Catastrophe naturelle - THIREL SOLUTIONS

VA Et vient entre l’assureur DO et l’assureur Catastrophe naturelle

TGI de Versailles Jugement du 23 février 2017 Numéro 15/07531 Après la construction de leur maison, pour laquelle une assurance Dommage Ouvrage a été souscrite après de la GMF. Les propriétaires ont réceptionné les travaux sans réserve, en 1990. Les propriétaires étaient assurés en catastrophe naturelle auprès de la GMF. Dès 1993, plusieurs déclarations de sinistres ont été faites à l’assureur soit en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, soit en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle. 7 expertises amiables ont été diligentées l’assureur DO renvoyant le dossier à l’assureur catastrophe naturelle : qui était la même compagnie d’assurance. En raison de l’absence de réponse, les propriétaires demandent la nomination d’un expert judiciaire et assignent en septembre 2014 et obtiennent la désignation d’un expert.   Sur la base du rapport d’expertise les assurés assignent la GMF devant le TGI en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur catastrophe naturelle. Le TGI déclare irrecevable la demande d’indemnisation sur le fondement de l’assurance dommages ouvrage en raison de la prescription. Cependant, alors que la demande sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle n’était pas prescrite, le TGI ne fait pas droit à cette demande au motif que les mesures habituelles pour prévenir ou empêcher les dommages liés aux mouvements différentiels de terrain n’avaient pas été prises par les professionnels chargés de la construction. Cependant, le TGI condamne l’assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code Civil. En effet, l’assureur avait connaissance des différents épisodes de sécheresse qui affectaient la commune et il n’a pas demandé aux experts d’approfondir les causes des désordres. Aucune étude de sol n’avait été faite. Enfin, l’assureur n’a pas procédé à des mesures de réparations nécessaires, pérennes et efficaces afin d’arrêter les désordres puisque leur extension était prévisible. Puisque la faute de l’assureur est un lien direct avec les préjudices dont se prévalent les demandeurs, l’assureur est condamné à indemniser l’intégralité du préjudice matériel à hauteur de la somme de 198.280 euros.

DE LA NECESITE DE PASSER PAR UNE EXPERTISE JUDICIAIRE EN CAS de CATASTROPHE NATURELLE

En cas de refus de prise en charge de votre sinistre catastrophe naturelle il est nécessaire de passer par une expertise judiciaire. L’expert Judiciaire est désigné par Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’implantation de l’immeuble sinistré. La demande est présente sur le fondement de l’article 145 du NCPC, qui dispose que le Juge des référés est compétent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ainsi que les mesures d’instruction légalement admissibles. De telles demandes ne sont quasiment jamais rejetées. Une demande de désignation d’expert prend environ 3 mois pour être obtenue. La mission de l’expert consiste souvent à – Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties, – Visiter les lieux, – Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci, – Dire si ces désordres sont imputables à la sécheresse – Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation, les décrire et en indiquer l’origine, – Rechercher si ces désordres proviennent, d’une insuffisance du mode opératoire de la réparation retenue par l‘expert d’assurance – Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, – Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, – Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, – Chiffrer le coût des remises en état, – Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, – En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, Le rapport de l’expert permet d’avoir un avis débattu contradictoirement sur les causes du sinistre et sur le coût des réparations. Les Tribunaux suivent à 95% les avis des experts judiciaires. L’expert judiciaire est un professionnel technicien indépendant. Son expertise se faisant dans le cadre d’un débat contradictoire ses conclusions s’imposent aux parties. L’expertise judiciaire se fait à vos frais avancés : frais qui vous sont remboursés intégralement à la fin de la procédure.

PRESCRIPTION BIENNALE

L’assureur doit être en mesure de prouver que les conditions générales du contrat souscrit ont bien été remises à l’assuré et qu’elles ont été portées régulièrement à sa connaissance. C’est ce que vient de juger la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt du 5 février 2016 Plus généralement la Cour de cassation considère que les assureurs ne respectent pas l’article R 112-1 par cette simple mention, et doivent reproduire intégralement les articles L 114-1 et L 114-2 dans le corps même du texte des conditions générales d’assurance. Si le contrat ne reproduit pas ces textes la cour de cassation considère désormais que la prescription biennale ne s’applique pas. Pour un exemple très récent : Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Les Compagnons Paveurs, l’arrêt retient que l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la prescription mentionne que « toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances) », que l’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, que l’article 13 précité qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d’interruption de la prescription, donne une information suffisante à l’assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l’article R. 112-1 du même code n’exigeant pas de l’assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé Cour de Cassation Civ.3e, 16 novembre 2011 Heureusement que la Jurisprudence vient parfois au secours des victimes de sécheresse.

