REFORME DU REGIME DES CATASTROPHES NATURELLES MES PROPOSITIONS POUR RENFORCER LE DROIT DES VICTIMES - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

REFORME DU REGIME DES CATASTROPHES NATURELLES MES PROPOSITIONS POUR RENFORCER LE DROIT DES VICTIMES

 

Vous trouverez ci-joint le compte rendu de mon intervention lors de mon intervention au SENAT au sein de la Commission Risques Climatiques  22 mai 2019 sur le sujet suivant :

 

COMMENT MIEUX PROTÉGER LES ASSURES CONTRE LES PRATIQUES ABUSIVES DES ASSUREURS

 

En tant qu’avocat, je me suis intéressé depuis des années au droit de l’environnement à l’occasion de dossiers de sinistres industriels et de gestion de sites pollués.

Cela m’a donné l’occasion de réfléchir au droit du développement durable qui devrait être un Titre complet du Code de l’Environnement et qui n’est encore qu’à l’état embryonnaire dans le droit français, étant entendu que le droit de l’environnement est un droit jeune, récent.

J’interviens depuis plusieurs années au soutien des victimes de sécheresse et d’inondation reconnue comme catastrophe naturelle contre les assureurs, en lien avec des Associations de Victimes, des Experts d’assurés et des Maitres d’œuvre et entreprises spécialisées en reprise de fondations.

J’interviens en toute indépendance et ne travaille pour aucune compagnie d’assurance.

Mes interventions se font dans le domaine droit privé et je serai donc en mesure de répondre aux questions :

  • 1 relatives aux principales difficultés recentrées par les sinistrés de catastrophe naturelle
  • 7, 8 et 9 par rapport aux contentieux existant entre assurés et assureurs en matière de catastrophe naturelle.

En fait, quand je prends un dossier, je suis en mesure d’apporter une assistance et solution globales à mes clients  tant juridiques que techniques en partenariat avec des entreprises et maitres d’œuvres spécialisés comme le font les assureurs.

Pour obtenir 95% de réussite dans mes dossiers, j’ai fait depuis des années un travail conséquent, fastidieux, mais nécessaire, d’analyse des 1300 décisions rendues par la Cour de Cassation et Cour d’appel concernées à savoir PARIS VERSAILLES MONTPELLIER NIMES TOULOUSE BORDEAUX et AIX EN PROCENCE.

J’interviens dans des dossiers avec des sols argileux sur lesquels on a urbanisé abondamment.

Le propre des sols argileux est qu’en cas de sécheresse ils subissent un phénomène de dessiccation de retrait gonflement, qui fluctue au gré des saisons, provoque des fissurations désafleurantes, casse les fondations à terme et conduit à la dislocation de la maison si l’on ne fait rien.

J’observe depuis des années que les constructions résistent en fonction de la qualité des matériaux jusqu’au jour où, à force de répétition d’épisodes de sécheresses, le point de dessication est atteint et les fondations cassent.

Compte tenu de la répétition de ce type d’événements, du fait du réchauffement climatique, les phénomènes climatiques deviennent tellement violents que certaines maisons deviennent irréparables et sont même rasées.

Je suis donc au fait de toutes les questions qui se posent devant les tribunaux.

Pour préparer au mieux notre pays aux conséquences du réchauffement climatique, il me semble qu’il faille renforcer le droit des victimes assurées contre les assureurs.

Tel est l’objet de mon  intervention devant vous en forme de plaidoirie.

Me revient à l’esprit la devise du Maréchal de Lattre de Tassigny NE PAS SUBIR tel est le sens de l’appréhension nécessaire que l’on doit avoir aujourd’hui face au réchauffement climatique.

 

A EN MATIERE DE SECHERESSE

 

1 QUELLE A ETE L’EVOLUTION DE LA PRATIQUE DES ASSUREURS

Depuis 1982, les assureurs ont l’obligation d’assurer les risques imputables aux catastrophes naturelles.

Ces dispositions sont d’Ordre Public et sont intégrées dans les contrats Multirisques Habitation.

Vu le réchauffement climatique, c’est plutôt une bonne chose pour nos concitoyens dont le patrimoine est en général composé  principalement d’une maison à usage d’habitation qui sert de domicile conjugal.

