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FAUTE DE L’ASSUREUR QUI N’A PAS FAIT D’ETUDE DE SOL ET SE CONTENTE DE FAIRE UN AGRAFAGE

Cour d’appel d’aix-en-Provence, 15 novembre 2018, n°16/21595 FAUTE DE L’ASSURANCE PAS De G5 – pas de faute l’expert d’assurance qui l’a proposé à l’assureur – REPARATION AGRAFAGE INSUFFISANTE   LA DÉCISION   La Cour condamne la société d’assurance au paiement de la réparation des désordres consécutifs aux travaux de reprise inadaptés qu’elle a fait exécuter.   Elle juge en effet, que la faute reprochée à ladite société d’assurance est en lien direct avec le dommage subi par les assurés, et entraine l’obligation pour l’assureur de prendre en charge la réparation de ces désordres.   En revanche, la Cour ne retient pas la responsabilité de la société d’expertise.   En effet, dès lors que l’assureur a été mis en situation d’évaluer les risques encourus en cas d’absence d’étude de sol que lui proposait la société d’expertise, et qu’il a décidé de procéder aux simples réparations des fissures, à moindre coût, il doit être considéré comme seul responsable du choix des travaux de reprise qui se sont avérés insuffisants et inadaptés pour stabiliser les fondations. Aucune faute au sens de l’article 1382 du Code civil ne peut donc être reprochée à la société d’expertise.    

FAUTE DE L’ASSUREUR RESPONSABLE DE SES MANDATAIRES EXPERT D’ASSURANCE et autres

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  de Montpellier, 12 juillet 2019, n°18/04506   Le Tribunal a condamné la MACIF pour insuffisance de travaux réalisés en1998  pour faute et à indemniser l’assuré pour le préjudice qui en résulte et payer des dommages-intérêts au titre des travaux de reprise.   Sur la prescription   Les travaux de reprise en sous oeuvre exécutés en 1999 étant inappropriés et inefficaces, il en résulte que l’objet du litige tient non pas à obtenir la garantie au titre d’un sinistre éventuellement garanti par la police « catastrophe naturelle » mais à mettre en cause la responsabilité de l’assureur pour un manquement à ses obligations contractuelles dans la garantie accordée au titre d’un sinistre garanti en 1999.   L’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui soit en l’espèce en 2011 avec aggravation en 2014 pendant une période de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle.   Concernant la responsabilité de l’assureur, des désordres causés par des travaux de réparation inadaptés, effectués après une catastrophe naturelle, ne peuvent être de facto rattachés au dommage initial ni pris en charge au titre de l’assurance des risques de catastrophe naturelle.     L’assuré n’a pu se convaincre des fautes de l’assureur qu’après avoir mis en œuvre une étude de sol G 5, qui marque le point de départ d’un nouveau délai de la prescription à l’égard de l’assureur.   Sur la faute de l’assureur   Toutefois, la responsabilité de l’assureur de cat nat qui fait préconiser des travaux de reprise, peut être retenue en établissant sa faute s’il n’a pas accompli toutes les diligences requises.   Le Tribunal a retenu à juste titre que  l’assureur détermine les réparations à mettre en œuvre au titre de la garantie cat nat.   Il ne saurait y avoir indemnisation intégrale du préjudice si l’assureur n’indemnise pas à hauteur des réparations nécessitées par le sinistre.     Le Tribunal a retenu que la MACIF ne pouvait se retrancher derrière les fautes de ses mandataires qui n’agissent qu’en son nom ( expert d’assurance  entreprise et maitre d’oeuvre ) en sa qualité de mandant   La MACIF, pour se dégager de toute  responsabilité, ne pouvant soutenir que c’est l’assuré qui met en oeuvre les réparations, alors même que ces réparations sont définies par l’expert mandaté par elle-même (MACIF) et correspondent à l’indemnisation versée.   Le Tribunal considérant que si l’assuré est le maître de l’ouvrage le choix du procédé de réparation lui échappe puisque le chiffrage des travaux et les préconisations de reprises sont établis par l’expert de l’assurance et ont contraint les locataires d’ouvrage à officier conformément aux modes de réparations résultant des expertises de l’assureur.   Le Tribunal en déduit que les techniciens sollicités par la MACIF qui ne sont pas des tiers mais ses mandataires ont préconisé des solutions de réparations qui n’ont pas permis de solutionner le sinistre de façon pérenne et durable.

