Catastrophe naturelle - THIREL SOLUTIONS

FAUTE DE L’ASSUREUR QUI N’A PAS FAIT D’ETUDE DE SOL ET SE CONTENTE DE FAIRE UN AGRAFAGE

Cour d’appel d’aix-en-Provence, 15 novembre 2018, n°16/21595 FAUTE DE L’ASSURANCE PAS De G5 – pas de faute l’expert d’assurance qui l’a proposé à l’assureur – REPARATION AGRAFAGE INSUFFISANTE   LA DÉCISION   La Cour condamne la société d’assurance au paiement de la réparation des désordres consécutifs aux travaux de reprise inadaptés qu’elle a fait exécuter.   Elle juge en effet, que la faute reprochée à ladite société d’assurance est en lien direct avec le dommage subi par les assurés, et entraine l’obligation pour l’assureur de prendre en charge la réparation de ces désordres.   En revanche, la Cour ne retient pas la responsabilité de la société d’expertise.   En effet, dès lors que l’assureur a été mis en situation d’évaluer les risques encourus en cas d’absence d’étude de sol que lui proposait la société d’expertise, et qu’il a décidé de procéder aux simples réparations des fissures, à moindre coût, il doit être considéré comme seul responsable du choix des travaux de reprise qui se sont avérés insuffisants et inadaptés pour stabiliser les fondations. Aucune faute au sens de l’article 1382 du Code civil ne peut donc être reprochée à la société d’expertise.    

FAUTE DE L’ASSUREUR RESPONSABLE DE SES MANDATAIRES EXPERT D’ASSURANCE et autres

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  de Montpellier, 12 juillet 2019, n°18/04506   Le Tribunal a condamné la MACIF pour insuffisance de travaux réalisés en1998  pour faute et à indemniser l’assuré pour le préjudice qui en résulte et payer des dommages-intérêts au titre des travaux de reprise.   Sur la prescription   Les travaux de reprise en sous oeuvre exécutés en 1999 étant inappropriés et inefficaces, il en résulte que l’objet du litige tient non pas à obtenir la garantie au titre d’un sinistre éventuellement garanti par la police « catastrophe naturelle » mais à mettre en cause la responsabilité de l’assureur pour un manquement à ses obligations contractuelles dans la garantie accordée au titre d’un sinistre garanti en 1999.   L’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui soit en l’espèce en 2011 avec aggravation en 2014 pendant une période de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle.   Concernant la responsabilité de l’assureur, des désordres causés par des travaux de réparation inadaptés, effectués après une catastrophe naturelle, ne peuvent être de facto rattachés au dommage initial ni pris en charge au titre de l’assurance des risques de catastrophe naturelle.     L’assuré n’a pu se convaincre des fautes de l’assureur qu’après avoir mis en œuvre une étude de sol G 5, qui marque le point de départ d’un nouveau délai de la prescription à l’égard de l’assureur.   Sur la faute de l’assureur   Toutefois, la responsabilité de l’assureur de cat nat qui fait préconiser des travaux de reprise, peut être retenue en établissant sa faute s’il n’a pas accompli toutes les diligences requises.   Le Tribunal a retenu à juste titre que  l’assureur détermine les réparations à mettre en œuvre au titre de la garantie cat nat.   Il ne saurait y avoir indemnisation intégrale du préjudice si l’assureur n’indemnise pas à hauteur des réparations nécessitées par le sinistre.     Le Tribunal a retenu que la MACIF ne pouvait se retrancher derrière les fautes de ses mandataires qui n’agissent qu’en son nom ( expert d’assurance  entreprise et maitre d’oeuvre ) en sa qualité de mandant   La MACIF, pour se dégager de toute  responsabilité, ne pouvant soutenir que c’est l’assuré qui met en oeuvre les réparations, alors même que ces réparations sont définies par l’expert mandaté par elle-même (MACIF) et correspondent à l’indemnisation versée.   Le Tribunal considérant que si l’assuré est le maître de l’ouvrage le choix du procédé de réparation lui échappe puisque le chiffrage des travaux et les préconisations de reprises sont établis par l’expert de l’assurance et ont contraint les locataires d’ouvrage à officier conformément aux modes de réparations résultant des expertises de l’assureur.   Le Tribunal en déduit que les techniciens sollicités par la MACIF qui ne sont pas des tiers mais ses mandataires ont préconisé des solutions de réparations qui n’ont pas permis de solutionner le sinistre de façon pérenne et durable.