Le but de toute assurance est de mutualiser un risque auquel un particulier seul ne pourrait faire face.

Force est de constater que les assureurs ne jouent pas le jeu et sont dans une logique industrielle et financière de gestion de ce type de sinistre. Quand vous avez un sinistre l’assureur paye le plus tard possible, le moins possible et s’il peut ne pas payer, il le fera sans hésiter.

 

Dans les années 90, les assureurs ont bien souvent fait des réparations par agrafage, par méconnaissance.

Compte de la récidive fréquente des périodes de sécheresse, ces réparations n’ont naturellement pas tenu.

Pour votre parfaite information en 2019, vous avez encore des assureurs qui proposent ce style de réparation, dont ils savent pertinemment qu’elle ne tiendra pas.

 

Dans les années 2000, les assureurs ont commencé à réparer en faisant des reprises partielles.

Si une partie de votre immeuble était touchée, ils réparaient la partie touchée par micro pieux longrine et ne faisaient rien sur la partie non sinistrée. Ce faisant, ils créaient un point dur.

Naturellement, lors de nouveaux épisodes de sécheresse, de nouveaux sinistres dits de seconde génération apparurent et donnèrent lieu à une abondante jurisprudence dans les années 2003.

Pour votre parfaite information en 2019, vous avez encore des assureurs qui proposent ce style de réparation dont ils savent pertinemment qu’elle ne tiendra pas.

On sait pourtant que techniquement depuis les années 2000 seule une reprise par micropieux longrines totale est la solution à la reprise d’une maison sinistrée à la suite d’une sécheresse ou d’une inondation sur des sols argileux.

Durant ces années, les assureurs se contentaient de faire des études de sol de type G0 sans diagnostique réparatoire, ce qui leur permettait de mettre en œuvre des solutions à l’économie qui ne s’avéraient pas toujours pérennes avec la complicité de maîtres d’œuvre et d’entreprises complaisantes dont la responsabilité décennale étaient engagée, si d’aventure la solution ne tenait pas dans les 10 ans de la garantie décennale.

En mettant en œuvre des solutions insuffisantes, les assureurs s’en tiraient à bon compte en transférant sur les assureurs de construction le coût d’une reprise plus complète.

Naturellement, ce genre de pratique a donné lieu à un abondant contentieux.

Il arrive encore en 2019 que des assureurs passent outre les recommandations des Géotechniciens, ce qui génère aussi de nombreux contentieux.

 

Dans les années 2010, la parade des assureurs pour limiter le coût de leur intervention a été de proposer des réparations par Injections.

En fait, on ne répare pas votre maison, on injecte dans le sol un produit qui traite en superficie le sol et dont la composition est inconnue, voire polluante pour le sol.

Ce procédé est une véritable escroquerie aux assurés, délit qui n’excite pas, sauf au profit des assureurs contre un assuré.

Avec des indices de plasticité supérieurs à 40 IP et des VBS inférieurs à 8 la solution INJECTION ne présente aucune garantie de tenue dans le temps.

La fiche technique d’URETEK par exemple mentionne que ce procédé que les assureurs essayent de refourguer à bon compte,  ne fait que RETARDER et LIMITER les cycles d’hydratation et de déshydratation.

RETARDER et LIMITER n’est pas une REPARATION PERENNE ET DURABLE.

En réalité le procédé d’INJECTION n’offre aucune garantie dans le temps et est INSUFFISANT pour que l’immeuble soit considéré comme réparé.

Si un nouveau désordre survient plus de deux ans après la réalisation de travaux d’INJECTION,  l’assureur opposera à son assuré la prescription biennale de l’article L114.1 du Code des Assurances.

Comme par hasard au titre de la garantie contractuelle des entreprises qui injectent, il est prévu que si votre immeuble bouge il revienne injecté…dans les deux ans.

Au final si les fondations de votre maison bougent encore l’injecteur dira qu’il ne doit pas de fondation spéciale puisque ce n’est pas ce qu’il lui a été commandé. Sa décennale sera inopérante.

Grâce à ce procédé, les assureurs s’en tirent à bon compte, a peu de frais, ce qui constitue une véritable escroquerie à l’indemnisation des victimes de sécheresse et font le calcul que cela tiendra deux ans.