REFORME DU REGIME DES CATASTROPHES NATURELLES MES PROPOSITIONS POUR RENFORCER LE DROIT DES VICTIMES

  Vous trouverez ci-joint le compte rendu de mon intervention lors de mon intervention au SENAT au sein de la Commission Risques Climatiques  22 mai 2019 sur le sujet suivant :   COMMENT MIEUX PROTÉGER LES ASSURES CONTRE LES PRATIQUES ABUSIVES DES ASSUREURS   En tant qu’avocat, je me suis intéressé depuis des années au droit de l’environnement à l’occasion de dossiers de sinistres industriels et de gestion de sites pollués. Cela m’a donné l’occasion de réfléchir au droit du développement durable qui devrait être un Titre complet du Code de l’Environnement et qui n’est encore qu’à l’état embryonnaire dans le droit français, étant entendu que le droit de l’environnement est un droit jeune, récent. J’interviens depuis plusieurs années au soutien des victimes de sécheresse et d’inondation reconnue comme catastrophe naturelle contre les assureurs, en lien avec des Associations de Victimes, des Experts d’assurés et des Maitres d’œuvre et entreprises spécialisées en reprise de fondations. J’interviens en toute indépendance et ne travaille pour aucune compagnie d’assurance. Mes interventions se font dans le domaine droit privé et je serai donc en mesure de répondre aux questions : 1 relatives aux principales difficultés recentrées par les sinistrés de catastrophe naturelle 7, 8 et 9 par rapport aux contentieux existant entre assurés et assureurs en matière de catastrophe naturelle. En fait, quand je prends un dossier, je suis en mesure d’apporter une assistance et solution globales à mes clients  tant juridiques que techniques en partenariat avec des entreprises et maitres d’œuvres spécialisés comme le font les assureurs. Pour obtenir 95% de réussite dans mes dossiers, j’ai fait depuis des années un travail conséquent, fastidieux, mais nécessaire, d’analyse des 1300 décisions rendues par la Cour de Cassation et Cour d’appel concernées à savoir PARIS VERSAILLES MONTPELLIER NIMES TOULOUSE BORDEAUX et AIX EN PROCENCE. J’interviens dans des dossiers avec des sols argileux sur lesquels on a urbanisé abondamment. Le propre des sols argileux est qu’en cas de sécheresse ils subissent un phénomène de dessiccation de retrait gonflement, qui fluctue au gré des saisons, provoque des fissurations désafleurantes, casse les fondations à terme et conduit à la dislocation de la maison si l’on ne fait rien. J’observe depuis des années que les constructions résistent en fonction de la qualité des matériaux jusqu’au jour où, à force de répétition d’épisodes de sécheresses, le point de dessication est atteint et les fondations cassent. Compte tenu de la répétition de ce type d’événements, du fait du réchauffement climatique, les phénomènes climatiques deviennent tellement violents que certaines maisons deviennent irréparables et sont même rasées. Je suis donc au fait de toutes les questions qui se posent devant les tribunaux. Pour préparer au mieux notre pays aux conséquences du réchauffement climatique, il me semble qu’il faille renforcer le droit des victimes assurées contre les assureurs. Tel est l’objet de mon  intervention devant vous en forme de plaidoirie. Me revient à l’esprit la devise du Maréchal de Lattre de Tassigny NE PAS SUBIR tel est le sens de l’appréhension nécessaire que l’on doit avoir aujourd’hui face au réchauffement climatique.   A EN MATIERE DE SECHERESSE   1 QUELLE A ETE L’EVOLUTION DE LA PRATIQUE DES ASSUREURS Depuis 1982, les assureurs ont l’obligation d’assurer les risques imputables aux catastrophes naturelles. Ces dispositions sont d’Ordre Public et sont intégrées dans les contrats Multirisques Habitation. Vu le réchauffement climatique, c’est plutôt une bonne chose pour nos concitoyens dont le patrimoine est en général composé  principalement d’une maison à usage d’habitation qui sert de domicile conjugal. Le but de toute assurance est de mutualiser un risque auquel un particulier seul ne pourrait faire face. Force est de constater que les assureurs ne jouent pas le jeu et sont dans une logique industrielle et financière de gestion de ce type de sinistre. Quand vous avez un sinistre l’assureur paye le plus tard possible, le moins possible et s’il peut ne pas payer, il le fera sans hésiter.   Dans les années 90, les assureurs ont bien souvent fait des réparations par agrafage, par méconnaissance. Compte de la récidive fréquente des périodes de sécheresse, ces réparations n’ont naturellement pas tenu. Pour votre parfaite information en 2019, vous avez encore des assureurs qui proposent ce style de réparation, dont ils savent pertinemment qu’elle ne tiendra pas.   Dans les années 2000, les assureurs ont commencé à réparer en faisant des reprises partielles. Si une partie de votre immeuble était touchée, ils réparaient la partie touchée par micro pieux longrine et ne faisaient rien sur la partie non sinistrée. Ce faisant, ils créaient un point dur. Naturellement, lors de nouveaux épisodes de sécheresse, de nouveaux sinistres dits de seconde génération apparurent et donnèrent lieu à une abondante jurisprudence dans les années 2003. Pour votre parfaite information en 2019, vous avez encore des assureurs qui proposent ce style de réparation dont ils savent pertinemment qu’elle ne tiendra pas. On sait pourtant que techniquement depuis les années 2000 seule une reprise par micropieux longrines totale est la solution à la reprise d’une maison sinistrée à la suite d’une sécheresse ou d’une inondation sur des sols argileux. Durant ces années, les assureurs se contentaient de faire des études de sol de type G0 sans diagnostique réparatoire, ce qui leur permettait de mettre en œuvre des solutions à l’économie qui ne s’avéraient pas toujours pérennes avec la complicité de maîtres d’œuvre et d’entreprises complaisantes dont la responsabilité décennale étaient engagée, si d’aventure la solution ne tenait pas dans les 10 ans de la garantie décennale. En mettant en œuvre des solutions insuffisantes, les assureurs s’en tiraient à bon compte en transférant sur les assureurs de construction le coût d’une reprise plus complète. Naturellement, ce genre de pratique a donné lieu à un abondant contentieux. Il arrive encore en 2019 que des assureurs passent outre les recommandations des Géotechniciens, ce qui génère aussi de nombreux contentieux.   Dans les années 2010, la parade des assureurs pour limiter le coût de leur intervention a été de proposer des réparations par Injections. En fait, on ne répare pas votre … Lire la suite