REFORME DU REGIME DES CATASTROPHES NATURELLES MES PROPOSITIONS POUR RENFORCER LE DROIT DES VICTIMES

  Vous trouverez ci-joint le compte rendu de mon intervention lors de mon intervention au SENAT au sein de la Commission Risques Climatiques  22 mai 2019 sur le sujet suivant :   COMMENT MIEUX PROTÉGER LES ASSURES CONTRE LES PRATIQUES ABUSIVES DES ASSUREURS   En tant qu’avocat, je me suis intéressé depuis des années au droit de l’environnement à l’occasion de dossiers de sinistres industriels et de gestion de sites pollués. Cela m’a donné l’occasion de réfléchir au droit du développement durable qui devrait être un Titre complet du Code de l’Environnement et qui n’est encore qu’à l’état embryonnaire dans le droit français, étant entendu que le droit de l’environnement est un droit jeune, récent. J’interviens depuis plusieurs années au soutien des victimes de sécheresse et d’inondation reconnue comme catastrophe naturelle contre les assureurs, en lien avec des Associations de Victimes, des Experts d’assurés et des Maitres d’œuvre et entreprises spécialisées en reprise de fondations. J’interviens en toute indépendance et ne travaille pour aucune compagnie d’assurance. Mes interventions se font dans le domaine droit privé et je serai donc en mesure de répondre aux questions : 1 relatives aux principales difficultés recentrées par les sinistrés de catastrophe naturelle 7, 8 et 9 par rapport aux contentieux existant entre assurés et assureurs en matière de catastrophe naturelle. En fait, quand je prends un dossier, je suis en mesure d’apporter une assistance et solution globales à mes clients  tant juridiques que techniques en partenariat avec des entreprises et maitres d’œuvres spécialisés comme le font les assureurs. Pour obtenir 95% de réussite dans mes dossiers, j’ai fait depuis des années un travail conséquent, fastidieux, mais nécessaire, d’analyse des 1300 décisions rendues par la Cour de Cassation et Cour d’appel concernées à savoir PARIS VERSAILLES MONTPELLIER NIMES TOULOUSE BORDEAUX et AIX EN PROCENCE. J’interviens dans des dossiers avec des sols argileux sur lesquels on a urbanisé abondamment. Le propre des sols argileux est qu’en cas de sécheresse ils subissent un phénomène de dessiccation de retrait gonflement, qui fluctue au gré des saisons, provoque des fissurations désafleurantes, casse les fondations à terme et conduit à la dislocation de la maison si l’on ne fait rien. J’observe depuis des années que les constructions résistent en fonction de la qualité des matériaux jusqu’au jour où, à force de répétition d’épisodes de sécheresses, le point de dessication est atteint et les fondations cassent. Compte tenu de la répétition de ce type d’événements, du fait du réchauffement climatique, les phénomènes climatiques deviennent tellement violents que certaines maisons deviennent irréparables et sont même rasées. Je suis donc au fait de toutes les questions qui se posent devant les tribunaux. Pour préparer au mieux notre pays aux conséquences du réchauffement climatique, il me semble qu’il faille renforcer le droit des victimes assurées contre les assureurs. Tel est l’objet de mon  intervention devant vous en forme de plaidoirie. Me revient à l’esprit la devise du Maréchal de Lattre de Tassigny NE PAS SUBIR tel est le sens de l’appréhension nécessaire que l’on doit avoir aujourd’hui face au réchauffement climatique.   