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Que ce passe t’il en cas de multiples épisodes de sécheresse ?

TGI de Versailles Jugement du 6 juin 2017 Numéro 15/10562 Le propriétaire d’un immeuble réalise en 2005 une déclaration de sinistre auprès de son assureur, à la suite de désordres occasionnés par une sécheresse, reconnue catastrophe naturelle.   L’expert  mandaté par la MACIF considère que les désordres sont minimes, ce qui nécessite seulement de les reboucher. L’assuré rebouche les fissures. En 2011, le propriétaire fait une nouvelle déclaration de sinistre puisque les fissures de 2005 s’aggravent, selon lui. L’assureur indique qu’il ne peut intervenir faute d’arrêté ministériel de catastrophe naturelle et soulève la prescription de l’article L 114.1 du Code des Assurances. Cet arrêté sera pris le 11 juillet 2012, ce qui entraine une nouvelle déclaration de sinistre de l’assuré le 29 avril 2013. L’assureur refuse de nouveau sa garantie. Après dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le TGI de Versailles  conclut que les désordres relèvent de la catastrophe naturelle et qu’ils doivent être pris en charge par la MACIF qui est condamnée  à indemniser le préjudice du propriétaire, à hauteur de 234.379,40 euros outre 4.500 euros d’article 700 du NCPC et les entiers dépens. Cette condamnation ne se fait donc pas sur le fondement de la responsabilité de l’assureur qui a réalisé des réparations insuffisantes en 2005 puisque l’action est prescrite, mais sur la base d’un nouveau survenu en 2011.

PRESCRIPTION BIENNALE

L’assureur doit être en mesure de prouver que les conditions générales du contrat souscrit ont bien été remises à l’assuré et qu’elles ont été portées régulièrement à sa connaissance. C’est ce que vient de juger la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt du 5 février 2016 Plus généralement la Cour de cassation considère que les assureurs ne respectent pas l’article R 112-1 par cette simple mention, et doivent reproduire intégralement les articles L 114-1 et L 114-2 dans le corps même du texte des conditions générales d’assurance. Si le contrat ne reproduit pas ces textes la cour de cassation considère désormais que la prescription biennale ne s’applique pas. Pour un exemple très récent : Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Les Compagnons Paveurs, l’arrêt retient que l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la prescription mentionne que « toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances) », que l’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, que l’article 13 précité qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d’interruption de la prescription, donne une information suffisante à l’assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l’article R. 112-1 du même code n’exigeant pas de l’assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé Cour de Cassation Civ.3e, 16 novembre 2011 Heureusement que la Jurisprudence vient parfois au secours des victimes de sécheresse.