Prise en charge des frais d’expert d’assuré au titre de l’article 700 du NCPC dans le contentieux de la catastrophe naturelle - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

Prise en charge des frais d’expert d’assuré au titre de l’article 700 du NCPC dans le contentieux de la catastrophe naturelle


L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il précise également que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

Selon l’Article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

Ainsi, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer à la partie gagnante une somme destinée à couvrir les frais exposés pour la défense de ses droits, qui ne sont pas compris dans les dépens. Les frais d’expert d’assuré, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les dépens, peuvent donc, en principe, être pris en compte au titre de l’article 700, sous réserve de l’appréciation du juge.

Nature des frais d’expert d’assuré dans le contentieux de la catastrophe naturelle

Dans le cadre d’un litige relatif à l’indemnisation d’un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, l’assuré peut être amené à solliciter l’intervention d’un expert indépendant, dit “expert d’assuré”, afin de contester les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur ou d’étayer sa demande d’indemnisation. Ces frais d’expertise, engagés par l’assuré pour la défense de ses intérêts, ne sont pas systématiquement inclus dans les dépens, sauf si l’expertise a été ordonnée judiciairement.

L’article L125-1 du Code des assurances, qui régit le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, ne prévoit pas expressément la prise en charge des frais d’expert d’assuré, mais il consacre le droit à indemnisation des dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel, sous réserve de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel.

Selon l’Article L125-2 du Code des assurances, « La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. »

Il ressort de ce texte que l’assuré peut se faire assister par un expert de son choix, mais la prise en charge des frais de cet expert dépend des stipulations contractuelles et, en cas de contentieux, de l’appréciation du juge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cela induit que si les stipulations contractuelles le prévoit l’assureur dans le cadre d’une procédure de conciliation ou de tierce expertise peut être conduit à payer les frais d’expert d’assuré

En phase judiciaire la jurisprudence permet la prise en charge des frais d’expert d’assuré au titre de l’article 700 du NCPC

La jurisprudence récente éclaire la question de la prise en charge des frais d’expert d’assuré au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en particulier dans le contentieux de la catastrophe naturelle.

La jurisprudence montre que les frais d’expert d’assuré peuvent être pris en charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime qu’ils constituent des frais exposés et non compris dans les dépens, nécessaires à la défense des droits de l’assuré, et que l’assureur est débouté.

Ainsi, dans le cadre d’un litige opposant un assuré à son assureur sur l’indemnisation d’un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, le Tribunal Judiciaire de Moulins a jugé que l’indemnité à laquelle a droit une victime de catastrophe naturelle doit lui permettre une remise en état, de rendre l’immeuble conforme à sa destination et d’éviter la réapparition des désordres en bénéficiant d’une réparation durable dans le temps. Le tribunal a condamné l’assureur à payer à l’assuré, outre les frais de remise en état, les frais de maîtrise d’œuvre, les frais d’assurance dommage ouvrage, les frais de déménagement et de relogement, mais également les frais d’expertise et d’avocat.

Selon le Tribunal Judiciaire de Moulins, 29 août 2025, n° 24/00413 : « L’objet de la réparation d’une maison sinistrée par une catastrophe naturelle est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, conformément au droit commun. La réparation porte sur l’entier dommage de la victime. L’indemnité à laquelle a droit une victime de catastrophe naturelle doit lui permettre une remise en état, de rendre l’immeuble conforme à sa destination et d’éviter la réapparition des désordres en bénéficiant d’une réparation durable dans le temps. […] la somme de 22.432,84 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, la somme de 8.412,31 euros TTC au titre des frais d’assurance dommage ouvrage, la somme de 16.056,00 euros TTC au titre des frais de déménagement rendus nécessaires par les travaux à engager, la somme de 10.800,00 euros TTC au titre des frais de relogement durant 8 mois. Et 8 000 euros d’article 700 comprenant les frais davocat et de l’expert d’assuré »

Le tribunal a également reconnu le droit de l’assuré à la prise en charge des frais d’expertise et d’avocat, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que l’assureur est débouté et que ces frais sont justifiés par la nécessité de défendre les droits de l’assuré face à la gestion défaillante du dossier par l’assureur.

De même, le Tribunal Judiciaire de Lille, statuant en référé, a jugé que l’assureur devait rembourser les frais d’expertise engagés par l’assuré pour évaluer les dommages, ainsi que les frais d’avocat, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, lorsque l’assureur est débouté.

Selon le Tribunal Judiciaire de Lille, Referes, 6 août 2024, n° 24/00740 : « 

Cf Cour de Cassation 2eme ch civ 16 décembre 2004 N°02.19643

Cour de cassation 2eme ch civ 23 mars 2006 N°05.15.006

Cour de cassation 2eme civ 25 juin 2009 N°08.1458

Cour de cassation 2eme civ 17 février 2011 N°10.18.143

Cour de cas 2eme civ 15 mai 2014 N°13.17.755

Appréciation du juge et conditions de prise en charge

Il ressort de l’ensemble des textes et de la jurisprudence que la prise en charge des frais d’expert d’assuré au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas automatique, mais relève de l’appréciation souveraine du juge.

Celui-ci tient compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée, et de la nécessité des frais exposés pour la défense des droits de l’assuré.

Lorsque l’assureur est débouté, et que les frais d’expert d’assuré sont justifiés par la nécessité de contester les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur ou d’étayer la demande d’indemnisation, le juge peut condamner l’assureur à les prendre en charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La jurisprudence montre que les frais d’expert d’assuré sont souvent considérés comme des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors qu’ils sont nécessaires à la défense des droits de l’assuré, et que l’assureur est débouté. Toutefois, le juge peut décider, pour des raisons d’équité ou en fonction de la situation économique de la partie condamnée, de ne pas faire droit à la demande de prise en charge de ces frais.

On peut toujours demander cela ne coute rien de plaider dessus :

En fournissant la convention d’honoraire de l’expert et une facture détaillée de ses prestations qui confirme la nécessité de son intervention sur le plan technique et que cela soit proportionné à la complexité du litige et aux frais réellement exposés.