FAUTE de l’ASSUREUR suite à l’insuffisance du rapport de son « Expert »

Cour d’Appel de Toulouse, 7 novembre 2016 Faute de l’assureur suite à une erreur d’analyse de l’expert Après un arrêté de catastrophe naturelle d’aout 2004, les propriétaires d’un immeuble ont réalisé une déclaration de sinistre pour les fissures apparues sur l’immeuble en 2003. L’assureur multirisque habitation a fait procéder à une expertise qui a conclu que le sinistre était dépourvu de tout lien avec la sécheresse. Les propriétaires ont fait appel à un deuxième expert qui a conclu que le sinistre ne pouvait avoir pour origine que la sécheresse. Les propriétaires demandent donc au juge de désigner un nouvel expert. Le TGI de Toulouse a déclaré responsable l’assureur de manquement contractuels envers ses assurés. La Cour d’Appel confirme le premier jugement aux motifs qu’il n’y a aucune ambiguïté dans le rapport de l’expertise judiciaire et donc que la cause déterminante du sinistre est bien la sécheresse. Par le contrat, l’assureur à l’obligation de déterminer les causes du sinistre, de définir et de financer les réparations propres à y mettre fin. En ne relevant pas les insuffisances du premier rapport d’expertise, l’assureur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle puisque suite à ce rapport le sinistre des assurés n’a pas été indemnisé.    

