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ARRET IMPORTANT

 

AGENT NATUREL PEUT NE PAS ETRE LA CAUSE EXCLUSIVE DES DESORDRES POUR AUTANT LE REGIME DES CATASTROPHE NATURELLE S’APPLIQUE 

Civ, 2ème 29/03/2018 (cassation partielle) N°17-15017

LES FAITS

Un couple de particuliers propriétaire d’un immeuble situé à Saint-Bel dans le département du Rhône ont souscrit une police d’assurance multi-risques habitation auprès de la MACSF le 1er septembre 98.

Une première série de désordres a affecté l’immeuble en 89.

Un expert judiciaire a été mandaté et a conclu que cela était dû à un tassement différentiel des fondations dû à une erreur de conception et d’exécution des travaux.

Une deuxième série de désordres a eu lieu dûs à une canicule intervenue en 98 de faible intensité, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la MACSF qui a refusé de le prendre en charge au motif que les époux n’avaient pas réalisé les travaux nécessaires préconisés par l’expert en 90.

Les époux ont fait réaliser par un entrepreneur ces travaux en janvier 2003, de nouveaux désordres sont apparus l’été suivant marqué par une forte sécheresse, reconnu comme catastrophe naturelle  en date du 11 janvier 2005, les époux ont assigné l’assureur afin d’obtenir paiement du coût de reprise des désordres causés par l’épisode sécheresse.

LA DECISION

L’article L125-1 du code des assurances n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages, la cour de cassation confirme l’arrêt des juges du fond d’avoir estimé qu’au vu de conclusions techniques circonstanciées du second expert judiciaire, qu’en dépit du vice de construction affectant les fondations du bâtiment sinistré qui ne disposait pas à l’origine d’un complexe de fondations le mettant à l’abri des mouvements du sol, et alors que l’aggravation importante de la fissuration de ses murs et cloisons était survenue dans le mois ayant suivi l’épisode sécheresse d’une exceptionnelle intensité en 2003, après que les travaux de confortement préconisés par le premier expert judiciaire avaient été réalisés par une entreprise hautement spécialisée, ces nouveaux désordres trouvaient leur cause directe et déterminante dans cet épisode de sécheresse exceptionnelle classé en catastrophe naturelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

RETICENCE DOLOSIVE

Civ, 3ème 29/03/18 N°17-13964 (rejet) :

LES FAITS :

Un couple a acquis une maison d’habitation en 2007, appartenant à une SCI dont une particulière était l’associée unique et gérante. Les époux ont constaté des désordres affectant l’immeuble et ont après expertise, assigné la gérante, liquidatrice amiable de la SCI et l’administrateur ad hoc en annulation de la vente, remboursement du prix de l’immeuble et indemnisation de leur préjudice. La gérante a été débouté par la cour d’appel

LA DECISION :

La cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, au motif qu’après avoir constaté dans une lettre adressée le 4 octobre 2005 à la mairie et demandant à ce que la commune soit reconnue en zone de catastrophe naturelle, la gérante de la SCI avait indiqué qu’à la suite de trois été marqués par la sécheresse, son immeuble avait connu divers dommages à la fois à l’extérieur et à l’intérieur et devenait de ce fait, de plus en plus instable et que des travaux s’imposaient.

Les juges du fond ont également relevé que les clichés photographiques transmis aux acquéreurs au moment de la vente de l’immeuble, ne laissaient apparaître aucun des désordres décrits.

Ils ont retenu souverainement que l’affirmation de la gérante  figurant à l’acte de vente, selon laquelle aucun travaux n’avaient été réalisés dans la maison au cours des 10 années précédant la vente , ne correspondait pas à la réalité puisque les acquéreurs n’avaient pas été en mesure de constater la présence de fissures et de lézardes affectant l’immeuble au moment de la vente, et que le silence gardé par la gérante qui avait sciemment dissimulé les travaux de réfection qui avaient suivi les désordres apparus en 2003-2004 avait été déterminant de la décision des acquéreurs d’acquérir le bien immobilier à ce prix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIPTION DESIGNATION d’UN EXPERT PASSE LE DELAI DE DEUX ANS EQUIVAUT A RENONCE A CE PREVALOIIR DE LA PRESCRIPTION POUR L’ASSUREUR

 

Civ, 2ème 8/03/2018 n° 16-29083 (cassation) :

LES FAITS :

Une veuve a souscrit auprès d’un assureur, un contrat d’assurance couvrant les dommages aux biens incluant la garantie catastrophe naturelle.

