Cour d’appel de Nîmes, 8 juin 2023, RG n°22/00029, GIBELIN / GROUPAMA :
Notre cliente est propriétaire d’une maison, assurée auprès de la société GROUPAMA.
Après avoir constaté l’apparition de nombreuses fissures à l’intérieur comme à l’extérieur de sa maison, la propriétaire a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui, après réalisation d’une expertise, et a dénié sa garantie.
Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, la propriétaire a assigné son assureur en garantie des désordres affectant son immeuble, au titre de la garantie « catastrophe naturelle ».
Le Tribunal Judiciaire de Nîmes, a condamné l’assureur à payer à la propriétaire les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise sur l’immeuble à hauteur de 142.508 euros.
L’assureur a interjeté appel de la décision. Il soutient que les désordres invoqués n’ont pas pour cause déterminante les phénomènes de sécheresse des années 2012, 2016 et 2017 mais sont causé par les fondations du bien, inadaptées à la nature du sol.
Après avoir rappelé les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie « catastrophe naturelle » (existence d’un arrêté interministériel, dommage en lien avec l’intensité anormale d’un agent naturel, le rôle déterminant de cet agent et l’impossibilité de prévenir le dommage), la Cour relève que les désordres constatés sont contemporains de deux arrêtés CatNat.
La Cour rappelle ensuite que la garantie catastrophe naturelle ne s’applique pas aux dommages préexistants au phénomène de sécheresse mais que cela n’implique pas que des dommages s’étant produit du fait de l’aggravation de dommages antérieurs ne puissent pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Elle relève également, en s’appuyant sur le rapport de l’expert, que malgré l’existence d’insuffisances constructives, le phénomène de sécheresse devient majeur en 2017 et 2018 sur l’apparition des fissures et l’instabilité du sol. La sécheresse est donc bien la cause déterminante de l’apparition des désordres.
Enfin, la Cour considère, en s’appuyant sur le rapport de l’expert, que l’ampleur du phénomène de sécheresse était tel qu’il n’aurait pas pu être enrayé par des mesures prises par la propriétaire.
La Cour d’appel de Nîmes confirme donc le jugement de première instance en toutes ces dispositions.