Responsabilité du vendeur qui n’a pas souscrit d’assurance habitation en cas de sinistre de sécheresse

CA  VERSAILLES 15 septembre 2016 1307774     Responsabilité du vendeur qui n’avait pas souscrit d’assurance habitation Un immeuble a été vendu en 2007, l’acquéreur assure ce bien au titre des risques « catastrophe naturelle ». En 2009, des fissures sont apparues. L’acquéreur sollicite l’avis d’un architecte qui constate l’importance des fissures et l’affaissement de la maison et impute ces désordres à un défaut de conception des fondations, à une sécheresse ou à une canalisation enterrée fuyarde. Un expert est désigné et conclut que les désordres sont dus à une sécheresse intervenue avant la vente. Le TGI déboute l’acquéreur de ses demandes sur la garantie des vices cachés, le dol et la garantie décennale du constructeur et condamne l’assureur à indemniser l’acquéreur. La Cour d’Appel infirme le jugement et considère que même si la souscription d’une assurance habitation n’est pas obligatoire, une personne normalement diligente aurait souscrit une assurance pour son habitation puisque cela relève d’un acte usuel de bonne gestion que tout propriétaire normalement avisé accompli. Puisque les vendeurs n’avait pas souscrit une telle assurance et que la garantie catastrophe naturelle y est comprise, une faute de non souscription est caractérisée. Ainsi, les vendeurs sont condamnés à payer divers dommages et intérêts à l’acquéreur.

LE PROCEDE PAR INJECTION N EST PAS SUFFISANT

Cour d’Appel de Versailles Jugement du 24 avril 2017 Numéro 12/02675 Le propriétaire d’une maison a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation en 2004, à la suite d’une sécheresse. Des travaux de réparation ont été effectués, ils seront réceptionnés en 2006 par une reprise partielle.   En 2007, des désordres sont réapparus de nouveau. Après une nouvelle expertise amiable, il est constaté que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et il a été proposé une solution par injection. Faute d’accord, le propriétaire a assigné devant le TGI son assureur, ce dernier a alors appelé en garantie l’assureur de la société ayant réalisé les travaux. Le TGI de Chartres a condamné solidairement la société ayant fait les travaux de  réparation, et son assureur à payer la somme de 58.196 euros entérinant les rapports des experts d’assurés. L’assureur de l’entreprise a interjeté appel et le propriétaire a fait appel à notre Cabinet pour le défendre devant la Cour d’Appel. Nous avons fait diligenter une étude de sol de type G 5 qui a mis en évidence que la solution par injection n’était pas compatible avec la nature du terrain. La Cour d’Appel confirme le jugement entrepris sans passer par une nouvelle expertise judiciaire et condamne l’assureur catastrophe naturelle et celui de l’entreprise qui a fait les travaux  à payer au propriétaire  la somme de  157.845 euros.

