Gwenahel THIREL, auteur sur THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

le procédé URETEK ne traite que le sol et donne pas de rigidité à l’ouvrage

TGI de Versailles Jugement du 31 mars 2015 Numéro 13/09046 En 2011, après la publication d’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle reconnaissant une période de sécheresse en 2009, les propriétaires indivis d’une maison ont fait parvenir à leur assureur multirisques habitation une déclaration de sinistre. L’expert d’assurance indique que les désordres seraient dus à une dessication localement accentuée par la végétation. A titre conservatoire, il préconise d’éliminer la végétation proche de la maison. Les propriétaires mandatent un deuxième expert pour faire constater des désordres similaires sur la maison mitoyenne voisine. Les experts concluent que les réparations devaient être effectuées sur les deux immeubles simultanément, ce que les assureurs refusent. Après expertise judiciaire, le TGI retient que la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle au motif que les dispositions législatives n’imposent pas que cette garantie soit conditionnée à des dommages d’une particulière gravité qui rendraient inhabitable la maison ou constitueraient un risque d’effondrement. La présence de fissures même non infiltrantes suffit. De plus, la maison a bien subi des désordres ayant pour cause déterminante et directe les mouvements différentiels de terrain ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle. L’assureur est donc condamné à réparer les désordres par micropieux et longrines puisque le procédé URETEK ne traite que le sol et ne confère pas à l’ouvrage une rigidité suffisante.

LE PROCEDE PAR INJECTION N EST PAS SUFFISANT

Cour d’Appel de Versailles Jugement du 24 avril 2017 Numéro 12/02675 Le propriétaire d’une maison a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation en 2004, à la suite d’une sécheresse. Des travaux de réparation ont été effectués, ils seront réceptionnés en 2006 par une reprise partielle.   En 2007, des désordres sont réapparus de nouveau. Après une nouvelle expertise amiable, il est constaté que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et il a été proposé une solution par injection. Faute d’accord, le propriétaire a assigné devant le TGI son assureur, ce dernier a alors appelé en garantie l’assureur de la société ayant réalisé les travaux. Le TGI de Chartres a condamné solidairement la société ayant fait les travaux de  réparation, et son assureur à payer la somme de 58.196 euros entérinant les rapports des experts d’assurés. L’assureur de l’entreprise a interjeté appel et le propriétaire a fait appel à notre Cabinet pour le défendre devant la Cour d’Appel. Nous avons fait diligenter une étude de sol de type G 5 qui a mis en évidence que la solution par injection n’était pas compatible avec la nature du terrain. La Cour d’Appel confirme le jugement entrepris sans passer par une nouvelle expertise judiciaire et condamne l’assureur catastrophe naturelle et celui de l’entreprise qui a fait les travaux  à payer au propriétaire  la somme de  157.845 euros.

PRESENCE DE VEGETAUX ET CATASTROPHE NATURELLE

TGI de Versailles Jugement du 31 mars 2015 Numéro 13/09044 En 2011, après la publication d’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle reconnaissance une période de sécheresse en 2009, les propriétaires d’une maison ont fait parvenir à leur assureur multirisques habitation une déclaration de sinistre. Deux rapports d’expertise concluent que les désordres sont liés à un arbre planté trop proche de la façade. Après la désignation d’un expert judiciaire, le TGI retient que l’immeuble a subi des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante et directe les mouvements différentiels de terrain qui ont donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle. L’expert judiciaire a estimé que la présence d’un bouleau n’était pas la cause des désordres. Ainsi la garantie catastrophe naturelle est due et condamne l’assureur à indemniser les propriétaires afin de prendre en charge les travaux de reprise en sous-œuvre totale par micropieux et longrines pout un coût de 135.188,80 euros.    

RESPONSABILITE d’UN EXPERT d’ASSURANCE

TGI de Versailles Jugement du 10 janvier 2017 Numéro 15/07944 Après l’acquisition de leur maison, des propriétaires ont souscrit une assurance multirisque habitation en 1999. En 2003, ils ont réalisé une déclaration de sinistre, qui n’a pas  eu de suite en raison de l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle. En 2011, ils ont réalisé une nouvelle déclaration de sinistre suite à la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle pour une période de sécheresse en 2009. Après expertise, l’assureur refuse d’indemniser les propriétaires en raison du faible montant des dommages inférieur selon son expert le cabinet GERBER à la franchise contractuelle de 1.520 euros. En 2014, une nouvelle déclaration de sinistre est faite au motif qu’il y a une aggravation des désordres. Les propriétaires ont fait réaliser une étude de sol. Après la désignation d’un expert judiciaire, le TGI condamne le Cabinet GERBER qui au cours des opérations d’expertise judiciaire a chiffré le préjudice à la somme de 47.754,45 euros au motif qu’il a commis une faute en sous-évaluant de 32 fois le montant des dommages, ce qui engage sa responsabilité en raison de la perte de chance des propriétaires de se faire indemniser par leur assureur.    

