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ABSENCE DE DRAINAGE SUR UN TERRAIN SUJET A RGA  ET GARANTIE CATASTROPHE NATURELLE

La jurisprudence a eu à se prononcer à de nombreuses reprises sur la question du rôle du drainage, ou de son absence, dans la survenance des désordres et sur l’incidence de cette absence sur l’application de la garantie catastrophe naturelle.

L’absence de drain peut être un facteur AGGRAVANT

De même, dans l’arrêt Cour d’appel de Montpellier, 1° chambre b, 15 mai 2018, n° 15/05713, la cour a admis la garantie catastrophe naturelle pour des désordres affectant une villa construite sur un sol argileux, en relevant que « le phénomène de retrait/gonflement des argiles, ainsi aggravé par [l’absence de drainage et d’autres facteurs], n’excluait pas que la sécheresse soit la cause déterminante des dommages« . La cour a ainsi considéré que la présence de facteurs aggravants, tels que l’absence de drainage, n’excluait pas la garantie dès lors que la sécheresse demeurait la cause déterminante.

Dans le même sens, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3e chambre b, 8 décembre 2011, n° 11/01225 a jugé que « même si l’expert a mis en évidence d’une part, un défaut d’entretien du talus à jouissance privative, d’autre part, un défaut de conception du fossé naturel situé en crête de ce talus, en raison d’une insuffisance des exutoires et de système de drainage, enfin le non-respect des dispositions du permis de construire qui prévoyaient, en amont de la propriété, un mur en béton, la cause déterminante du sinistre a bien été un événement climatique exceptionnel, en l’occurrence des pluies torrentielles qui ont provoqué le débordement du fossé en amont et le déversement d’une coulée de boue par-dessus le mur, de sorte qu’une plus grande stabilité de celui-ci n’aurait pu empêcher la survenance de ces dommages, ce qui caractérise bien, en l’espèce, la force majeure. » Ainsi, la cour a écarté l’argument de l’assureur selon lequel l’absence de drainage ou le défaut d’entretien exclurait la garantie, dès lors que l’événement naturel était la cause déterminante.

La Cour d’appel de Nîmes, 2e chambre section a, 14 décembre 2023, n° 22/02511 a également eu à connaître d’un litige où l’assureur contestait la garantie au motif que l’absence de drainage efficace avait contribué à premium les désordres. La cour a rappelé que « l’article L. 125-1 du code des assurances n’exige pas pour la mise en œuvre de la garantie que l’agent naturel soit la cause exclusive du dommage », mais que le lien de causalité doit être caractérisé. Si l’expert retient que la sécheresse a été un facteur non négligeable, la garantie peut être mobilisée, même en présence de facteurs aggravants tels que l’absence de drainage.

L’absence de drainage sur un terrain soumis au RGA ne constitue pas, en soi, un motif d’exclusion de la garantie catastrophe naturelle.

La jurisprudence constante considère que la garantie s’applique dès lors que la sécheresse ou la succession d’événements de sécheresse d’ampleur significative est la cause déterminante des désordres, même si d’autres facteurs, tels que l’absence de drainage, ont pu jouer un rôle aggravant ou concomitant.

ATTENTION

Toutefois, si l’expertise judiciaire ou technique conclut que les désordres sont principalement dus à l’absence de drainage, à un défaut de conception ou à des désordres structurels antérieurs, et que la sécheresse reconnue catastrophe naturelle n’a pas joué un rôle déterminant, la garantie catastrophe naturelle ne sera pas mobilisable. Il appartient donc à l’assuré de démontrer, par tous moyens, que l’événement naturel reconnu catastrophe naturelle est bien la cause déterminante des dommages.

En outre, la jurisprudence rejette les clauses d’exclusion de garantie fondées sur l’absence de mesures de prévention, telles que le drainage, dès lors que l’événement naturel est la cause déterminante des dommages. L’assureur ne peut donc opposer à l’assuré une exclusion de garantie au seul motif de l’absence de drainage, sauf à démontrer que cette absence est la cause principale et exclusive des désordres.