INNONDATION ET CATASTROPHE NATURELLE sur SOL ARGILEUX une première victoire en la matière par le Cabinet THIREL SOLUTIONS - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

INNONDATION ET CATASTROPHE NATURELLE sur SOL ARGILEUX une première victoire en la matière par le Cabinet THIREL SOLUTIONS

Cour d’appel de Versailles – 9 juillet 2020 – n°19/01794

FAITS :

X et Y sont propriétaire d’une maison à usage d’habitation depuis le 25 février 2004. Le 10 juin 2014 ils procèdent à une déclaration de sinistre auprès de la MAAF du fait d’un mouvement de mur dû à l’infiltration d’eau dans le sous-sol à la suite d’une inondation. Un arrêté du 4 novembre 2014 pour inondations et coulées de boue le 8 juin 2014 avait été publié.

Selon l’expert d’assurance les dommages étaient d’ordre structurel, la conséquence d’un tassement différentiel qui s’était déjà produit dans le passé.

En 2016, les assurés confient une étude de sol qui révèle que les fortes précipitations de 2014 étaient vraisemblablement le phénomène déclenchant des désordres, phénomène aggravé par la présence de sols sensibles aux variations hydriques. La MAAF continue de refuser sa garantie au motif que les désordres étaient des fissures de tassement et non de poussée et donc la conséquence d’un tassement différentiel subi dans le cadre d’une sécheresse.

L’expert judiciaire a conclu que la cause déterminante des désordres était l’inondation du 8 juin 2014.

DECISION :

Peu importe que l’arrêté de catastrophe naturelle vise les inondations et coulées de boue et non les mouvements de terrain. Cela est indifférent dès lors que les inondations ont pu entrainer des mouvements du sol d’assise de certains immeubles.

Ici deux phénomènes étaient en jeu : une poussée hydrostatique de l’eau accumulée ou circulant à l’arrière des murs, dans les sols argileux rencontrant jusqu’à 3 mètres de profondeur environ ainsi que des effets de gonflement et possiblement de retrait des formations argileuses très sensibles et instables.
Ces deux phénomènes s’étaient conjugués lors de l’inondation de 2014 ; le second constituant un facteur aggravant du premier.

Donc condamnation de l’assureur.