TRAVAUX INSUFFISANTS ET RESPONSABILITÉ DE L'ASSUREUR - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

TRAVAUX INSUFFISANTS ET RESPONSABILITÉ DE L’ASSUREUR

CA Toulouse, 25/09/2017

LES FAITS :

Par acte notarié en date du 22/09/04, des époux ont vendu à un acquéreur, un petit enclos comprenant maison d’habitation, petite maison indépendante, jardin attenant sis commune de Montauban.

Il était précisé dans l’acte que le bien immobilier avait subi un sinistre et que l’acquéreur se trouve subrogé dans les droits des vendeurs en ce qui concerne le paiement de l’indemnité qui devra être versée à l’acquéreur en intégralité, ce qu’accepte expressément le vendeur.

L’acquéreur reconnaît avoir reçu du vendeur un dossier complet concernant le dit sinistre. Les époux ont déclaré le sinistre à leur assureur le 19/04/02 et le 5/09/02 ainsi que le 15/01/03. Une expertise avait été diligentée.

Le 1/06/15, l’assureur a proposé une indemnité immédiate de 18.191,64 euros et une indemnité de 6570,54 euros après travaux sur factures, proposition qui a été acceptée le 17/06/15

Des travaux de reprise ont ensuite été réalisés concernant la dépendance en bord de route et l’habitation principale

Postérieurement à ces travaux, l’immeuble a présenté de nouvelles fissures, qui ont fait l’objet d’une nouvelle déclaration et d’une expertise.

Au terme du rapport du 19/11/09, l’expert a estimé qu’il convenait de mettre en cause l’assureur des vendeurs (AXA) pour réouverture du dossier CATNAT garanti pour le compte des anciens propriétaires

La société AXA contestant ces conclusions, a saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise

Une étude géotechnique a été effectuée par la société Sols et eaux, l’expert a déposé son rapport le 25/06/13

Les désordres sont les conséquences des phénomènes cumulés suivants : sensibilité des sols d’assise, non respect des règles de l’art en ce qui concerne les mises hors gel des fondations, s’agissant de bâtiments construits dans les années 50, hétérogénéité des fondations

Les travaux de reprise en sous-œuvre et de remise en état se chiffrent à 202 067,34 euros.

La société AXA est assignée devant le TGI de Montauban pour réparation du préjudice

Par jugement du 19/06/15, le TGI a considéré que la survenue de nouvelles fissures était consécutive à l’insuffisance et à l’inadaptation des travaux financés par la société AXA alors que celle-ci était tenue dans le cadre de la garantie CATNAT dont elle était redevable de financer des travaux permettant de remédier de façon définitive aux désordres et a condamné AXA à payer à l’acquéreur diverses sommes à titre de travaux de remise en état et de dommages-intérêts.

LA DECISION :

La cour d’appel a rappelé dans un premier temps, que la maison avait été construite dans les années 50, et que des reprises avaient déjà été réalisées de type harpage.

Elle reprend les dires de l’expert, celui-ci indiquant qu’il s’agit de fissures traversantes dans la cuisine et de mouvements de sol et de fissures sur les éléments de structure et relève qu’au fur et à mesure des évolutions, ceux-ci ne pourront que subir un développement exponentiel pouvant aller jusqu’à la dégradation de certains éléments de structure et à leur chute

L’expert conclut que ces désordres sont les conséquences de phénomènes cumulés :

-Phénomène de retrait et gonflement

-non-respect des règles de l’art en ce qui concerne les mises hors gel des fondations, en rappelant qu’il s’agit de bâtiments construits dans les années 50

-exécution défectueuse des ouvrages de fondations

Les époux fondent leur action à l’encontre d’AXA à la fois sur les obligations légales découlant du contrat d’assurance multirisque habitation et sur la mauvaise exécution par l’assureur des obligations découlant du dit contrat, mauvaise exécution ayant consisté à faire des travaux inadaptés et réalisés à l’économie lors du précédent sinistre

D’après l’article L125 du code des assurances, « sont considérés comme les effets des CATNAT, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (…)

Au terme du rapport de l’expert, c’est bien la sécheresse qui est à l’origine des nouveaux dommages survenus après les réparations.

La cour d’appel estime qu’AXA a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a fait procéder qu’à des investigations ne visant que la nature des désordres visibles et leur réparation en oubliant que les investigations à mener afin de déterminer l’origine précise de ces désordres est de préconiser les travaux de stabilisation de l’ensemble du bâtiment de façon pérenne

L’assureur est tenu à l’égard de l’assuré de prévoir et financer des travaux permettant de remédier de façon définitive au sinistre et en application de l’article 1147 du code civil, le co-contractant qui commet une faute dans l’obligation de ses obligations contractuelles est tenu de réparer le dommage qu’il a causé

La cour d’appel relève également que l’expert explique qu’il est évident que l’approche des désordres constatés en 2004 et 2005 était insuffisante, de même que la réalisation des ouvrages de remise en état puisqu’il n’avait été tenu compte que des manifestations visibles sur les murs, sans pour autant se préoccuper de leur origine, à savoir un problème lié à la qualité des sols et des fondations. Il conclut que la cause n’ayant pas été éliminée, il est normal que ces fissurations se soient reproduites sur le bâtiment, sur ou à proximité des premières réparations

La cour d’appel donne raison au tribunal en ce qu’il a retenu que la survenue de nouvelles fissures était consécutive à l’insuffisance et à l’inadaptation des travaux financés par AXA alors que celle-ci était tenue dans le cadre de sa garantie CATNAT, dont elle était redevable de financer des travaux permettant de remédier de façon définitive aux désordres.