L’ASSUREUR est il fondé à opposer la vétusté sur des désordres de catastrophe naturelle ?

  L’indemnisation d’un assuré victime d’un épisode de sécheresse se fait sans vétusté. Si assureur s’amuse à faire cela il a tort. Cette question a été tranchée par la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt rendu par le Pole 2 CHA 5 le 5 MARS 2013 et aussi dans un arrêt de la Cour d’Appel de MONPTELLIER du 7 mai 2013

Sur le procédé de réparation par INJECTION

  L’objet de la réparation d’une maison sinistrée par une catastrophe naturelle est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu conformément au droit commun. La réparation porte sur l’entier dommage de la victime. En matière de catastrophe naturelle par sécheresse la réparation tient compte des désordres constatés L’indemnisation ne peut pas se faire vétusté déduit la Cour de Cassation ayant eu dans un arrêt de la 2eme chambre civile en date du 16 décembre 1970  l’occasion de juger que la déduction des frais de remise en état d’un coefficient de vétusté ne replaçait pas la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre. L’indemnisation ne peut se faire en considérant que la victime bénéficie d’un enrichissement sans cause de son immeuble  comme la Cour de Cassation l’a jugé dans un arrêt en date du 7 févier 1986 de l’assemblée plénière qui considère que les juges du fond ont raison d’inclure dans l’indemnité les sommes nécessaires aux travaux propres à empêcher la réapparition des désordres. En d’autres termes l’indemnité à laquelle a droit une victime de catastrophe naturelle doit : lui permettre d’être remise en état. lui permettre de rendre l’immeuble conforme à sa destination. lui permettre d’éviter la réapparition des désordres en bénéficiant d’une réparation durable dans le temps. C’est-à-dire que la réparation doit être pérenne et durable     Le procédé par réparation par injection n’est pas un procédé suffisamment éprouvé, il ne fait que retarder les effets des cycles de retrait gonflement.   Plusieurs Cours d’APPEL estiment ce procédé insuffisant. CF CA TOULOUSE 3 décembre 2012 CA PARIS 27 mars 2007 CA MONTPELLIER 11 mai 2010 CA Aix en Provence. 15 octobre 2015 « La nature et l’ampleur des fissures constatées conduit à privilégier, s’agissant de la détermination des travaux de réparation, une reprise en sous-œuvre généralisée et à écarter le procédé URETEK préconisé par la société GENERALI consistant en des injections de résine dans le sol, dont la mise en œuvre constituerait une réponse palliative, inadaptée à l’étendue et à la gravité des dommages subis ».   CA VERSAILLES 14 SEPTEMBRE 2015 qui estime qu’il n’y a pas assez  de retour d‘expérience et trop d’incertitude sur la tenur dans le temps Pour la CA AIX EN PROVENCE 15 OCTOBRE 2015  URETEK est une  réparation palliative insuffisante  

Principe du bénéfice d’indemnisation d’assurance du fait d’un sinistre issu d’une période de sécheresse par l’assureur des vendeurs au bénéfice des acquéreurs

La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler dans une décision du 7 mai 2014 le principe selon lequel, sauf clause contraire du contrat d’assurance, l’acquéreur d’un bien immobilier peut tout à fait bénéficier de l’indemnité résultant d’une assurance habitation du fait d’un sinistre lié à une période de sécheresse de la part de l’assureur du vendeur. En effet l’assureur du vendeur qui garantit les risques de catastrophe naturelle doit verser cette indemnité aux acquéreurs alors même que ces derniers n’étaient pas propriétaires à la date du dommage. Ce principe est compréhensible et trouve sa source au sein de l’article L121-10 du Code des assurances qui prévoit la continuité de plein droit du contrat d’assurance au profit de l’acquéreur à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. La Cour de Cassation précise finalement « Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé » La troisième chambre civile s’inscrit donc dans la continuité d’un arrêt rendu le 4 Novembre 2010 par la deuxième chambre civile qui avait affirmé que « l’assureur garantissant les risques de catastrophe naturelle au moment du sinistre survenu avant la vente de l’immeuble, pendant la période visée par l’arrêté constatant cette catastrophe naturelle, était tenu d’accorder sa garantie aux acquéreurs de ce bien, en l’absence de résiliation du contrat d’assurance » En d’autres termes le principe est celui selon lequel si les acquéreurs ne peuvent obtenir / demander la résolution de la vente ou encore la réduction du prix, il leur échoit de droit d’obtenir l’indemnité d’un préjudice subi du temps d’appropriation des vendeurs. Il serait tout à fait incohérent que les vendeurs en soient les bénéficiaires.