION N EST PAS SUFFISANT

Cour d’Appel de Versailles Jugement du 24 avril 2017 Numéro 12/02675 Le propriétaire d’une maison a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation en 2004, à la suite d’une sécheresse. Des travaux de réparation ont été effectués, ils seront réceptionnés en 2006 par une reprise partielle.   En 2007, des désordres sont réapparus de nouveau. Après une nouvelle expertise amiable, il est constaté que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et il a été proposé une solution par injection. Faute d’accord, le propriétaire a assigné devant le TGI son assureur, ce dernier a alors appelé en garantie l’assureur de la société ayant réalisé les travaux. Le TGI de Chartres a condamné solidairement la société ayant fait les travaux de  réparation, et son assureur à payer la somme de 58.196 euros entérinant les rapports des experts d’assurés. L’assureur de l’entreprise a interjeté appel et le propriétaire a fait appel à notre Cabinet pour le défendre devant la Cour d’Appel. Nous avons fait diligenter une étude de sol de type G 5 qui a mis en évidence que la solution par injection n’était pas compatible avec la nature du terrain. La Cour d’Appel confirme le jugement entrepris sans passer par une nouvelle expertise judiciaire et condamne l’assureur catastrophe naturelle et celui de l’entreprise qui a fait les travaux  à payer au propriétaire  la somme de  157.845 euros.

Sur le procédé de réparation par INJECTION

  L’objet de la réparation d’une maison sinistrée par une catastrophe naturelle est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu conformément au droit commun. La réparation porte sur l’entier dommage de la victime. En matière de catastrophe naturelle par sécheresse la réparation tient compte des désordres constatés L’indemnisation ne peut pas se faire vétusté déduit la Cour de Cassation ayant eu dans un arrêt de la 2eme chambre civile en date du 16 décembre 1970  l’occasion de juger que la déduction des frais de remise en état d’un coefficient de vétusté ne replaçait pas la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre. L’indemnisation ne peut se faire en considérant que la victime bénéficie d’un enrichissement sans cause de son immeuble  comme la Cour de Cassation l’a jugé dans un arrêt en date du 7 févier 1986 de l’assemblée plénière qui considère que les juges du fond ont raison d’inclure dans l’indemnité les sommes nécessaires aux travaux propres à empêcher la réapparition des désordres. En d’autres termes l’indemnité à laquelle a droit une victime de catastrophe naturelle doit : lui permettre d’être remise en état. lui permettre de rendre l’immeuble conforme à sa destination. lui permettre d’éviter la réapparition des désordres en bénéficiant d’une réparation durable dans le temps. C’est-à-dire que la réparation doit être pérenne et durable     Le procédé par réparation par injection n’est pas un procédé suffisamment éprouvé, il ne fait que retarder les effets des cycles de retrait gonflement.   Plusieurs Cours d’APPEL estiment ce procédé insuffisant. CF CA TOULOUSE 3 décembre 2012 CA PARIS 27 mars 2007 CA MONTPELLIER 11 mai 2010 CA Aix en Provence. 15 octobre 2015 « La nature et l’ampleur des fissures constatées conduit à privilégier, s’agissant de la détermination des travaux de réparation, une reprise en sous-œuvre généralisée et à écarter le procédé URETEK préconisé par la société GENERALI consistant en des injections de résine dans le sol, dont la mise en œuvre constituerait une réponse palliative, inadaptée à l’étendue et à la gravité des dommages subis ».   CA VERSAILLES 14 SEPTEMBRE 2015 qui estime qu’il n’y a pas assez  de retour d‘expérience et trop d’incertitude sur la tenur dans le temps Pour la CA AIX EN PROVENCE 15 OCTOBRE 2015  URETEK est une  réparation palliative insuffisante