Gwenahel Thirel, auteur sur THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

L’insuffisance de chainage est un facteur simplement aggravant des désordres causés par une sécheresse

CF Cour d’appel de Montpellier, 27 janvier 2009, 07/5903, la cour a jugé que « la période de sécheresse ayant motivé un arrêté de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire de la présomption de responsabilité du locateur d’ouvrage de l’article 1792 du code civil au regard de désordres de fissuration d’un immeuble, dès lors que l’expert judiciaire, avant de conclure que la cause déclenchante de ces désordres est la sécheresse dont les effets ont été aggravés par les défauts de construction, caractérise de manière certaine et non contestée ces derniers, à savoir une déficience du chaînage, des profondeurs d’assise des fondations inférieures aux profondeurs minimales préconisées par le DTU et très insuffisantes pour assurer la protection contre les phénomènes atmosphériques, notamment les précipitations ou la sécheresse, et un dallage coulé directement sur une couche de forme de qualité douteuse à matrice limono-argileuse abondante. » Cette décision illustre la position constante selon laquelle la sécheresse peut être la cause déterminante du sinistre, même si des défauts de construction, tels que l’insuffisance de chaînage, en aggravent les effets. La garantie catastrophe naturelle demeure mobilisable dès lors que la sécheresse est la cause principale, les défauts constructifs n’étant pas exclusifs de la garantie mais pouvant être pris en compte dans l’évaluation des responsabilités.

L’AGRAFAGE n’est pas une solution PERENNE ET DURABLE en cas de Catastrophe Naturelle