De nombreux contentieux sont d’ailleurs en train de voir le jour en Ile de France.

MOTIVATION DES COURS d’APPEL :

PAS ASSEZ DE RETOUR EXPÉRIENCE TROP INCERTITUDE SUR LA TENUE DANS LE TEMPS ET NÉFASTE POUR LA STRUCTURE DE L IMMEUBLE

des injections de résine dans le sol, dont la mise en œuvre constituerait une réponse palliative, inadaptée à l’étendue et à la gravité des dommages subis ».

Réparation palliative insuffisante.

Le procédé d’injection n’est pas réparatoire, est insuffisant non suffisamment éprouvé pourtant cette solution est souvent mise en œuvre par les assureurs, alors que l’on sait au vu d’une étude de sol que cela ne tiendra pas.

 

2 -COMMENT SE COMPORTENT LES EXPERTS D’ASSURANCES

Les experts d’assurance sont clairement là pour ne pas défendre les assurés.

Je rappelle que cette profession est libre et non réglementée.

Sur 10 dossiers, la moitié n’aura aucune suite sérieuse par l’assureur.

Les assureurs faisant le pari statistique que les assurés n’engageront pas de procédure contentieuse et pourquoi le ferait-il ?

Un assuré moyen n’a aucune connaissance en géotechnique des sols, en construction et en droit.

Le profil de mes clients est toujours le même, des personnes âgées, des femmes seules âgées, des gens gentils  des jeunes couples inexpérimentés qui voient venir chez eux un expert d’assurance qui est EXPERT si un expert dit ce n’est pas grave, les assurés le croient.

Dans la pratique les experts d’assurance font trainer les dossiers

On vous balade en faisant faire un passage caméra pour voir si vos descentes d’eaux pluviales sont cassées ou /et en incriminant au besoin vos végétaux.

Sauf que si une cassure s’est produite dans des canalisations EP, en général il y a un apport d’eau un peu plus important et donc des désordres plus forts.

Pour autant la cassure des EP dans le terrain est souvent la conséquence d’un mouvement de terrain.

Le seul but d’un passage de caméra est de gagner du temps.

Et le temps en assurance c’est de l’argent, puisque l’argent de vos indemnités est investi sur les marchés financiers qui rapportent.

Bien plus, un sinistre catastrophe naturelle permet à l’assureur de passer des provisions fiscales importantes et de payer moins d’impôts sur les sociétés.

S’il reste encore des résultats bénéficiaires, on sponsorise un bateau pour payer moins d’IS.

Voila les pratiques financières des assureurs.

Aucune Jurisprudence n’a jamais retenu qu’une descente EP cassée pouvait être la cause d’un sinistre CAT NAT.

 

Il en va de même de végétaux dont l’incrimination nécessiterait de faire un bilan hydrique du terrain, ce que les experts d’assurance ne savent pas faire. En fait la présence de végétaux peut éventuellement être retenue comme un facteur aggravant.

Aujourd’hui encore des assureurs clôturent des dossiers en incriminant des canalisations cassées dans le sol ou la présence de végétaux ; tout est bon pour ne pas garantir.

Je reparlerai des facteurs aggravants qui ne sont pas définis par la LOI

 

En 2019

Les tendances actuelles consistent pour les assureurs à dire sans étude de sol, que les désordres sont constructifs en faisant le pari que les assurés n’iront pas en contentieux. C’est le gros de la jurisprudence en la matière ces dernières années.

Dernière tendance en date, Faire une étude de sol sans préconisation de type G5 ce qui n’est pas conforme aux normes Nf en la matière pour laisser à leur expert d’assurance un libre champ pour préconiser des solutions insuffisantes et pas chères.

3 SUR LA REFORME DU CODE DES ASSURANCES

 

Dans le combat que mènent les assurés pour faire valoir leur bon droit, il serai utile de revoir certaines définitions légales dans le Code des Assurances pour faciliter un traitement normal des dossiers.

 

3 – A QUE DOIT L’ASSUREUR

L’indemnisation est basée sur l’article L 125.1  Code des Assurance qui dispose que

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

 

Ce texte devient insuffisant vu le développement de la Jurisprudence en la matière.

