CA Versailles, 14/12/2017
LES FAITS :
Une veuve par acte du 6 août 2007, a vendu à des acquéreurs un pavillon à MAUREPAS au prix de 597 500 euros
Il était indiqué dans l’acte que le bien immobilier avait souffert de la sécheresse de 2003 et que des travaux ont été effectués par une entreprise Dias et pris en charge par l’Etat à hauteur de 11.560,47 euros.
A la suite de l’apparition de fissures sur la maison, et découvrant que les travaux effectués en 2003 n’avaient été que partiels, les acquéreurs ont fait désigner un expert, qui a déposé son rapport le 4/12/12
Par acte du 1er août 2011, les acquéreurs ont assigné leur venderesse devant le TGI de Versailles en réparation des préjudices causés.
Par actes des 27 octobre et 10 novembre 2011, la venderesse a assigné en intervention forcée l’entreprise de travaux et son assureur (SMABTP)
Le TGI de Versailles a rendu un jugement le 26 janvier 2016, et a condamné in solidum, la venderesse et l’entrepreneur à titre de dommages-intérêts ainsi que l’assureur SMABTP. Un appel a été interjeté
LA DECISION :
Le tribunal avait écarté le dol au motif qu’il n’était pas démontré qu’en faisant effectuer partiellement les travaux subventionnés, la venderesse, dont il n’était pas établi qu’elle avait suffisamment de connaissances en matière de construction, avait eu la volonté de tromper ses acquéreurs.
Le tribunal a néanmoins retenu que l’insuffisance des travaux entrepris et les désordres qu’ils ont causés constituaient un vice caché et que la venderesse en avait connaissance.
La Cour d’appel a conclu que la venderesse n’est pas tenue de répondre des défauts de construction de la maison, tels qu’exposés par l’expert, que ce soit au titre du dol ou de la garantie des vices cachés.
Mais, dès lors, le seul fait d’avoir omis de révéler qu’elle n’avait fait procéder qu’à des travaux incomplets, par rapport aux préconisations des deux entreprises consultées dans le cadre de l’instruction de sa demande de subvention, et en toute connaissance du caractère déterminant de cette information pour les acquéreurs, est constitutif d’un dol par réticence.
La cour d’appel a estimé que le préjudice est égal au montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres indiqués comme définitivement traités dans l’acte de vente.