L'AGRAFAGE n'est pas une solution PERENNE ET DURABLE en cas de Catastrophe Naturelle - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

L’AGRAFAGE n’est pas une solution PERENNE ET DURABLE en cas de Catastrophe Naturelle

Appréciation juridique de la pérennité de l’agrafage en cas de catastrophe naturelle

L’agrafage, technique consistant à relier les parties fissurées d’un ouvrage par des éléments métalliques ou des résines, est fréquemment proposé dans le cadre de la réparation de fissures consécutives à des mouvements de terrain, notamment à la suite de catastrophes naturelles telles que la sécheresse. Toutefois, la question de sa pérennité, c’est-à-dire de sa capacité à constituer une solution durable et efficace pour remédier aux désordres structurels, fait l’objet d’une analyse juridique et technique approfondie, tant au regard des textes applicables que de la jurisprudence récente. Il ressort de l’étude des textes et décisions que l’agrafage, pris isolément, ne saurait être considéré comme une solution pérenne lorsque les désordres trouvent leur origine dans des phénomènes structurels profonds, tels que le retrait-gonflement des argiles ou l’instabilité des fondations, caractéristiques des sinistres indemnisés au titre de la garantie catastrophe naturelle.

En synthèse, la législation impose à l’assureur une obligation de réparation intégrale et efficace des dommages matériels directs causés par une catastrophe naturelle, ce qui implique que la solution technique retenue doit traiter non seulement les effets (fissures), mais aussi les causes (instabilité du sol, défaut de fondation). La jurisprudence, constante et convergente, considère que l’agrafage, s’il peut être approprié pour des désordres superficiels ou stabilisés, ne constitue pas une solution pérenne lorsque les désordres sont évolutifs ou trouvent leur origine dans des causes structurelles non traitées. Les juridictions sanctionnent ainsi les assureurs ou entrepreneurs qui se limitent à des réparations superficielles, en les condamnant à garantir la réalisation de travaux plus lourds, tels que la reprise en sous-œuvre par micropieux, seule à même d’assurer la stabilité de l’ouvrage.

La jurisprudence : l’agrafage face à l’exigence de réparation pérenne

La jurisprudence récente, abondante sur la question, met en lumière les limites de l’agrafage comme solution de réparation en cas de sinistre catastrophe naturelle, en particulier lorsque les désordres sont évolutifs ou trouvent leur origine dans des causes structurelles non traitées.

Dans un arrêt particulièrement éclairant, la Cour d’appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 3 février 2020, n° 17/02218 rappelle que « En application des articles L 125-1, L 125-2, et A 125-1 du code des assurances, l’assureur qui accepte de prendre en charge l’indemnisation d’un sinistre catastrophe naturelle est tenu d’en assurer la réparation intégrale et efficace. […] Les fissurations observées sur les maçonneries en façades du bâtiment sont liées aux effets des phénomènes de sécheresse sur les fondations de la structure, consécutifs à un tassement différentiel lié à la réparation incomplète retenue en 2007. […] L’expert retient qu’il fallait pour une solution de réparation globale traitant à la fois les effets et les causes, rendre homogène l’horizon de fondation en modifiant, comme pour le pignon Nord, les fondations restantes de l’ancien bâtiment par la mise en œuvre de micro-pieux prestation, dont il chiffre le coût à la somme de 105.000 € HT, en ce compris le matage, le couturage, le colmatage des fissures et le coût d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, outre 5.000 € HT au titre du coût de la remise en état du carrelage impacté par la mise en œuvre des micro-pieux. » Cette décision illustre que l’agrafage, le matage ou le colmatage des fissures ne sont que des mesures accessoires, qui ne sauraient suffire à elles seules lorsque la cause profonde du sinistre n’est pas traitée.

De même, la Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 15 mars 2023, n° 21/03569 souligne que « les désordres déclarés en 2017 sont donc bien consécutifs à la sécheresse de 2017; mais si les désordres de 2008 avaient été traités par une reprise en sous œuvre des fondations, ces désordres ne se seraient pas produits, […] la reprise totale des fondations s’impose pour éviter la création d’un ‘point dur’ entre zone reprise et zone non reprise qui pourrait engendrer des désordres à terme, […] les réparations nécessaires sont au titre du gros œuvre : matage harpage des fissures, reprise en sous œuvre totale des fondations. » Ici encore, l’agrafage n’est envisagé que comme une mesure complémentaire à une reprise structurelle des fondations, seule à même de garantir la stabilité de l’ouvrage.

La Cour d’appel de Poitiers, 1ère chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03176 abonde dans le même sens : « le bouchage, voire l’agrafage des fissures de choc hydrothermiques des murs en briques et enfin leur recouverture d’un enduit d’étanchéité souple […] ce n’est que si l’on constatait une reprise significative des mouvements de fissures à l’issue de cette période d’observation que l’on serait conduit à réexaminer l’ouvrage et à envisager un complément de médication qui pourrait être une reprise en sous œuvre par micro pieux par exemple. […] Il ressort du rapport judiciaire qui n’est pas contesté sur ce point que seule la réalisation de micro pieux est de nature à garantir la stabilité de l’ouvrage. » L’agrafage est donc perçu comme une solution temporaire, dont la pérennité doit être évaluée à l’issue d’une période d’observation, et qui ne saurait se substituer à une reprise en sous-œuvre lorsque la stabilité de l’ouvrage est compromise.