La jurisprudence retient que l’assureur doit une réparation pérenne et durable

Les assureurs ont bien tenté de plaider que faire des fondations spéciales relevait de l’enrichissement sans cause peine perdue.

Cour de Cass 1er civ 11 décembre 2013 N°12.23968

CF cour d’appel de VERSAILLES 3eme cha 14 mars 2013 N° 11/03053

Ce type de réparation étant destiné à remédier à un état et à une situation génératrice en elle-même de problèmes et qu’ à ce titre une reprise lourde est une préconisation adaptée pour mettre fin de façon efficace aux désordres

Cf Cour d’appel de BOURGES 1 ch civ du 8 février 2007 N 06/00737

Cf Cour d’appel de VERSAILLES 24 Novembre 2006 N° 05/05349

Cf Cour d’appel de VERSAILLES 9 mai 2011 N° 10/01738

Cf Cour d’appel de PARIS pole 4 14 septembre 2012 N° 11/03954

Cf Cour d’Appel de NIMES 1er chambre B 9 janvier 2014 N°12/03453

Sans vétusté Cf Cour d’appel de PARIS pole 2 CHA 5 5 MARS 2013 N°10/09519

CA NIMES 1er ch 21 Mars 2013 N°12/03311

CA TOULOUSE 23 novembre 2015 13- 06 507

CA Versailles 4ème chambre. 14 septembre 2015 (13-04.791)

Cour d’Appel, Toulouse, 14 novembre 2016 N°

CA PARIS 2 novembre 2010 N° 08/15060 la réparation doit  être recherchée  par des travaux qui permettent un arrêt complet des désordres existants par des mesures habituelles qui doivent empêcher la survenance de désordres nouveaux

 

Peut être faudrait-il un article du Code des Assurances qui dise clairement ce qui est dû.

En disposant qu’en matière de sinistre catastrophe naturelle,

L’assureur doit à l’assuré une réparation pérenne et durable de nature à permettre un arrêt complet, total des désordres existants par des mesures habituelles qui doivent empêcher la survenance de désordres nouveaux.

Si les moyens mis en œuvre sont insuffisants et des désordres surviennent de nouveau l’assureur engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir fourni sa garantie sans pouvoir opposer à l’assuré aucune prescription.

 

3 B QUID DE L’ETENDUE DES INDEMNISATIONS

Le texte retient que seuls sont indemnisables les préjudices directs, sont donc exclus les préjudices indirects et les préjudices moraux.

A ce jour la jurisprudence retient en matière de sécheresse que l’assureur doit :

Reprendre les fondations

SONT INDEMNISABLES LES TRAVAUX DE REFECTION INTERIEURS ET EXTERIEURS  GENERES PAR DES DESTRUCTIONS LIEES AUX TRAVAUX LOURDS

Est indemnisable l’assurance DO

EST INDEMNISABLE également le coût de l’augmentation du prix de la construction entre un jugement et son appel selon l’indice BT01

EST INDEMNISABLE LE COUT DE RELOGEMENT PENDANT LES TRAVAUX

EST INDEMNISABLE LES FRAIS DE DEMENAGEMENT PENDANT LES TRAVAUX ET GARDE MEUBLES

N’est quasiment jamais retenu LE PREJUDICE MORAL j’ai eu un cas où un assuré sinistré s’est suicidé la veille du délibéré de son dossier que nous avons gagné…

Peut être faudrait-il un article du Code des Assurances disposant qu’en matière de sinistre catastrophe naturelle.

L’assureur doit réparer le sinistre par des travaux de reprises des fondations adaptés et déterminés en fonction d’une étude de sol de type G5.

Outre le coût des travaux de reprises des fondations, l’assureur devra prendre en charge, le coût des travaux de maitrise d’œuvre, de souscription d’une assurance DO le coût de relogement, de garde meubles pendant les travaux et de déménagement et ré-emménagement.

Si entre le chiffrage des travaux et l’indemnisation il s’écoule un délai d’un an l’assureur devra indemniser l’assuré en appliquant l’indice BT01.

