Cour d’appel de Dijon, 23 octobre 2018, n°16/01392 CAT NAT UNE CAUSE DETERMINANTE MAIS NON EXCLUSIVE
LA DÉCISION
La Cour condamne la société d’assurance à indemniser les requérants au titre des travaux de remise en état.
Par ailleurs, si l’article L 125-1 du code des assurances impose que l’agent naturel ait eu un rôle déterminant dans la survenance des désordres, il n’exige en revanche nullement que ce rôle ait été exclusif du sinistre.
De sorte que le cumul de circonstances décrit par l’expert ne suffit pas à écarter la garantie.
Seul doit être considéré l’élément déterminant du sinistre, c’est-à-dire celui sans l’intervention duquel celui-ci ne se serait pas produit.