Le 30 septembre 2003, l’assurée a déclaré un sinistre affectant sa maison consistant en des fissures et des tassements. Les mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 ayant affectés cette commune, ont été classés catastrophe naturelle par arrêté du 25 août 2004 publié au journal officiel le lendemain.

Le 7 octobre 2004, un expert a été nommé, l’assureur a dénié sa garantie en se prévalant des conclusions de l’expert imputant les désordres à des défauts de construction.

Le 10 janvier 2008, l’assureur a de nouveau désigné l’expert qui maintenu ses conclusions.

L’avocat de l’assurée a demandé à l’assureur de revoir ses positions par lettre recommandée en date du 22 juin 2009. Celui-ci n’y ayant pas consenti, l’assurée et son avocat ont assigné l’assureur en référé-expertise. L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2010, l’assurée et son fils devenu nu-propriétaire de l’immeuble, ont, le 19 juin 2013 assigné l’assureur en exécution du contrat et en responsabilité, et l’expert en responsabilité.

LA DECISION :

Sur la première branche du moyen, la cour de cassation a estimé que la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la prescription acquise manifestée par l’organisation d’une expertise le 10 janvier 2008 avait pour effet de l’empêcher de se prévaloir d’une prescription quelconque est incompatible avec l’argumentation de l’assurée et son fils devant la cour, la d’appel selon laquelle la désignation de l’expert avait interrompu le délai de prescription biennale jusqu’au 10 janvier 2010. Toutefois, dans la seconde branche du moyen, la cour de cassation a infirmé l’arrêt des juges du fond au visa de l’article 624 du code de procédure civile. La cour a estimé que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du chef de dispositif critiquée par le deuxième moyen disant n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de l’expert en conséquence de la déclaration d’irrecevabilité de la demande dirigée contre l’assureur.

 

 

 

 

 

 

DO EXPIRE ET CAT NAT = CAT NAT Assure

CA Toulouse, 5/03/18

LES FAITS :

Des époux ont fait construire une maison à l’Honor de Cos par contrat du 29 juin 2000 par une entreprise de construction.

Les époux avaient souscrit une assurance DO auprès d’un assureur (SMABTP), assureur également dr la responsabilité décennale du constructeur.

Le 15 juin 2002, un premier sinistre est apparu en raison d’un effritement des enduits extérieurs (absence de garantie de l’assureur), puis un 2e sinistre le 21 septembre 2004 (décollement des enduits) qui a donné lieu à un rapport d’expertise de la part de l’assureur, concluant à un caractère seulement esthétique des désordres dus.

Un troisième sinistre a eu lieu le 16 octobre 2006 (infiltrations en toiture et sous-sol) ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.

Un quatrième sinistre est intervenu le 20 mai 2011 (multiplication et amplification des fissures constatées en 2004).

L’assureur a invoqué l’expiration de la garantie décennale.

Les époux ont donc déclaré ce sinistre à leur assureur habitation au titre de catastrophe naturelle à la suite d’un décret publié le 2 août 2012 portant sur la période de sécheresse d’avril à juin 2011.

L’assureur habitation après expertise, a conclu que ces désordres étaient dus à un défaut de construction et qu’ils relevaient de la l’assurance DO.

Les époux ont donc assigné le constructeur, et les deux compagnies d’assurance à fin d’indemnisation.

Le tribunal de grande instance de Montauban a écarté la responsabilité du constructeur mais a condamné les deux assureurs en indemnisation du préjudice subi par les époux du fait des divers désordres. Un appel a été formé.

LA DECISION :

La cour d’appel a infirmé le jugement du TGI, et a écarté la responsabilité du premier assureur (SMABTP) en l’absence d’un manquement contractuel.