 

3 C SE POSE LA QUESTION  DES MESURES HABITUELLES DE PREVENTION QUI MERITERAIENT d’ETRE REDEFINIES ET POSENT DIFFICULTES

 

La garantie catastrophe  naturelle ne joue pas si les fondations de l’immeuble ne sont pas hors gel par rapport à ce qui se pratique dans la région où l’immeuble a été construit.

La garantie Catastrophe Naturelle en pratique, pendant les 10 premières années de vie d’un immeuble s’efface au profit de la garantie décennale qui a vocation à s’appliquer avant la garantie catastrophe naturelle.

Il arrive que les assurés ne soient pas couverts par une garantie décennale le régime des catastrophe naturelle devrait s’appliquer ( ex entreprise mal couverte ou non couverte)

En vertu de l’article 1792 du Code Civil, tout immeuble neuf, bénéficie pendant une durée de 10 ans, à compter de sa réception d’une garantie décennale qui est un régime de responsabilité de plein droit avec obligation de résultat pour les locataires d’ouvrages.

Tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans un des éléments constitutifs et le rendent impropres  à sa destination, à  moins que ceux-ci ne proviennent d’une cause étrangère.

Si l’immeuble a moins de 10 ans, il est possible d’agir contre les constructeurs si les  désordres qui le rendent impropre à sa destination, et de faire un recours contre les locataires d’ouvrages sur le fondement de la garantie de plein droit de l’article 1792 du Code Civil

Le souci aussi c’est que certaines fissures naissantes  ne sont pas prises en charge par la garantie décennale et sont qualifiées de seulement esthétique. Elles doivent rendre l’immeuble non étanche à l’air et à l’eau dans les 10 ans de la réception

IL faudrait que la garantie cat nat s’applique systématiquement et sans débat avec l’assureur cat nat en de telles circonstances.

 

Après 10 ans si l’immeuble présente un défaut constructif qui ne s’est pas révélé dans les 10 ans à l’occasion d’une sécheresse reconnue comme catastrophe  naturelle,  l’assureur Cat Nat fera tout pour ne pas payer.

Or il est tenu de le faire SAUF si les fondations sont hors gel en général : si ce n’est pas le cas, des désordres apparaissent très vite au premier hiver rigoureux

Aujourd’hui si l’Assureur détecte une non-conformité constructive qui n’a eu aucune incidence sur l’immeuble et n’a généré aucun désordre pendant 10 ans, cela lui suffit pour dénier sa garantie.

Le champ d’application de l’article 1792 du Code Civil et de l’article L 125.1 du code des assurances mériterait d’être retravaillé et approfondi sur le plan légal

 

3 – D LE BONNETEAU DE LA PRESCRIPTION BIENNALE ET CAT NAT

Sur 1300 décisions de justice de seconde instance et de cassation, 80 % sont favorables aux assurés

Les 10 % restant sont liés à la prescription biennale.

L’article L 114 du Code des assurances dispose que toutes les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent  par deux ans.

Ce délai est extrêmement cours, surtout en matière de dossier de catastrophe naturelle.

Ce délai est rappelé dans le corps des conditions générales d’assurance que personne ne lit.

Ce texte devrait être rappelé en GRAS et en GROS en ARTICLE 1 de toutes conditions générales d’assurance.

 

Ce délai s’interrompt en matière de catastrophe naturelle comme dans le droit commun d’un sinistre  par

La déclaration de sinistre faite en LRAR

La désignation par l’assureur d’un Expert d’Assurance

Par tout courrier de l’assuré en LRAR demandant à être indemnisé

Par toute assignation en référé expertise judiciaire

Ce qui n’est jamais écrit, c’est que le délai ne court que de la publication au JO de l’arrêté de catastrophe naturelle.

Pour échapper au piège de la prescription biennale et sauver les assurés la Cour de Cassation qui dénoncent avec force ce délai trop court depuis des années à dans un arrêt Civ.3e, 16 novembre 2011, pourvoi N°Y 10-25246 ) dit que l’assureur devait intégrer dans le corps du texte des conditions générales la reproduction intégrale de l’article L 114.1 et 2 du Code des assurances

Je plaide encore aujourd’hui sur des contrats d’assurance anciens illégaux depuis 2011 dans lesquels l’assureur oppose la prescription biennale.

