Notre Cabinet a réussi devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par jugement du 14 novembre 2017, à casser l’article L114-1 du Code des Assurances qui dispose que toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance.
L’action en paiement de l’indemnité suite à un sinistre est soumise à la prescription biennale. Ce délai est d’ordre public et il court à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance.
A partir du moment où les assurés n’ont pas pu disposer des éléments techniques leur permettant d’avoir une connaissance précise et circonstanciée de la cause des désordres affectant leur immeuble ayant subi une sécheresse lors d’un arrêté de catastrophe naturelle, la prescription ne court pas si les assureurs ne prennent pas les dispositions habituelles pour gérer le sinistre.
Il convient de rappeler également que les conditions générales d’un contrat d’assurance doivent reproduire intégralement les textes des articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances et qu’à défaut, la prescription biennale ne leur est pas opposable.
La prescription biennale concerne les actions qui portent sur la validité, la nullité et l’exécution d’un contrat d’assurance, les actions en règlement de sinistre y sont donc soumises.
Si le demandeur a agi plus de deux ans après le point de départ de la prescription et si aucune cause de suspension de l’interruption n’est survenue, le défendeur pourra invoquer comme moyen de défense la prescription.
Le principe est que le délai commence à courir le jour où s’est produit l’évènement qui donne naissance à l’action.
Pour une action en paiement d’indemnité en cas de sinistre, la prescription court du jour où l’assuré en a eu connaissance et c’est à lui de rapporter la preuve de cette date.
Toutefois, par un arrêt de la 2ème Chambre Civile en date du 6 mars 2014, la Cour de Cassation est venue apporter quelques précisions sur le point de départ de la prescription biennale en ce qui concerne l’action de l’assuré contre son assureur en indiquant que lorsque l’assureur a accepté sa garantie dans les limites des prévisions contractuelles, le point de départ de l’action de l’assuré court du jour où il a eu connaissance des éléments lui permettant de réclamer l’indemnité promise. (cf Cour de Cassation pourvoi 13-11 642).
De plus, l’assureur est tenu d’une obligation d’information.Il doit être mentionné dans le contrat des dispositions relatives à la prescription.
En effet, l’article R112 -1 du Code des Assurances dispose que les polices d’assurances doivent rappeler les dispositions des titres 1 et 2 du livre 1er de la partie législative concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Aucune sanction n’étant prévue par un texte, la jurisprudence a précisé la sanction et jugé que les conditions générales qui se bornent à rappeler que toute action dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’élément qui lui a donné naissance dans les termes de l’article L114-1 et L114-2 du Code des Assurances sans autre précision, ne respecte pas l’article R112-1 et a sanctionné par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré (cf Cour de Cassation 3è, Civ. 28 avril 2011 pourvoi 10-16 269).
Les articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances doivent donc être reproduits dans les conditions générales d’assurance. A défaut, la prescription est inopposable aux assurés. Dans ce jugement ALLIANZ IARD a été condamnée pour un sinistre qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 97 et pour laquelle elle a désigné un expert qui n’a accompli aucune diligence habituelle et en tous cas pas diligenté d’étude de sol à l’époque.
20 ans après, nous avons réussi à rouvrir le dossier et obtenir une condamnation au profit de notre client, comme quoi, la prescription biennale qui est souvent alléguée par les assureurs devient d’une application incertaine pour eux et pas si automatique.
Tous les espoirs sont donc permis aux assurés pour qui lorsque les contrats d’assurance ne sont pas conformes aux dispositions législatives et lorsque notamment, l’assureur ne diligente pas d’étude de sol par un géotechnicien.