Toutefois, elle a retenu la responsabilité de l’assureur habitation sur le fondement de l’article L125-3 du code des assurances, en indemnisation du préjudice des époux dû au sinistre déclaré en 2012 et ayant fait l’objet d’un arrêté de sécheresse pour la période d’avril à juin 2011. Il ne pouvait être reproché aux époux de ne pas avoir pris l’initiative d’une étude de sol et ne pouvaient être tenus de prendre d’autres mesures que celles qu’ils ont pris auprès de leur assureur DO.

 

VICE CACHE + devoir de conseil du NOTAIRE

CA AIX-EN-PROVENCE, 18/01/2018 (responsabilité du notaire) :

LES FAITS :

Des particuliers ont par acte notarié, acquis une villa située à VITROLLES au prix de 730 000 euros qu’ils ont divisé en trois logements indépendants. Par acte du 0/09/07, ils ont vendu à d’autres particuliers, l’un des logements. Par acte des 6 et 8/08/07, ils ont vendu le 2e logement et à d’autres acquéreurs et ont conservé le troisième.

 

Les acquéreurs du 2e logement ont invoqué l’existence de désordres et ont obtenu la désignation d’un expert le 19/10/10. Des opérations d’expertise ont été étendues aux acquéreurs du premier logement.

L’expert a clôturé son rapport le 18/09/13. Les acquéreurs du deuxième logement ont assigné les vendeurs ainsi que le notaire ayant établi l’acte de vente devant le TGI d’Aix sur le fondement de la responsabilité décennale des vendeurs et l’obligation d’information et de conseil du notaire. Le TGI a condamné les vendeurs et le notaire solidairement en réparation des préjudices causés aux différents acquéreurs. Le notaire a interjette appel

LA DECISION :

la cour d’appel a infirmé partiellement le jugement déféré, mais prononce toutefois la responsabilité des vendeurs en indemnisation du coût de certains travaux et de frais de maîtrise d’œuvre, réparation du préjudice de jouissance, et prononce également la responsabilité solidaire du notaire au titre de dommages-intérêts pour perte de chance.

 

 

1240 du Code Civil

Le notaire est tenu d’éclairer les parties sur la portée les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours et de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité de l’acte

Le notaire en charge de l’acte n’avait pas repris les termes du compromis dans l’acte définitif et dés lors les acquéreurs ne pouvaient pas avoir une connaissance pleine et entière de la nature des désordres ayant affecté l’immeuble par le passé et des travaux nécessaires.

Donc manqument à l’obligation de devoir et de conseil et donc perte de chance.

 

 

 

 

 

PRESCRIPTION BIENNALE REPART APRES DEPOT DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICAIRE

 

CA Toulouse, 24/07/17

LES FAITS :

Un couple a fait construire une maison à Grazac en 83.

Le 29 septembre 98, ils ont déclaré à leur assureur habitation (cie ZURICH aux droits de laquelle vient la cie GENERALI), un sinistre consistant en l’apparition de fissures.

Un arrêté de sécheresse a été publié au JO, le 22 août 98 pour la période de janvier 92 à décembre 97.

La charge du sinistre a été partagée avec en deux avec le précédent assureur habitation (la MACIF) jusqu’au 31/03/95 dans le cadre des assurances cumulatives.

En octobre 99, des travaux de reprise ont été effectués.

Les époux ont vendu leur maison par acte notarié le 13 juillet 2000. Celle-ci a été successivement été assurée par la cie AGF jusqu’au 17 août 2003 ; puis par la cie CONTINENT devenue GENERALI.

 

Un référé expertise a été ordonné suite cela, un expert a été mandaté le 30 juillet 2017. Une autre ordonnance du 27 septembre 2007 à la demande la MACIF a ordonné une mission complémentaire confiée à l’expert de rechercher si les effets de la sécheresse  couvrant la période de 92 à 97, sont à l’origine déterminante des nouveaux désordres apparus en 2005 après les travaux de remise en état de 99.

Suivant acte d’huissier, les vendeurs et maître de l’ouvrage, la société GENERALI, et la MACIF assureurs catastrophe naturelle, l’expert , les entrepreneurs de travaux , leur assureur ont été assignés la période de 2003-2005 en réparation des dommages.