A EN MATIERE DE SECHERESSE   1 QUELLE A ETE L’EVOLUTION DE LA PRATIQUE DES ASSUREURS Depuis 1982, les assureurs ont l’obligation d’assurer les risques imputables aux catastrophes naturelles. Ces dispositions sont d’Ordre Public et sont intégrées dans les contrats Multirisques Habitation. Vu le réchauffement climatique, c’est plutôt une bonne chose pour nos concitoyens dont le patrimoine est en général composé  principalement d’une maison à usage d’habitation qui sert de domicile conjugal. Le but de toute assurance est de mutualiser un risque auquel un particulier seul ne pourrait faire face. Force est de constater que les assureurs ne jouent pas le jeu et sont dans une logique industrielle et financière de gestion de ce type de sinistre. Quand vous avez un sinistre l’assureur paye le plus tard possible, le moins possible et s’il peut ne pas payer, il le fera sans hésiter.   Dans les années 90, les assureurs ont bien souvent fait des réparations par agrafage, par méconnaissance. Compte de la récidive fréquente des périodes de sécheresse, ces réparations n’ont naturellement pas tenu. Pour votre parfaite information en 2019, vous avez encore des assureurs qui proposent ce style de réparation, dont ils savent pertinemment qu’elle ne tiendra pas.   Dans les années 2000, les assureurs ont commencé à réparer en faisant des reprises partielles. Si une partie de votre immeuble était touchée, ils réparaient la partie touchée par micro pieux longrine et ne faisaient rien sur la partie non sinistrée. Ce faisant, ils créaient un point dur. Naturellement, lors de nouveaux épisodes de sécheresse, de nouveaux sinistres dits de seconde génération apparurent et donnèrent lieu à une abondante jurisprudence dans les années 2003. Pour votre parfaite information en 2019, vous avez encore des assureurs qui proposent ce style de réparation dont ils savent pertinemment qu’elle ne tiendra pas. On sait pourtant que techniquement depuis les années 2000 seule une reprise par micropieux longrines totale est la solution à la reprise d’une maison sinistrée à la suite d’une sécheresse ou d’une inondation sur des sols argileux. Durant ces années, les assureurs se contentaient de faire des études de sol de type G0 sans diagnostique réparatoire, ce qui leur permettait de mettre en œuvre des solutions à l’économie qui ne s’avéraient pas toujours pérennes avec la complicité de maîtres d’œuvre et d’entreprises complaisantes dont la responsabilité décennale étaient engagée, si d’aventure la solution ne tenait pas dans les 10 ans de la garantie décennale. En mettant en œuvre des solutions insuffisantes, les assureurs s’en tiraient à bon compte en transférant sur les assureurs de construction le coût d’une reprise plus complète. Naturellement, ce genre de pratique a donné lieu à un abondant contentieux. Il arrive encore en 2019 que des assureurs passent outre les recommandations des Géotechniciens, ce qui génère aussi de nombreux contentieux.   Dans les années 2010, la parade des assureurs pour limiter le coût de leur intervention a été de proposer des réparations par Injections. En fait, on ne répare pas votre … Lire la suite

NON SOUSCRIPTION d’un CONTRAT D’ASSURANCE HABITATION ET CATASTROPHE NATURELLE responsabilité du Vendeur