VA Et vient entre l’assureur DO et l’assureur Catastrophe naturelle

TGI de Versailles Jugement du 23 février 2017 Numéro 15/07531 Après la construction de leur maison, pour laquelle une assurance Dommage Ouvrage a été souscrite après de la GMF. Les propriétaires ont réceptionné les travaux sans réserve, en 1990. Les propriétaires étaient assurés en catastrophe naturelle auprès de la GMF. Dès 1993, plusieurs déclarations de sinistres ont été faites à l’assureur soit en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, soit en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle. 7 expertises amiables ont été diligentées l’assureur DO renvoyant le dossier à l’assureur catastrophe naturelle : qui était la même compagnie d’assurance. En raison de l’absence de réponse, les propriétaires demandent la nomination d’un expert judiciaire et assignent en septembre 2014 et obtiennent la désignation d’un expert.   Sur la base du rapport d’expertise les assurés assignent la GMF devant le TGI en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur catastrophe naturelle. Le TGI déclare irrecevable la demande d’indemnisation sur le fondement de l’assurance dommages ouvrage en raison de la prescription. Cependant, alors que la demande sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle n’était pas prescrite, le TGI ne fait pas droit à cette demande au motif que les mesures habituelles pour prévenir ou empêcher les dommages liés aux mouvements différentiels de terrain n’avaient pas été prises par les professionnels chargés de la construction. Cependant, le TGI condamne l’assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code Civil. En effet, l’assureur avait connaissance des différents épisodes de sécheresse qui affectaient la commune et il n’a pas demandé aux experts d’approfondir les causes des désordres. Aucune étude de sol n’avait été faite. Enfin, l’assureur n’a pas procédé à des mesures de réparations nécessaires, pérennes et efficaces afin d’arrêter les désordres puisque leur extension était prévisible. Puisque la faute de l’assureur est un lien direct avec les préjudices dont se prévalent les demandeurs, l’assureur est condamné à indemniser l’intégralité du préjudice matériel à hauteur de la somme de 198.280 euros.

DE LA NECESITE DE PASSER PAR UNE EXPERTISE JUDICIAIRE EN CAS de CATASTROPHE NATURELLE

En cas de refus de prise en charge de votre sinistre catastrophe naturelle il est nécessaire de passer par une expertise judiciaire. L’expert Judiciaire est désigné par Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’implantation de l’immeuble sinistré. La demande est présente sur le fondement de l’article 145 du NCPC, qui dispose que le Juge des référés est compétent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ainsi que les mesures d’instruction légalement admissibles. De telles demandes ne sont quasiment jamais rejetées. Une demande de désignation d’expert prend environ 3 mois pour être obtenue. La mission de l’expert consiste souvent à – Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties, – Visiter les lieux, – Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci, – Dire si ces désordres sont imputables à la sécheresse – Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation, les décrire et en indiquer l’origine, – Rechercher si ces désordres proviennent, d’une insuffisance du mode opératoire de la réparation retenue par l‘expert d’assurance – Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, – Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, – Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, – Chiffrer le coût des remises en état, – Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, – En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, Le rapport de l’expert permet d’avoir un avis débattu contradictoirement sur les causes du sinistre et sur le coût des réparations. Les Tribunaux suivent à 95% les avis des experts judiciaires. L’expert judiciaire est un professionnel technicien indépendant. Son expertise se faisant dans le cadre d’un débat contradictoire ses conclusions s’imposent aux parties. L’expertise judiciaire se fait à vos frais avancés : frais qui vous sont remboursés intégralement à la fin de la procédure.

PRESCRIPTION BIENNALE

L’assureur doit être en mesure de prouver que les conditions générales du contrat souscrit ont bien été remises à l’assuré et qu’elles ont été portées régulièrement à sa connaissance. C’est ce que vient de juger la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt du 5 février 2016 Plus généralement la Cour de cassation considère que les assureurs ne respectent pas l’article R 112-1 par cette simple mention, et doivent reproduire intégralement les articles L 114-1 et L 114-2 dans le corps même du texte des conditions générales d’assurance. Si le contrat ne reproduit pas ces textes la cour de cassation considère désormais que la prescription biennale ne s’applique pas. Pour un exemple très récent : Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Les Compagnons Paveurs, l’arrêt retient que l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la prescription mentionne que « toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances) », que l’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, que l’article 13 précité qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d’interruption de la prescription, donne une information suffisante à l’assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l’article R. 112-1 du même code n’exigeant pas de l’assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé Cour de Cassation Civ.3e, 16 novembre 2011 Heureusement que la Jurisprudence vient parfois au secours des victimes de sécheresse.

L’ASSUREUR est il fondé à opposer la vétusté sur des désordres de catastrophe naturelle ?

  L’indemnisation d’un assuré victime d’un épisode de sécheresse se fait sans vétusté. Si assureur s’amuse à faire cela il a tort. Cette question a été tranchée par la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt rendu par le Pole 2 CHA 5 le 5 MARS 2013 et aussi dans un arrêt de la Cour d’Appel de MONPTELLIER du 7 mai 2013