Cour d’appel de Paris, 28 septembre 2018, n°17/03831 FAUTE DE l’ASSUREUR PAS DE MAITRE D’ŒUVRE ni DE BET
Un assureur, n’étant pas un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité décennale.
En cas de réparation insuffisante la responsabilité de l’Assureur ne peut être engagée que si une faute a été caractérisée à son encontre dans la gestion du sinistre catastrophe naturelle.
Concernant la mise en jeu de la responsabilité de l’assureur « catastrophes naturelles », elle implique de caractériser une défaillance de l’assureur.
La Cour retient que L‘assureur doit tenir compte des circonstances de l’affaire en n’étant pas aveugle et en acceptant de façon non critique le rapport de son expert.
En sa qualité de gestionnaire du sinistre cela implique :
- une approche humaine et comptable des situations qui lui sont soumises
et qu’il ne pouvait méconnaître que
- Reprise partielle antérieure n’a pas tenu
- L’étude de sol et le rapport de son expert
Au final même pour un non technicien du bâtiment ces éléments mettent en exergue les limites de la solution technique retenue et la complexité des travaux
L’assureur est condamné pour faute en raison du fait qu’il n’a PAS EU RECOURS A MAITRISE D’ŒUVRE ni de BUREAU DE CONTROLE