CA  VERSAILLES 15 septembre 2016 1307774     Responsabilité du vendeur qui n’avait pas souscrit d’assurance habitation/ retard dans la déclaration de sinistre après la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle. Un immeuble a été vendu en 2007, l’acquéreur assure ce bien au titre des risques « catastrophe naturelle ». En 2009, des fissures sont apparues. L’acquéreur sollicite l’avis d’un architecte qui constate l’importance des fissures et l’affaissement de la maison et impute ces désordres à un défaut de conception des fondations, à une sécheresse ou à une canalisation enterrée fuyarde. Un expert est désigné et il conclut que les désordres sont dus à une sécheresse intervenue avant la vente. Le TGI déboute l’acquéreur de ses demandes sur la garantie des vices cachés, le dol et la garantie décennale du constructeur et condamne l’assureur à indemniser l’acquéreur. La Cour d’Appel infirme le jugement et considère que même si la souscription d’une assurance habitation n’est pas obligatoire, une personne normalement diligente aurait souscrit une assurance pour son habitation puisque cela relève d’un acte usuel de bonne gestion que tout propriétaire normalement avisé accompli. Puisque les vendeurs n’avait pas souscrit une telle assurance et que la garantie catastrophe naturelle y est comprise, une faute de non souscription est caractérisée. L’irrespect du délai de 10 jours après un arrêté ministériel de catastrophe naturelle, pour déclarer le sinistre n’est pas suivi de sanction. Ainsi, les vendeurs ne peuvent se prévaloir du retard pour réduire l’indemnisation. Ainsi, les vendeurs sont condamnés à payer divers dommages et intérêts à l’acquéreur.

FAUTE de l’ASSUREUR suite à l’insuffisance du rapport de son « Expert »

Cour d’Appel de Toulouse, 7 novembre 2016 Faute de l’assureur suite à une erreur d’analyse de l’expert Après un arrêté de catastrophe naturelle d’aout 2004, les propriétaires d’un immeuble ont réalisé une déclaration de sinistre pour les fissures apparues sur l’immeuble en 2003. L’assureur multirisque habitation a fait procéder à une expertise qui a conclu que le sinistre était dépourvu de tout lien avec la sécheresse. Les propriétaires ont fait appel à un deuxième expert qui a conclu que le sinistre ne pouvait avoir pour origine que la sécheresse. Les propriétaires demandent donc au juge de désigner un nouvel expert. Le TGI de Toulouse a déclaré responsable l’assureur de manquement contractuels envers ses assurés. La Cour d’Appel confirme le premier jugement aux motifs qu’il n’y a aucune ambiguïté dans le rapport de l’expertise judiciaire et donc que la cause déterminante du sinistre est bien la sécheresse. Par le contrat, l’assureur à l’obligation de déterminer les causes du sinistre, de définir et de financer les réparations propres à y mettre fin. En ne relevant pas les insuffisances du premier rapport d’expertise, l’assureur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle puisque suite à ce rapport le sinistre des assurés n’a pas été indemnisé.    

2017 vers une année record en matière de sécheresse?

