Vieux bâtiment et cause non exclusive et CASTATROPHE NATURELLE - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

Vieux bâtiment et cause non exclusive et CASTATROPHE NATURELLE

Vieux bâtiment et cause non exclusive

ARRET COUR d’ APPEL DE MONTPELLIER 14 novembre 2019 N°17.02819

La cour d’appel a reconnu qu’en présence d’une bâtisse ancienne ayant équilibré pendant plus d’un siècle son mode de construction sur des terrains sensibles aux variations des sols sans dénonciation d’aucune fissure par les propriétaires alors qu’il y aurait eu tout intérêt, la situation à objectivement évolué en termes de désordre à partir des constatations et ayant donné lieu à une déclaration de sinistre en 2009 à la suite d’un arrêté catastrophe naturelle.

Même si l’expert s’étonne que les dommages constatés puissent être considérés comme la conséquence d’une catastrophe naturelle récente, il n’en demeure pas moins que les propriétaires sont présumés de bonne foi et qu’ils n’auraient pas hésité à dénoncer des désordres s’ils étaient apparus antérieurement par une déclaration de sinistre.

Certes la construction est très ancienne avec des murs de poids mais ayant jusqu’aux premières constatations de 2009 et pendant plus de 100 ans résisté à la faiblesse intrinsèque du sol décrit comme sensibles à des phases d’hydratations répétées.

Pour la Cour on est en présence d’une cause déterminante non exclusive sans doute, mais pas seulement aggravante constituée par l’intensité anormale d’un agent naturel à savoir les mouvements différentiels de terrain consécutifs à une sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle.

 

La cour passe outre les qualifications retenues par l’expert judiciaire et estime ne pas devoir se ranger derrière le fait que la maison ait plus de 100 ans pour ne pas appliquer la garantie catastrophe naturelle.

Elle estime que la cause qualifiée d’aggravante par l’expert judiciaire constitue en réalité une cause déterminante même non exclusive, que les mesures habituelles à prendre n’auraient pu empêcher de les éviter démontrant qu’il ne leur ne peut leur être reproché un défaut d’entretien en relation directe et certaine avec les dommages générés par l’intensité anormale de l’agent naturel.