VA Et vient entre l’assureur DO et l’assureur Catastrophe naturelle

TGI de Versailles Jugement du 23 février 2017 Numéro 15/07531 Après la construction de leur maison, pour laquelle une assurance Dommage Ouvrage a été souscrite après de la GMF. Les propriétaires ont réceptionné les travaux sans réserve, en 1990. Les propriétaires étaient assurés en catastrophe naturelle auprès de la GMF. Dès 1993, plusieurs déclarations de sinistres ont été faites à l’assureur soit en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, soit en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle. 7 expertises amiables ont été diligentées l’assureur DO renvoyant le dossier à l’assureur catastrophe naturelle : qui était la même compagnie d’assurance. En raison de l’absence de réponse, les propriétaires demandent la nomination d’un expert judiciaire et assignent en septembre 2014 et obtiennent la désignation d’un expert.   Sur la base du rapport d’expertise les assurés assignent la GMF devant le TGI en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur catastrophe naturelle. Le TGI déclare irrecevable la demande d’indemnisation sur le fondement de l’assurance dommages ouvrage en raison de la prescription. Cependant, alors que la demande sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle n’était pas prescrite, le TGI ne fait pas droit à cette demande au motif que les mesures habituelles pour prévenir ou empêcher les dommages liés aux mouvements différentiels de terrain n’avaient pas été prises par les professionnels chargés de la construction. Cependant, le TGI condamne l’assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code Civil. En effet, l’assureur avait connaissance des différents épisodes de sécheresse qui affectaient la commune et il n’a pas demandé aux experts d’approfondir les causes des désordres. Aucune étude de sol n’avait été faite. Enfin, l’assureur n’a pas procédé à des mesures de réparations nécessaires, pérennes et efficaces afin d’arrêter les désordres puisque leur extension était prévisible. Puisque la faute de l’assureur est un lien direct avec les préjudices dont se prévalent les demandeurs, l’assureur est condamné à indemniser l’intégralité du préjudice matériel à hauteur de la somme de 198.280 euros.

Que ce passe t’il en cas de multiples épisodes de sécheresse ?

TGI de Versailles Jugement du 6 juin 2017 Numéro 15/10562 Le propriétaire d’un immeuble réalise en 2005 une déclaration de sinistre auprès de son assureur, à la suite de désordres occasionnés par une sécheresse, reconnue catastrophe naturelle.   L’expert  mandaté par la MACIF considère que les désordres sont minimes, ce qui nécessite seulement de les reboucher. L’assuré rebouche les fissures. En 2011, le propriétaire fait une nouvelle déclaration de sinistre puisque les fissures de 2005 s’aggravent, selon lui. L’assureur indique qu’il ne peut intervenir faute d’arrêté ministériel de catastrophe naturelle et soulève la prescription de l’article L 114.1 du Code des Assurances. Cet arrêté sera pris le 11 juillet 2012, ce qui entraine une nouvelle déclaration de sinistre de l’assuré le 29 avril 2013. L’assureur refuse de nouveau sa garantie. Après dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le TGI de Versailles  conclut que les désordres relèvent de la catastrophe naturelle et qu’ils doivent être pris en charge par la MACIF qui est condamnée  à indemniser le préjudice du propriétaire, à hauteur de 234.379,40 euros outre 4.500 euros d’article 700 du NCPC et les entiers dépens. Cette condamnation ne se fait donc pas sur le fondement de la responsabilité de l’assureur qui a réalisé des réparations insuffisantes en 2005 puisque l’action est prescrite, mais sur la base d’un nouveau survenu en 2011.

