Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2023 , RG n°21/02185,X / GMF :
Les propriétaires d’une maison à usage d’habitation ont assuré leur bien auprès de la GMF. Suite à l’apparition de fissures, les propriétaires ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur (2009). Suite à la désignation d’un expert-assureur, la GMF a fait réaliser des travaux d’agrafage des fissures.
Quelques années plus tard (2011), les propriétaires ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur, consécutivement à la réapparition des fissures. Une fois de plus, conformément aux préconisations de l’expert-assureur, la GMF a de nouveau fait réaliser des travaux d’agrafages des fissures.
Quelques années plus tard (2017), les propriétaires ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur, à la suite de la réapparition de fissures. L’expert-assureur ayant cette fois conclu que les désordres n’étaient pas dus à un phénomène de sécheresse, l’assureur a dénié sa garantie.
Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, les propriétaires ont assigné leur assureur devant le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence.
Les propriétaires sollicitent, en plus de la condamnation de leur assureur au paiement des sommes nécessaires à la réalisation de travaux de réparation pérenne et durables, la condamnation au versement de sommes au titre de leur préjudice moral en soutenant que la GMF a engagé sa responsabilité contractuelle en mettant en œuvre une solution de réparation insuffisante.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’assureur : Le Tribunal relève qu’en 2009, les propriétaires avaient alerté la GMF sur les doutes émis par différentes entreprises concernant l’efficacité des solutions d’agrafage. Il relève également qu’en dépit de l’étude de sol qu’elle a elle-même fait réaliser et qui alerte sur la composition du sol et son exposition au phénomène de RGA, la GMF n’a pas fait réaliser d’investigations complémentaires et n’a pas proposé de solution alternative aux propriétaires. Le Tribunal note également que lors de la réapparition des fissures, l’assureur n’a tiré aucune conséquence du constat de l’échec de la solution par agrafage.
L’expert judiciaire a lui-même conclu à l’insuffisance des réparations par agrafage. Il apparait donc que la GMF a financé des travaux de réparation insuffisants et a donc commis une faute dans l’exécution de son contrat engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Sur la mise en œuvre de la garantie « catastrophe naturelle » : Le Tribunal estime que selon l’attestation de la peintre intervenue en octobre 2016 dans le salon et le hall d’entrée des propriétaires qu’aucune visible n’était visible à l’intérieur du domicile et la porte d’entrée fermait facilement. Il retient ensuite que diverses attestations d’amis des propriétaires affirmaient qu’en décembre 2016, des fissures étaient constatées et la porte d’entrée fermait difficilement. Ainsi, il est établi qu’une partie des fissures litigieuses est apparue entre octobre et novembre 2016, période visée par l’arrêté. Le Tribunal rejette donc le moyen de la GMF selon lequel les demandeurs échouent à rapporter la preuve de la date d’apparition des fissures, fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
Le Tribunal s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, considère que la sécheresse est bien la cause déterminante des désordres, soulignant qu’aucune autre cause n’a été trouvé et que les fondations ont été réalisées dans les règles de l’art.
Sur la réparation des préjudices subis :
- Préjudice matériel : Le tribunal considère que les fissures consécutives à la sécheresse de 2016 entrent bien dans le champ d’application de la garantie sécheresse tandis que la réapparition et l’aggravation des fissures découlent de l’insuffisance des réparations mises en œuvre et doivent donc être prise en charge au titre de la responsabilité contractuelle. Le tribunal précise que les sommes accordées doivent être indexées sur l’indice national BT01.
- Préjudice financier : Le tribunal considère que les frais de relogement et les frais de reprise des désordres consécutifs aux travaux ne peuvent être indemnisés au titre de la garantie catnat. En revanche, au regard du droit à la réparation intégrale de son préjudice et de la faute commise par la GMF, l’assureur doit indemniser ces préjudices, quand bien même ils n’aient pas été prévu dans la garantie contractuelle.
- Préjudice moral : Le tribunal considère que le préjudice moral allégué par les propriétaires ne peut être indemnisé au titre de la garantie catnat. En revanche, au regard du droit à la réparation intégrale de son préjudice et de la faute commise par la GMF, l’assureur doit indemniser ce préjudice, quand bien même il n’a pas été prévu dans la garantie contractuelle et condamne l’assureur à 6.000 euros pour le préjudice moral