PRESCRIPTION
DESIGNATION d’UN EXPERT PAR L’ASSUREUR – PASSER LE DELAI DE DEUX ANS EQUIVAUT A RENONCER A CE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION POUR L’ASSUREUR
Civ, 2ème 8/03/2018 n° 16-29083 (cassation) :
LES FAITS :
Une veuve a souscrit auprès d’un assureur, un contrat d’assurance couvrant les dommages aux biens incluant la garantie catastrophe naturelle.
Le 30 septembre 2003, l’assurée a déclaré un sinistre affectant sa maison consistant en des fissures et des tassements. Les mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 ayant affectés cette commune, ont été classés catastrophe naturelle par arrêté du 25 août 2004 publié au journal officiel le lendemain.
Le 7 octobre 2004, un expert a été nommé, l’assureur a dénié sa garantie en se prévalant des conclusions de l’expert imputant les désordres à des défauts de construction.
Le 10 janvier 2008, l’assureur a de nouveau désigné l’expert qui maintenu ses conclusions.
L’avocat de l’assurée a demandé à l’assureur de revoir ses positions par lettre recommandée en date du 22 juin 2009. Celui-ci n’y ayant pas consenti, l’assurée et son avocat ont assigné l’assureur en référé-expertise. L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2010, l’assurée et son fils devenu nu-propriétaire de l’immeuble, ont, le 19 juin 2013 assigné l’assureur en exécution du contrat et en responsabilité, et l’expert en responsabilité.
LA DECISION :
Sur la première branche du moyen, la cour de cassation a estimé que la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la prescription acquise manifestée par l’organisation d’une expertise le 10 janvier 2008 avait pour effet de l’empêcher de se prévaloir d’une prescription quelconque est incompatible avec l’argumentation de l’assurée et son fils devant la cour, la d’appel selon laquelle la désignation de l’expert avait interrompu le délai de prescription biennale jusqu’au 10 janvier 2010. Toutefois, dans la seconde branche du moyen, la cour de cassation a infirmé l’arrêt des juges du fond au visa de l’article 624 du code de procédure civile. La cour a estimé que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du chef de dispositif critiquée par le deuxième moyen disant n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de l’expert en conséquence de la déclaration d’irrecevabilité de la demande dirigée contre l’assureur.