Portée de la garantie de l’assureur en cas de sinistre catastrophe naturelle : simple prévention ou indemnisation intégrale ? - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

Portée de la garantie de l’assureur en cas de sinistre catastrophe naturelle : simple prévention ou indemnisation intégrale ?

Il s’agit de déterminer si, en cas de sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, l’assureur est tenu de ne prendre en charge que des mesures de prévention ou s’il doit indemniser l’ensemble des dommages matériels directs subis par l’assuré, y compris les travaux de réparation nécessaires à la remise en état du bien.

L’analyse du cadre législatif et de la jurisprudence démontre que la garantie de l’assureur ne se limite pas aux simples mesures de prévention, mais s’étend à l’indemnisation intégrale des dommages matériels directs, sous réserve des conditions prévues par la loi et le contrat.

Cadre légal de la garantie catastrophe naturelle

Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est défini par la loi du 13 juillet 1982 et le Code des assurances. Selon l’Article 1 de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats. […] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. »

Cette définition est reprise et précisée à l’Article L125-1 du Code des assurances : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel […] lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » L’article précise également que la garantie s’étend, sous conditions, aux frais de relogement d’urgence.

L’Article L125-2 du Code des assurances impose aux assureurs d’insérer dans les contrats une clause étendant leur garantie aux dommages visés à l’article L. 125-1, sans pouvoir excepter aucun des biens mentionnés au contrat, ni opérer d’autres abattements que ceux fixés par les clauses types. Il est également précisé que « pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. »

L’Article 2 de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles rappelle que « la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article 3. » L’indemnisation doit être attribuée dans un délai de trois mois à compter de la remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.

L’Article L125-4 du Code des assurances prévoit expressément que « la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires. » Cette disposition confirme que la garantie ne se limite pas à la prévention, mais vise la réparation effective des dommages.

Enfin, l’Article D125-6 du Code des assurances précise l’obligation de déclaration du sinistre par l’assuré, qui doit intervenir au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.

La jurisprudence : portée de la garantie et nature des dommages indemnisables

La jurisprudence constante confirme que la garantie de l’assureur en matière de catastrophe naturelle ne se limite pas aux mesures de prévention, mais s’étend à l’indemnisation des dommages matériels directs subis par l’assuré.

Dans l’affaire Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 5 juin 2008, n° 07/03155, la cour a jugé que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles aux termes de l’article L 125 -1 du code des G, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être évitées ; que les dommages matériels directs s’entendent comme ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance du bien assuré. » La cour a ainsi confirmé que l’assureur devait indemniser les travaux de reprise nécessaires à la remise en état du pavillon, et non se limiter à des mesures préventives.

Dans Cour d’appel d’Angers, Chambre a – civile, 18 décembre 2018, n° 16/01952, la cour a jugé que l’assureur est fondé à limiter son intervention aux biens garantis par le contrat, mais que la garantie catastrophe naturelle couvre « la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » La cour a ainsi validé la prise en charge des travaux de réparation, des mesures de sauvetage, des frais de démolition et de déblais, ainsi que des honoraires d’expert.

Dans Tribunal Judiciaire de Moulins, 29 août 2025, n° 24/00413, le tribunal a expressément reconnu que « les désordres étaient bien causés par la sécheresse de 2018, reconnue comme catastrophe naturelle, et que l’assureur devait indemniser les travaux nécessaires pour remettre l’immeuble en état. » Cette décision illustre la portée effective de la garantie, qui ne se limite pas à la prévention, mais vise la réparation intégrale des dommages subis.

La jurisprudence converge pour affirmer que la garantie de l’assureur en matière de catastrophe naturelle ne se limite pas à la prévention, mais vise l’indemnisation intégrale des dommages matériels directs subis par l’assuré, sous réserve des conditions légales et contractuelles. Les mesures de prévention, si elles sont prises avant le sinistre, ne sont pas couvertes, mais les travaux de réparation nécessaires à la remise en état du bien endommagé par la catastrophe naturelle doivent être pris en charge par l’assureur.

La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel est une condition sine qua non de la mobilisation de la garantie. L’assureur ne peut opposer à l’assuré des exclusions ou des limitations non prévues par la loi ou les clauses types réglementaires. Les frais d’expertise, d’études géotechniques, d’architecte et de maîtrise d’œuvre nécessaires à la remise en état sont également couverts, conformément à l’Article L125-4 du Code des assurances.

Conclusion

En définitive, la garantie de l’assureur en cas de sinistre catastrophe naturelle ne se limite pas aux simples mesures de prévention. Elle s’étend à l’indemnisation des dommages matériels directs subis par l’assuré, y compris les travaux de réparation nécessaires à la remise en état du bien, sous réserve de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel et du respect des conditions prévues par la loi et le contrat. Les mesures de prévention prises avant le sinistre ne sont pas couvertes, mais les frais nécessaires à la réparation des dommages, y compris les études et expertises, sont pris en charge. La jurisprudence confirme cette interprétation, en sanctionnant les assureurs qui tentent de limiter indûment leur garantie ou de retarder l’indemnisation due à l’assuré.