La Cour d’appel de Pau, 21 octobre 2014, n° 14/03561 précise également que « il n’est cependant pas exclu, compte tenu des caractéristiques du sol sous-jacent, une possibilité d’extension des dommages à d’autres parties de la construction. […] d’une part, en la réapparition d’anciens dommages sur les façades sud-est et sud-ouest, l’expert relevant que dans l’emprise de la zone reprise en sous-œuvre par micropieux, certaines fissures matées par Temsol présentent une petite fissuration millimétrique, […] que les dommages affectant les façades sud-ouest et sud-est résultent de la prise d’assise de la maison sur ses nouvelles fondations profondes par micropieux et de l’inversion des efforts induite par la zone non reprise en sous-œuvre, du fait de l’absence de joints de pré-fissuration et de la poursuite des tassements liés à l’aggravation du retrait de l’assise argileuse, que ces dommages sont sans lien de causalité avec les travaux de la SARL Aribit mais sont imputables aux travaux de Temsol (raccourcissement élastique des micropieux et absence de joints de pré-fissuration avec les zones non reprises en sous-œuvre). » Cette décision met en évidence que l’agrafage, même associé à d’autres mesures, ne saurait garantir la pérennité de la réparation si la cause structurelle n’est pas traitée de manière globale.

La Cour d’appel d’Orléans, Chambre civile, 12 novembre 2024, n° 22/00253 apporte un éclairage complémentaire sur l’obligation de conseil de l’entrepreneur, en relevant que « l’expert judiciaire a d’ailleurs relevé que l’agrafage des fissures devant être réalisé, aux termes des conditions particulières du devis, immédiatement après l’injection de résine, ne devait pas être effectué en l’état : […] En réalisant une prestation d’injection de résine sans mettre ses clients profanes en garde sur l’existence d’autres causes à l’existence de fissures, la société Uretek ne les a pas informés des risques que les travaux d’injection de résine, pourtant onéreux, pourraient s’avérer inutiles à résoudre les désordres liés à l’apparition de fissures sur leur maison d’habitation. » L’agrafage, ici associé à l’injection de résine, est jugé inadapté en l’absence de traitement des causes structurelles, et l’entrepreneur est sanctionné pour manquement à son obligation de conseil.

Enfin, la Cour d’appel d’Orléans, Chambre civile, 2 décembre 2019, n° 18/00362 rappelle que « les sols constituant le substratum des fondations est sensible aux problèmes de retrait-gonflement caractéristiques d’un contexte générant un phénomène de sécheresse s’inscrivant parfaitement dans le cadre de l’arrêté du 22 août 1998 […] les termes sont évolutifs ; d’où la nécessité des confortations préconisées, tout au moins pour les habitats A. X et madame X mère. » Cette décision confirme que la réparation doit être adaptée à l’évolution des désordres et à la nature du sol, ce qui implique souvent des travaux de confortation structurelle plutôt qu’un simple agrafage.

Appréciation des solutions techniques et obligations des parties

L’ensemble des décisions précitées convergent vers une exigence de réparation intégrale et efficace, qui impose de traiter la cause des désordres et non leurs seuls effets. L’agrafage, s’il peut être approprié pour des fissures superficielles ou stabilisées, ne saurait être considéré comme une solution pérenne lorsque les désordres sont évolutifs ou trouvent leur origine dans des causes structurelles non traitées. Les juridictions sanctionnent les assureurs ou entrepreneurs qui se limitent à des réparations superficielles, en les condamnant à garantir la réalisation de travaux plus lourds, tels que la reprise en sous-œuvre par micropieux, seule à même d’assurer la stabilité de l’ouvrage.

La jurisprudence met également en avant l’obligation de conseil de l’entrepreneur, qui doit alerter le maître d’ouvrage sur l’inadaptation de l’agrafage lorsque la cause des désordres n’est pas traitée, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle.

Conclusion

Au regard des textes applicables et de la jurisprudence constante, l’agrafage ne constitue pas, en cas de catastrophe naturelle, une solution pérenne lorsque les désordres trouvent leur origine dans des causes structurelles non traitées, telles que l’instabilité des fondations ou le retrait-gonflement des argiles. La réparation doit viser à rétablir la solidité de l’ouvrage et son usage normal, ce qui implique, dans la plupart des cas, la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvre ou de confortation structurelle. L’agrafage ne peut être envisagé que comme une mesure accessoire ou temporaire, dont la pérennité doit être évaluée à l’issue d’une période d’observation, et qui ne saurait se substituer à une réparation globale et durable. Les assureurs et entrepreneurs qui se limitent à des réparations superficielles s’exposent à voir leur responsabilité engagée pour insuffisance de la réparation.