Le TGI dans son jugement du 25 juin 2015 a condamné les assureurs habitation en réparation du préjudice matériel.

LA DECISION :

La cour d’appel a écarté la responsabilité de la MACIF au titre du premier sinistre, mais a retenu celle de la SA GENERALI, qui invoquait la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances. En l’espèce, la cour a estimé qu’il fallait prendre en compte comme point de départ de la prescription, la date de dépôt du rapport de l’expert, celui ayant été déposé le 31 mars 2010, l’assignation au fond ayant été délivrée le 24/02/11, le délai de prescription courait toujours. La SA GENERALI été condamnée in solidum avec l’expert qui a mal évalué le préjudice initial.

 

 

RESPONSABILITE D’UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

CA, AIX-EN-PROVENCE 12/04/18 :

LES FAITS :

Un copropriétaire a été victime d’un sinistre ; une déclaration de sinistre dans le cadre d’un arrêté de sécheresse du 11 juin 2008 pour la période de novembre 2004 à novembre 2009, a été effectuée par l’assureur du syndicat de copropriétaires.

Un expert a ensuite été nommé, il a déposé son rapport en concluant à une absence de mise en conformité de la construction et au caractère non déterminant de la sécheresse dans l’origine des désordres.

Le copropriétaire conteste ces conclusions, et a demandé un référé-expertise. Sa demande a été satisfaite le 9/05/11.

Par acte du 19/03/12, le copropriétaire victime du sinistre, a assigné le syndicat des copropriétaires et la cie GENERALI afin d’obtenir leur condamnation in solidum à verser une provision de 30000 euros à valoir sur le préjudice subi et au titre des réfections découlant des désordres affectant l’immeuble lui appartenant.

Par jugement du 30/06/16, la société GENERALI a été mise hors de cause, et le syndicat de copropriétaires a été condamné en réparation du préjudice. Un appel a été formé

LA DECISION :

Selon les conclusions de l’expert, les désordres constatés proviennent d’un phénomène de retrait gonflement des terrains d’assise suite à des venues d’eau, qu’elles résultent de fuites dans les réseaux ou d’insuffisance du drain périphérique.

D’après le règlement de copropriété, sont considérées comme parties communes : les canalisations, gaines et réseaux de toute nature d’utilité commune et notamment les tuyaux de tout à l’égoût, des drains et branchements de prises d’eau.

Dès lors, les désordres constatés résultaient soit d’un défaut d’entretien des parties communes, soit d’un vice de construction (drain périphérique inadapté) engageant la responsabilité du syndicat de copropriétaires. La cour d’appel confirme le jugement.

 

[voir également arrêt de la CA Versailles du 7/05/18 sur la responsabilité des syndicats de copropriété]

 

 

 

 

 

 

 

Préjudice matériel direct uniquement pris en charge par l’assureur

CA, AIX-EN-PROVENCE, 8/02/18

LES FAITS :

Par acte notarié du 11 septembre 2004, une maison d’habitation a été achetée à des époux. Il était précisé dans l’acte de vente que seront pris en charge les biens et droits immobiliers vendus dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit. Au regard des vices et défectuosités signalés dans l’acte du 29 octobre 2003, ainsi que diverses fissures, le vendeur déclare y avoir porté remède et les garantir mais toutefois à l’exclusion des carrelages et du mauvais état des plafonds

Au cours du premier trimestre 2005, de nouvelles fissures sont apparues et les fissures préexistantes ont été aggravées. Le propriétaire a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation (SOGESUR) en visant l’arrêté de CATNAT du 7/08/08 pour cause de sécheresse sur le canton de Brignoles.

Les époux vendeurs et leurs assureurs ont été assignés en indemnisation de son préjudice. Le TGI de Draguignan le 2/02/16 a débouté le propriétaire de toutes ses demandes, un appel a été formé.