DE LA NECESITE DE PASSER PAR UNE EXPERTISE JUDICIAIRE EN CAS de CATASTROPHE NATURELLE

En cas de refus de prise en charge de votre sinistre catastrophe naturelle il est nécessaire de passer par une expertise judiciaire. L’expert Judiciaire est désigné par Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’implantation de l’immeuble sinistré. La demande est présente sur le fondement de l’article 145 du NCPC, qui dispose que le Juge des référés est compétent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ainsi que les mesures d’instruction légalement admissibles. De telles demandes ne sont quasiment jamais rejetées. Une demande de désignation d’expert prend environ 3 mois pour être obtenue. La mission de l’expert consiste souvent à – Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties, – Visiter les lieux, – Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci, – Dire si ces désordres sont imputables à la sécheresse – Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation, les décrire et en indiquer l’origine, – Rechercher si ces désordres proviennent, d’une insuffisance du mode opératoire de la réparation retenue par l‘expert d’assurance – Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, – Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, – Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, – Chiffrer le coût des remises en état, – Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, – En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, Le rapport de l’expert permet d’avoir un avis débattu contradictoirement sur les causes du sinistre et sur le coût des réparations. Les Tribunaux suivent à 95% les avis des experts judiciaires. L’expert judiciaire est un professionnel technicien indépendant. Son expertise se faisant dans le cadre d’un débat contradictoire ses conclusions s’imposent aux parties. L’expertise judiciaire se fait à vos frais avancés : frais qui vous sont remboursés intégralement à la fin de la procédure.

PRESCRIPTION BIENNALE

L’assureur doit être en mesure de prouver que les conditions générales du contrat souscrit ont bien été remises à l’assuré et qu’elles ont été portées régulièrement à sa connaissance. C’est ce que vient de juger la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt du 5 février 2016 Plus généralement la Cour de cassation considère que les assureurs ne respectent pas l’article R 112-1 par cette simple mention, et doivent reproduire intégralement les articles L 114-1 et L 114-2 dans le corps même du texte des conditions générales d’assurance. Si le contrat ne reproduit pas ces textes la cour de cassation considère désormais que la prescription biennale ne s’applique pas. Pour un exemple très récent : Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Les Compagnons Paveurs, l’arrêt retient que l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la prescription mentionne que « toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances) », que l’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, que l’article 13 précité qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d’interruption de la prescription, donne une information suffisante à l’assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l’article R. 112-1 du même code n’exigeant pas de l’assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé Cour de Cassation Civ.3e, 16 novembre 2011 Heureusement que la Jurisprudence vient parfois au secours des victimes de sécheresse.

L’ASSUREUR est il fondé à opposer la vétusté sur des désordres de catastrophe naturelle ?

  L’indemnisation d’un assuré victime d’un épisode de sécheresse se fait sans vétusté. Si assureur s’amuse à faire cela il a tort. Cette question a été tranchée par la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt rendu par le Pole 2 CHA 5 le 5 MARS 2013 et aussi dans un arrêt de la Cour d’Appel de MONPTELLIER du 7 mai 2013

Sur le procédé de réparation par INJECTION

  L’objet de la réparation d’une maison sinistrée par une catastrophe naturelle est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu conformément au droit commun. La réparation porte sur l’entier dommage de la victime. En matière de catastrophe naturelle par sécheresse la réparation tient compte des désordres constatés L’indemnisation ne peut pas se faire vétusté déduit la Cour de Cassation ayant eu dans un arrêt de la 2eme chambre civile en date du 16 décembre 1970  l’occasion de juger que la déduction des frais de remise en état d’un coefficient de vétusté ne replaçait pas la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre. L’indemnisation ne peut se faire en considérant que la victime bénéficie d’un enrichissement sans cause de son immeuble  comme la Cour de Cassation l’a jugé dans un arrêt en date du 7 févier 1986 de l’assemblée plénière qui considère que les juges du fond ont raison d’inclure dans l’indemnité les sommes nécessaires aux travaux propres à empêcher la réapparition des désordres. En d’autres termes l’indemnité à laquelle a droit une victime de catastrophe naturelle doit : lui permettre d’être remise en état. lui permettre de rendre l’immeuble conforme à sa destination. lui permettre d’éviter la réapparition des désordres en bénéficiant d’une réparation durable dans le temps. C’est-à-dire que la réparation doit être pérenne et durable     Le procédé par réparation par injection n’est pas un procédé suffisamment éprouvé, il ne fait que retarder les effets des cycles de retrait gonflement.   Plusieurs Cours d’APPEL estiment ce procédé insuffisant. CF CA TOULOUSE 3 décembre 2012 CA PARIS 27 mars 2007 CA MONTPELLIER 11 mai 2010 CA Aix en Provence. 15 octobre 2015 « La nature et l’ampleur des fissures constatées conduit à privilégier, s’agissant de la détermination des travaux de réparation, une reprise en sous-œuvre généralisée et à écarter le procédé URETEK préconisé par la société GENERALI consistant en des injections de résine dans le sol, dont la mise en œuvre constituerait une réponse palliative, inadaptée à l’étendue et à la gravité des dommages subis ».   CA VERSAILLES 14 SEPTEMBRE 2015 qui estime qu’il n’y a pas assez  de retour d‘expérience et trop d’incertitude sur la tenur dans le temps Pour la CA AIX EN PROVENCE 15 OCTOBRE 2015  URETEK est une  réparation palliative insuffisante