EXTRAIT DU FIGARO 2017 vers une année recors en matière de sécheresse !!! INFOGRAPHIE – Le manque d’eau se fait sentir avec beaucoup d’avance, par rapport aux années précédentes. Des mesures restrictives de consommation sont déployées dans 75 départements, mais restent difficiles à contrôler. La campagne de restrictions d’eau a bel et bien démarré en France. Soixante-quinze départements sont concernés par l’alerte à la sécheresse, du niveau «vigilance» à la situation de «crise». «Cet état résulte d’un déficit de pluie important au cours de l’automne et de l’hiver dernier, période de recharge habituelle des réserves en eau du sol, explique Cyrille Duchesne, météorologue à La Chaîne Météo. Au cours du printemps, les précipitations sont restées insuffisantes et le déficit pluviométrique s’est accru sur certaines régions comme le Nord-Est, l’Extrême Sud-Est et la Corse»(lire ci-contre). Pas une goutte de pluie n’est tombée sur l’île de Beauté depuis début juillet, entraînant la propagation d’un important incendie cette semaine. Face à cette importante sécheresse, les mesures de restrictions d’eau sont très précoces par rapport aux années précédentes. Elles ont été déclenchées avec un mois d’avance en moyenne, voire plus encore dans certaines régions. Dans le Morbihan, le premier arrêté de restriction d’usage date du 28 avril. En Charente-Maritime, des risques de coupures d’eau ont même été évoqués. L’association France Nature Environnement s’en est alarmée dans un communiqué de presse: «Déjà fortement sollicités lors des grands week-ends de mai, les réservoirs qui réalimentent le fleuve Charente afin de prélever l’eau pour la distribution en eau potable étaient à moitié vides au mois de juin.» L’inquiétude grandit avec l’arrivée des touristes, mais Jean-Baptiste Milcamps, de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Charente-Maritime, se veut rassurant: «Il n’y a plus de risque de coupure. La problématique concernait une seule usine de traitement d’eau, mais nous avons eu depuis quelques pluies. Nous pourrons abreuver nos visiteurs et nos habitants.» La surveillance s’applique à l’ensemble des départements en «alerte renforcée» ou en «crise» La surveillance s’applique à l’ensemble des départements en «alerte renforcée» ou en «crise». Des mesures classiques de restrictions ont été prises par arrêtés préfectoraux. Les particuliers ne peuvent plus arroser leur jardin, remplir leur piscine, ni laver leur voiture avec de l’eau pompée. Certaines villes prennent même des mesures complémentaires. C’est le cas de La Rochelle, qui a décidé d’interrompre le lavage des façades et des chaussées jusqu’à la fin de la période de sécheresse. La ville a également réduit «les plantations de fleurs et choisi des plantes peu gourmandes en eau», précise la municipalité, qui a également recouvert ses massifs de paillis, afin de réduire les évaporations d’eau. L’arrosage se fait au goutte-à-goutte, durant la nuit. Depuis la mise en place de ces mesures, la situation s’est améliorée. Pour les agriculteurs, les prélèvements pour l’irrigation sont limités voire totalement suspendus. Amende de 1500 euros Le respect de ces restrictions est plus difficilement vérifiable chez les particuliers Dans les faits, les agriculteurs des secteurs concernés sont les plus surveillés par les autorités. Leur consommation peut être mesurée sur leurs compteurs d’eau, et par des contrôles ponctuels d’agents de la police de l’eau, rattachés à la Direction départementale des territoires. Mais les enjeux pour leurs exploitations sont tels que certains préfèrent risquer de se faire verbaliser, en continuant à irriguer leurs cultures. Le non-respect des restrictions est puni d’une amende de 1500 euros, allant jusqu’à 3000 euros en cas de récidive. Denis Nass est agriculteur et président de la fédération départementale du Haut-Rhin (FNSEA). Pour lui, «les restrictions d’eau entraînent des difficultés majeures suivant les domaines de production. Si on a des cultures de printemps, il faut que les plantes aient de l’eau pour aller jusqu’à maturation. C’est le cas pour le maïs. Ça pose également des problèmes pour les pâturages pour animaux. Si on ne peut pas les arroser, l’herbe ne pousse pas et ils n’ont plus de nourriture.» Pour ne pas mettre leurs agriculteurs en difficulté, les préfectures élaborent les arrêtés en concertation avec eux, et leur octroient parfois des dérogations. À Nantes, «cela a été le cas pour un producteur de haricots verts, détaille Claire Stutz, de la DDT de Loire-Atlantique. Mais avant, nous nous sommes assurés que ses prélèvements n’avaient pas trop d’impact sur la réserve d’eau.» » Sécheresse: pour l’économie agricole, la facture cumulée se chiffre en milliards Le respect de ces restrictions est plus difficilement vérifiable chez les particuliers. «Il peut y avoir des contrôles si on constate des entorses aux arrêtés, mais on ne peut pas entrer chez les gens sans raison, indique Claire Stutz. Nous faisons des rondes dans les secteurs à forts prélèvements. Quand nous constatons une infraction, nous privilégions la pédagogie avec de simples rappels à la loi.» Et d’ajouter: «Outre le flagrant délit et le signalement d’infractions, il existe aussi des délations, mais il ne s’agit parfois que de vengeances entre voisins…» Sans toucher au portefeuille, les contrôles seront-ils efficaces? Maxime, étudiant à Vannes, dans le Morbihan, qui a lavé sa voiture malgré les restrictions, se «doute qu’il y a une sanction possible, mais de là à se faire prendre… peu de risques». D’autres ont bien conscience du problème écologique, sans changer leurs habitudes pour autant. Bruno habite près de Montauban et sait qu’il y a des limitations d’usage de l’eau, «mais dans quelle mesure sont-elles respectées? Moi, j’arrose mon jardin sans trop faire attention.»

