Inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré CONDITIONS GÉNÉRALES INSUFFISANTES
CA, Bordeaux 22/03/18
LES FAITS :
Les propriétaires d’une maison d’habitation ont été victimes d’une forte sécheresse qui a entraîné plusieurs désordres. Ils ont assigné leur assureur habitation auquel est venue aux droits, la société Allianz qui leur opposait le délai de prescription biennal.
LA DECISION :
La cour d’appel a admis la recevabilité de l’action des propriétaires contre Allianz au motif que le délai de prescription biennal invoqué ne leur était pas opposable.
En effet, aux termes de l’article R112-1 du code des assurances , les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R321-1 (dont l’assurance multirisque habitation fait partie) doivent rappeler les dispositions des titres 1er et II du livre premier de la partie législative dudit code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Le contrat mentionnait bien le délai de la prescription biennale mais ne rappelait pas les causes d’interruption de la prescription de l’article 114-2 du code des assurances, ni les différents points de départ du délai de prescription.
Les renvois aux textes du contrat litigieux sont obsolètes et l’assureur ne démontre pas avoir actualisé le contrat lors des renouvellements successifs.
Il en résultait que le délai de prescription de l’article L114-1 du code des assurances faute d’indication des causes de son interruption et des points de départ était inopposable à l’assuré. L’action engagée n’était pas prescrite.