LA DECISION :

La Cour d’appel a retenu la responsabilité de l’assureur multirisque habitation sur le fondement de l’article L125-1 du code des assurances. Le contrat d’assurance a pris effet le 11 septembre 2004, et un arrêté de CATNAT du 7/08/08 a constaté l’état de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse sur le canton de Brignoles pour la période du premier trimestre 2005, l’expertise établissant que la sécheresse du premier trimestre 2005 était la cause déterminante et même exclusive des désordres ayant affecté la maison de l’acquéreur ; la compagnie a l’obligation de garantir son assuré.

L’assuré avait fondé ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et moral sur la responsabilité contractuelle de son assureur qui avait commis un manquement à ses obligations contractuelles en refusant tardivement de prendre en charge le sinistre après avoir reconnu sa garantie.

La cour d’appel a estimé que le contrat d’assurance indemnisait le préjudice lié aux dommages matériels directs subis par les assurés provoqués par un évènement de CATNAT par arrêté interministériel ainsi que la prise en charge des frais de déblais et de démolition, mais a refusé de prendre en compte le préjudice de jouissance.

 

 

 

 

 

 

Prise en compte de la réparation du préjudice de jouissance

CA PARIS, 17/01/18

LES FAITS :

Un pavillon appartenant à des époux situé dans la commune de l’Etang-la-ville a subi une multitude de sinistres dû à des épisodes de sécheresse successifs ayant touché la commune et ayant donné lieu à des arrêtés de sécheresse.

Les assureurs ACM et SMABTP ont été assignés en référé expertise.

L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2013.

Le TGI a ordonné par jugement du 13 octobre 2015 la condamnation in solidum des deux assureurs. Un appel a été formé.

LA DECISION :

La cour d’appel a accepté de reconnaître la réparation du préjudice de jouissance par la SMABTP aux époux.

En l’espèce, la SMABTP avait notifié à l’entreprise de travaux, la résiliation de son contrat à partir du 31 décembre 2002. Toutefois, la résiliation étant intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ayant crée l’article L125-3 du code des assurances et cette loi n’a pas d’effet rétroactif.

1792

En conséquence, la date à prendre en compte pour apprécier si la garantie facultative au titre du préjudice immatériel est due par la SMABTP, n’est pas celle de la réclamation des époux mais celle du fait générateur du dommage, la clause contraire du contrat devant être réputée non écrite, or en l’espèce, la date du fait générateur du préjudice de jouissance des époux est celle des travaux réalisés par la société entre avril 99 et avril 2000 soit une date à laquelle la police d’assurance de la SMABTP n’avait pas encore été résiliée.

La SMABTP devait donc garantir ce préjudice immatériel de jouissance, sur cette demande, le jugement du tribunal est infirmé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré CONDITIONS GENERALES INSUFFISANTES

CA, Bordeaux 22/03/18

LES FAITS :

Les propriétaires d’une maison d’habitation ont été victimes d’une forte sécheresse qui a entraîné plusieurs désordres. Ils ont assigné leur assureur habitation auquel est venue aux droits, la société Allianz qui leur opposait le délai de prescription biennal.

LA DECISION :

La cour d’appel a admis la recevabilité de l’action des propriétaires contre Allianz au motif que le délai de prescription biennal invoqué ne leur était pas opposable.

En effet, aux termes de l’article R112-1 du code des assurances , les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R321-1 (dont l’assurance multirisque habitation fait partie) doivent rappeler les dispositions des titres 1er et II du livre premier de la partie législative dudit code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

Le contrat mentionnait bien le délai de la prescription biennale mais ne rappelait pas les causes d’interruption de la prescription de l’article 114-2 du code des assurances, ni les différents points de départ du délai de prescription.

Les renvois aux textes du contrat litigieux sont obsolètes et l’assureur ne démontre pas avoir actualisé le contrat lors des renouvellements successifs.

Il en résultait que le délai de prescription de l’article L114-1 du code des assurances faute d’indication des causes de son interruption et des points de départ était inopposable à l’assuré. L’action engagée n’était pas prescrite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIPTION BIENNALE + REMISE RAPPORT EXPERTISE – RIGA

CA, AIX-EN-PROVENCE 1/03/18 n°17-03348

LES FAITS :

Un assuré ayant souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation le 15/01/04 auprès d’un assureur (GENERALI) a déclaré à cette dernière, deux sinistres en 2011 ayant causé des désordres, imputable à la sécheresse de 2005-2006. Une expertise a eu lieu le 8/06/11.

