FAUTE DE L'ASSUREUR RESPONSABLE DE SES MANDATAIRES EXPERT D'ASSURANCE et autres - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

FAUTE DE L’ASSUREUR RESPONSABLE DE SES MANDATAIRES EXPERT D’ASSURANCE et autres

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  de Montpellier, 12 juillet 2019, n°18/04506

 

Le Tribunal a condamné la MACIF pour insuffisance de travaux réalisés en1998  pour faute et à indemniser l’assuré pour le préjudice qui en résulte et payer des dommages-intérêts au titre des travaux de reprise.

 

Sur la prescription

 

Les travaux de reprise en sous oeuvre exécutés en 1999 étant inappropriés et inefficaces, il en résulte que l’objet du litige tient non pas à obtenir la garantie au titre d’un sinistre éventuellement garanti par la police « catastrophe naturelle » mais à mettre en cause la responsabilité de l’assureur pour un manquement à ses obligations contractuelles dans la garantie accordée au titre d’un sinistre garanti en 1999.

 

L’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui soit en l’espèce en 2011 avec aggravation en 2014 pendant une période de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle.

 

Concernant la responsabilité de l’assureur, des désordres causés par des travaux de réparation inadaptés, effectués après une catastrophe naturelle, ne peuvent être de facto rattachés au dommage initial ni pris en charge au titre de l’assurance des risques de catastrophe naturelle.

 

 

L’assuré n’a pu se convaincre des fautes de l’assureur qu’après avoir mis en œuvre une étude de sol G 5, qui marque le point de départ d’un nouveau délai de la prescription à l’égard de l’assureur.

 

Sur la faute de l’assureur

 

Toutefois, la responsabilité de l’assureur de cat nat qui fait préconiser des travaux de reprise, peut être retenue en établissant sa faute s’il n’a pas accompli toutes les diligences requises.

 

Le Tribunal a retenu à juste titre que  l’assureur détermine les réparations à mettre en œuvre au titre de la garantie cat nat.

 

Il ne saurait y avoir indemnisation intégrale du préjudice si l’assureur n’indemnise pas à hauteur des réparations nécessitées par le sinistre.

 

 

Le Tribunal a retenu que la MACIF ne pouvait se retrancher derrière les fautes de ses mandataires qui n’agissent qu’en son nom ( expert d’assurance  entreprise et maitre d’oeuvre ) en sa qualité de mandant

 

La MACIF, pour se dégager de toute  responsabilité, ne pouvant soutenir que c’est l’assuré qui met en oeuvre les réparations, alors même que ces réparations sont définies par l’expert mandaté par elle-même (MACIF) et correspondent à l’indemnisation versée.

 

Le Tribunal considérant que si l’assuré est le maître de l’ouvrage le choix du procédé de réparation lui échappe puisque le chiffrage des travaux et les préconisations de reprises sont établis par l’expert de l’assurance et ont contraint les locataires d’ouvrage à officier conformément aux modes de réparations résultant des expertises de l’assureur.

 

Le Tribunal en déduit que les techniciens sollicités par la MACIF qui ne sont pas des tiers mais ses mandataires ont préconisé des solutions de réparations qui n’ont pas permis de solutionner le sinistre de façon pérenne et durable.