Cour d’appel de Toulouse – 3 février 2020 – n°17-02218
Faits :
Des propriétaires indivis d’un ensemble de bâtiments industriels donné à bail à usage commercial. En 2003, ils ont effectué une déclaration de sinistre après avoir constaté l’apparition de fissures et d’un affaissement du sol. Un expert a déposé son rapport en 2007. Une transaction a eu lieu en 2008 pour indemniser les propriétaires.
De nouvelles fissures sont apparues ainsi qu’une déformation des sols. Une nouvelle déclaration de sinistre est intervenu en 2013. Un expert a déposé son rapport en 2015.
Décision 1ère instance – 10 mars 2017 :
L’indemnisation de l’assureur doit permettre une solution pérenne de reprise des désordres. En l’espèce, l’aggravation des désordres est liée à une réparation incomplète réalisée suite au précédent sinistre.
Décision :
Les transactions ont l’autorité de la chose jugée entre les parties mais cela n’interdit pas l’introduction d’une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction.
En l’espèce l’accord transactionnel ne concernait que les désordres préexistants à sa signature. L’action en indemnisation pour réaliser des travaux remédiant de nouveaux désordres, aggravations de désordres et réapparition de désordres suite à l’insuffisance de réparation est donc valable.
L’assureur qui accepte de prendre en charge l’indemnisation d’un sinistre de catastrophes naturelles doit en assurer la réparation intégrale et efficace.