L’assuré se plaignant que le rapport d’expertise ne lui a jamais été transmis, a assigné la société GENERALI devant le juge des référés du TGI de Marseille. Afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à le lui communiquer.

Le juge des référés à rejeter la demande de l’assuré. Un appel a été formé.

LA DECISION :

La cour d’appel a estimé que si les conditions générales du contrat d’assurance doivent énumérer les causes ordinaires d’interruption du délai de prescription, même si la saisine d’une juridiction en référé est indiquée, ne sont pas mentionnées la reconnaissance par le débiteur du droit de l’autre partie et la mise en œuvre d’une mesure conservatoire. Il existait donc une contestation sérieuse sur l’opposabilité de la prescription biennale à l’action que pourrait engager l’assuré.

La cour d’appel en a déduit que l’absence de communication par l’assureur du rapport d’expertise amiable effectué constitue un trouble manifestement illicite, l’assureur étant tenu de donner à son assuré les éléments de preuve qu’il a fait établir en vue de son indemnisation.

La contestation sur la prise en charge par l’assureur du sinistre de CATNAT ne s’oppose pas  à ce qu’il soit fait droit en référé à la simple demande de transmission à l’assuré de l’expertise réalisée en son temps sur ce sinistre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIPTION + RESPONSABILITE De L’AGENT GENERAL D’ASSURANCE

CA, AIX-EN-PROVENCE 1/03/18 n°16-12463

LES FAITS :

Un assuré a contracté une assurance multirisque habitation auprès d’un assureur. Ce contrat couvrant notamment les risques inhérents aux catastrophes naturelles. Ce contrat a été résilié au 7 août 98.

A partir du 8/08/08, il a contracté un nouveau contrat d’assurance auprès d’un nouvel assureur par l’intermédiaire d’un agent général.

Au cours de la même année, la maison de l’assuré a subi des désordres dus à la sécheresse, un arrêté de CATNAT a été publié le 9/11/02.

Un deuxième sinistre concernant une inondation est apparu en septembre 98, un nouvel arrêté a été pris le 13/01/99. S’agissant de ce deuxième sinistre, les dommages ont été pris en charge par l’assureur.

Toutefois au titre du sinistre sécheresse, l’assureur a refusé de prendre en charge l’indemnisation, car au moment du sinistre, l’assuré était en relations contractuelles avec un autre assureur.

L’assuré a assigné devant le TGI l’agent général et son assureur afin de les voir condamnés solidairement à lui payer le coût des travaux.

LA DECISION :

Sur la prescription :

La reconnaissance même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne un effet interruptif de prescription

S’agissant sans conteste d’une reconnaissance de responsabilité, la prescription invoquée n’est pas encourue, l’action ayant été engagée par acte des 27, 30 juillet 2012 et 1er août 2012.

Sur la responsabilité du fait des préposés :

Selon l’article L511-1, l’employeur ou le mandant est civilement responsable dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés. L’assureur fait  valoir que l’agent général n’a pas agi dans me cadre de son mandat en effectuant une déclaration de sinistre relevant d’un autre assureur, mais qu’il a agi en qualité de mandataire du propriétaire. Toutefois lors des déclarations de sinistre effectuées tant celle concernant le sinistre inondation dont l’assureur ne met pas en cause les modalités et pour lequel l’assuré a été indemnisé, que celle concernant le sinistre sécheresse, l’agent général a agi dans le cadre de ses fonctions et dès lors de son mandat.

Concernant la responsabilité de ce dernier, la cour d’appel a estimé qu’il faut se placer à la date de survenance du sinistre pour déterminer l’assureur débiteur de la garantie. Le sinistre doit être déclaré lors de sur survenance et non à la date de publication de l’arrêté de CATNAT. L’agent général a commis une faute ayant causé un préjudice à l’assuré en ce qu’il a privé de l’examen de son dossier et de la possibilité d’être indemnisé de son préjudice concernant les désordres subis du fait de la sécheresse.