Faute d’une information loyale sur les modes interruptifs de la prescription celle-ci ne court pas contre l’assuré.

La jurisprudence retient également que faute d’étude de sol et de pouvoir savoir quelle est la nature du sinistre constructif ou sécheresse, la prescription ne court pas à titre de sanction contre l’assureur qui n’a pas fourni sa garantie par les moyens habituelles dans ce type de dossier.

Cass 2ème civ. 16 avril 2015 (14-17.876

Dans un arrêt de la CA de PARIS du 20 octobre 2010 N° 09/10263         MEME SENS CA VERSAILLES 14 SEPTEMBRE 2015 13

Ultime recours pour échapper à la prescription biennale reste une seule solution en pratique qui consiste à engager  la responsabilité de l’expert d’assurance dans la mesure où  l’avis de ce denier engage sa responsabilité et fait perdre à l’assuré une chance d’être indemnisé.

C’est un combat acharné contre le temps qui joue contre l’assuré ce délai de prescription biennale est  allongé à 5 ans pour les dossiers de catastrophe naturelle, ce qui serait un véritable progrès du droit en France.

 

 

 

 

 

 

3 – E  EN MATIERE DE CAUSALITE

 

L 125.1  Code des Assurance

 

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

 

FAIRE ÉVOLUER LA NOTION DE CAUSE DÉTERMINANTE

Sur les 10% de dossiers perdus c’est souvent la cause déterminante qui fait défaut du fait bien souvent de rapport d’expert judiciaire qui ne savent pas toujours bien écrire leurs rapports en retenant plusieurs causes.

A ce jour, la sécheresse doit être LA CAUSE DÉTERMINANTE pour que la garantie de l’assureur fonctionne.

Il serait utile de modifier l’article du Code des Assurances

La Cour de Cassation a amorcé un léger virage estimant que la cause déterminante n’est pas nécessairement une cause EXCLUSIVE ce que la loi et le code des Assurances ne dit pas.

Cour de Cassation du 29 mars 2018 2è ch

 

Il serait plus qu’utile que le code des assurances rappelle que la garantie de l’assureur est due même si la cause déterminante n’est pas la clause exclusive des désordres.

 

3 – F SUR LA NOTION DE FACTEURS AGGRAVANTS

 

Cette notion n’existe pas dans la Loi. Si la cause déterminante est la nature d’un sous sol argileux il serait intéressant de définir ce qu’est un facteur possiblement aggravant qui est de nature à ce que la garantie cat nat s’applique.

 

Un facteur aggravant est un fait qui  ne peut être assimilé à une cause déterminante d’un sinistre de sécheresse mais peut avoir contribué indirectement à son aggravation, sans remettre en cause la garantie due par l’assureur

Il en est ainsi de 

  • La casse de descente d’eaux pluviales
  • La présence de végétaux
  • Une insuffisance ou une non-conformité constrictive qui a tenu plus de 10 ans sans générer de désordres
  • – G SUR LE DELAI DE RÈGLEMENT DES SINISTRES

Quand à l’article L125-2 du Code des Assurances qui dispose que l’assureur à trois mois pour régler votre sinistre à réception de la réclamation de l’assuré.

Ce texte est totalement inutile et inappliqué.

Un assuré n’a pas la compétence pour présenter une réclamation seul.

Ce délai n’est pas respecté non plus par les assureurs. Peut être faudrait il  prévoir un délai comme en matière d’Assurance Dommages Ouvrage ?.

 

3– H  SUR L’OPACITE DES ASSUREURS

  • Dans bon nombre de dossiers, les assurés galèrent pour avoir ne serait-ce qu’une copie des rapports des experts d’assurances.
  • Les experts d’assurances soutenant que leur rapport est la propriété de leur mandant les assureurs.
  • Bien souvent, les assureurs prennent des positions de refus de garantie en toute opacité en se dispensant de communiquer aux assurés les rapports d’expertises qui concernent pourtant leur maison et le bien assuré.. En toute transparence.
  • Pourquoi ne pas rendre obligatoire la communication pour les assureurs des dossiers techniques de l’expertise d’assurance ?