Responsabilité du vendeur qui n’a pas souscrit d’assurance habitation en cas de sinistre de sécheresse

CA  VERSAILLES 15 septembre 2016 1307774     Responsabilité du vendeur qui n’avait pas souscrit d’assurance habitation Un immeuble a été vendu en 2007, l’acquéreur assure ce bien au titre des risques « catastrophe naturelle ». En 2009, des fissures sont apparues. L’acquéreur sollicite l’avis d’un architecte qui constate l’importance des fissures et l’affaissement de la maison et impute ces désordres à un défaut de conception des fondations, à une sécheresse ou à une canalisation enterrée fuyarde. Un expert est désigné et conclut que les désordres sont dus à une sécheresse intervenue avant la vente. Le TGI déboute l’acquéreur de ses demandes sur la garantie des vices cachés, le dol et la garantie décennale du constructeur et condamne l’assureur à indemniser l’acquéreur. La Cour d’Appel infirme le jugement et considère que même si la souscription d’une assurance habitation n’est pas obligatoire, une personne normalement diligente aurait souscrit une assurance pour son habitation puisque cela relève d’un acte usuel de bonne gestion que tout propriétaire normalement avisé accompli. Puisque les vendeurs n’avait pas souscrit une telle assurance et que la garantie catastrophe naturelle y est comprise, une faute de non souscription est caractérisée. Ainsi, les vendeurs sont condamnés à payer divers dommages et intérêts à l’acquéreur.

Quid des réparations partielles qualifiées de sinistre de seconde génération :

Pour diminuer le coût des sinistres de sécheresse les Assureurs ont imaginé ne prendre en charge que la reprise partielle des fondations des immeubles sinistrés Ces solutions au rabais ne tiennent pas dans le temps, créent des points durs qui sont souvent à la source de sinistres de seconde génération.   La reprise partielle est souvent rejetée au visa du rapport de l’expert judiciaire CF CA PARIS 14 septembre 2012 Cf CA PARIS 12 juin 2013  pour des désordres générés chez les voisins d’une  immeuble repris partiellement Cf CA de PARIS Pole 4 14 septembre 2012   qui estime qu’une reprise partielle par longrines risquait d’être insuffisante et qu’il sera nécessaire pour assurer une réparation certaine et intégrale du dommage de reprendre la maison en sous œuvre de manière totale et complète.   L’ensemble des techniciens reconnaissent que cela sera insuffisant dés lors la Cour d’appel retient la solution sans doute la plus coûteuse mais pérenne.   Les cas où des reprises partielles ont été jugés comme insuffisants sont nombreux depuis 2003 : les entreprises intervenues sont mises en cause également avec leur décennale et souvent condamnées sauf cas de Force majeure   CF CA de NIMES 18 mai 2010 CA PARIS 20 MARS 2013  faute grossière de l’entreprise rendant inutiles les travaux réalisés qui ne pouvaient satisfaire à l’obligation de résultat pour lesquels  ils étaient prévus CA PARIS 9 septembre 2011  et CA PARIS 19 novembre 2013  condamnation de l’entreprise qui a passé outre l’avis d’un géotechnicien CF CA PARIS 31 octobre 2012 La faute de l’assureur qui n’aurait pas préconisé une reprise totale n’exonère par l’entreprise qui a repris les désordres de sa responsabilité = responsabilité de l’entreprise CA PARIS 18 Novembre 2009  le fait de céder à la pression de l’expert d’assurance qui préconisait une solution économique engage la responsabilité de l’entreprise en tant que professionnel Le fait que l’expert d’assurance préconise une solution économique contraire à l’avis du BET engage la responsabilité de son mandant à savoir l’assureur ( JEAN CA TOULOUSE 15 décembre 2014 La reprise partielle est un facteur aggravant pour avoir favorisé un cisaillement par création d’un point dur Les modalités de réparation ont donc été insuffisantes et faites à l’économie la cause des désordres n’avaient pas disparue = bing contre l’assureur cat nat ALLIANZ NE POUVAIT INGNORER eu égard aux désordres et aux faibles cout des réparations qu’elle n’assurait un financement suffisant En cas de Reprise insuffisante. Ce sont souvent  les entreprises qui sont intervenues qui prennent : CA VERSAILLES 23 Janvier 2012  première cat nat en 1997 avec réparation non  conforme au Geotechnicien avec des micro pieux à 2,5 m au lieu de 10 m avec  = responsabilité du Maitre d’œuvre et de l’entreprise sur le fondement du 1792 du Code Civil. en l’occurrence la MACIF et MMA assureur cat nat ont été mis hors de cause au motif qu’il n’a pas été démontré un souci d’économie de leur part sur le coût des réparations et la consistance des travaux de reprises CA PARIS 11 décembre 2008  idem condamnation de l’entreprise : les puits n’étaient pas à la bonne profondeur = 1792 du Code Civil  

LE PROCEDE PAR INJECTION N EST PAS SUFFISANT

Cour d’Appel de Versailles Jugement du 24 avril 2017 Numéro 12/02675 Le propriétaire d’une maison a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation en 2004, à la suite d’une sécheresse. Des travaux de réparation ont été effectués, ils seront réceptionnés en 2006 par une reprise partielle.   En 2007, des désordres sont réapparus de nouveau. Après une nouvelle expertise amiable, il est constaté que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et il a été proposé une solution par injection. Faute d’accord, le propriétaire a assigné devant le TGI son assureur, ce dernier a alors appelé en garantie l’assureur de la société ayant réalisé les travaux. Le TGI de Chartres a condamné solidairement la société ayant fait les travaux de  réparation, et son assureur à payer la somme de 58.196 euros entérinant les rapports des experts d’assurés. L’assureur de l’entreprise a interjeté appel et le propriétaire a fait appel à notre Cabinet pour le défendre devant la Cour d’Appel. Nous avons fait diligenter une étude de sol de type G 5 qui a mis en évidence que la solution par injection n’était pas compatible avec la nature du terrain. La Cour d’Appel confirme le jugement entrepris sans passer par une nouvelle expertise judiciaire et condamne l’assureur catastrophe naturelle et celui de l’entreprise qui a fait les travaux  à payer au propriétaire  la somme de  157.845 euros.

PRESENCE DE VEGETAUX ET CATASTROPHE NATURELLE

TGI de Versailles Jugement du 31 mars 2015 Numéro 13/09044 En 2011, après la publication d’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle reconnaissance une période de sécheresse en 2009, les propriétaires d’une maison ont fait parvenir à leur assureur multirisques habitation une déclaration de sinistre. Deux rapports d’expertise concluent que les désordres sont liés à un arbre planté trop proche de la façade. Après la désignation d’un expert judiciaire, le TGI retient que l’immeuble a subi des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante et directe les mouvements différentiels de terrain qui ont donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle. L’expert judiciaire a estimé que la présence d’un bouleau n’était pas la cause des désordres. Ainsi la garantie catastrophe naturelle est due et condamne l’assureur à indemniser les propriétaires afin de prendre en charge les travaux de reprise en sous-œuvre totale par micropieux et longrines pout un coût de 135.188,80 euros.