Appréciation juridique de la pérennité de l’agrafage en cas de catastrophe naturelle L’agrafage, technique consistant à relier les parties fissurées d’un ouvrage par des éléments métalliques ou des résines, est fréquemment proposé dans le cadre de la réparation de fissures consécutives à des mouvements de terrain, notamment à la suite de catastrophes naturelles telles que la sécheresse. Toutefois, la question de sa pérennité, c’est-à-dire de sa capacité à constituer une solution durable et efficace pour remédier aux désordres structurels, fait l’objet d’une analyse juridique et technique approfondie, tant au regard des textes applicables que de la jurisprudence récente. Il ressort de l’étude des textes et décisions que l’agrafage, pris isolément, ne saurait être considéré comme une solution pérenne lorsque les désordres trouvent leur origine dans des phénomènes structurels profonds, tels que le retrait-gonflement des argiles ou l’instabilité des fondations, caractéristiques des sinistres indemnisés au titre de la garantie catastrophe naturelle. En synthèse, la législation impose à l’assureur une obligation de réparation intégrale et efficace des dommages matériels directs causés par une catastrophe naturelle, ce qui implique que la solution technique retenue doit traiter non seulement les effets (fissures), mais aussi les causes (instabilité du sol, défaut de fondation). La jurisprudence, constante et convergente, considère que l’agrafage, s’il peut être approprié pour des désordres superficiels ou stabilisés, ne constitue pas une solution pérenne lorsque les désordres sont évolutifs ou trouvent leur origine dans des causes structurelles non traitées. Les juridictions sanctionnent ainsi les assureurs ou entrepreneurs qui se limitent à des réparations superficielles, en les condamnant à garantir la réalisation de travaux plus lourds, tels que la reprise en sous-œuvre par micropieux, seule à même d’assurer la stabilité de l’ouvrage. La jurisprudence : l’agrafage face à l’exigence de réparation pérenne La jurisprudence récente, abondante sur la question, met en lumière les limites de l’agrafage comme solution de réparation en cas de sinistre catastrophe naturelle, en particulier lorsque les désordres sont évolutifs ou trouvent leur origine dans des causes structurelles non traitées. Dans un arrêt particulièrement éclairant, la Cour d’appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 3 février 2020, n° 17/02218 rappelle que « En application des articles L 125-1, L 125-2, et A 125-1 du code des assurances, l’assureur qui accepte de prendre en charge l’indemnisation d’un sinistre catastrophe naturelle est tenu d’en assurer la réparation intégrale et efficace. […] Les fissurations observées sur les maçonneries en façades du bâtiment sont liées aux effets des phénomènes de sécheresse sur les fondations de la structure, consécutifs à un tassement différentiel lié à la réparation incomplète retenue en 2007. […] L’expert retient qu’il fallait pour une solution de réparation globale traitant à la fois les effets et les causes, rendre homogène l’horizon de fondation en modifiant, comme pour le pignon Nord, les fondations restantes de l’ancien bâtiment par la mise en œuvre de micro-pieux prestation, dont il chiffre le coût à la somme de 105.000 € HT, en ce compris le matage, le couturage, le colmatage des fissures et le coût d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, outre 5.000 € HT au titre du coût de la remise en état du carrelage impacté par la mise en œuvre des micro-pieux. » Cette décision illustre que l’agrafage, le matage ou le colmatage des fissures ne sont que des mesures accessoires, qui ne sauraient suffire à elles seules lorsque la cause profonde du sinistre n’est pas traitée. De même, la Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 15 mars 2023, n° 21/03569 souligne que « les désordres déclarés en 2017 sont donc bien consécutifs à la sécheresse de 2017; mais si les désordres de 2008 avaient été traités par une reprise en sous œuvre des fondations, ces désordres ne se seraient pas produits, […] la reprise totale des fondations s’impose pour éviter la création d’un ‘point dur’ entre zone reprise et zone non reprise qui pourrait engendrer des désordres à terme, […] les réparations nécessaires sont au titre du gros œuvre : matage harpage des fissures, reprise en sous œuvre totale des fondations. » Ici encore, l’agrafage n’est envisagé que comme une mesure complémentaire à une reprise structurelle des fondations, seule à même de garantir la stabilité de l’ouvrage. La Cour d’appel de Poitiers, 1ère chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03176 abonde dans le même sens : « le bouchage, voire l’agrafage des fissures de choc hydrothermiques des murs en briques et enfin leur recouverture d’un enduit d’étanchéité souple […] ce n’est que si l’on constatait une reprise significative des mouvements de fissures à l’issue de cette période d’observation que l’on serait conduit à réexaminer l’ouvrage et à envisager un complément de médication qui pourrait être une reprise en sous œuvre par micro pieux par exemple. […] Il ressort du rapport judiciaire qui n’est pas contesté sur ce point que seule la réalisation de micro pieux est de nature à garantir la stabilité de l’ouvrage. » L’agrafage est donc perçu comme une solution temporaire, dont la pérennité doit être évaluée à l’issue d’une période d’observation, et qui ne saurait se substituer à une reprise en sous-œuvre lorsque la stabilité de l’ouvrage est compromise. La Cour d’appel de Pau, 21 octobre 2014, n° 14/03561 précise également que « il n’est cependant pas exclu, compte tenu des caractéristiques du sol sous-jacent, une possibilité d’extension des dommages à d’autres parties de la construction. […] d’une part, en la réapparition d’anciens dommages sur les façades sud-est et sud-ouest, l’expert relevant que dans l’emprise de la zone reprise en sous-œuvre par micropieux, certaines fissures matées par Temsol présentent une petite fissuration millimétrique, […] que les dommages affectant les façades sud-ouest et sud-est résultent de la prise d’assise de la maison sur ses nouvelles fondations profondes par micropieux et de l’inversion des efforts induite par la zone non reprise en sous-œuvre, du fait de l’absence de joints de pré-fissuration et de la poursuite des tassements liés à l’aggravation du retrait de l’assise argileuse, que ces dommages sont sans lien de causalité avec les travaux de la SARL Aribit mais sont imputables aux travaux de Temsol (raccourcissement élastique des micropieux et absence de joints de pré-fissuration avec les zones non reprises en sous-œuvre). » Cette décision … Lire la suite

ABSENCE DE DRAINAGE SUR UN TERRAIN SUJET A RGA  ET GARANTIE CATASTROPHE NATURELLE La jurisprudence a eu à se prononcer à de nombreuses reprises sur la question du rôle du drainage, ou de son absence, dans la survenance des désordres et sur l’incidence de cette absence sur l’application de la garantie catastrophe naturelle. L’absence de drain peut être un facteur AGGRAVANT De même, dans l’arrêt Cour d’appel de Montpellier, 1° chambre b, 15 mai 2018, n° 15/05713, la cour a admis la garantie catastrophe naturelle pour des désordres affectant une villa construite sur un sol argileux, en relevant que « le phénomène de retrait/gonflement des argiles, ainsi aggravé par [l’absence de drainage et d’autres facteurs], n’excluait pas que la sécheresse soit la cause déterminante des dommages« . La cour a ainsi considéré que la présence de facteurs aggravants, tels que l’absence de drainage, n’excluait pas la garantie dès lors que la sécheresse demeurait la cause déterminante. Dans le même sens, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3e chambre b, 8 décembre 2011, n° 11/01225 a jugé que « même si l’expert a mis en évidence d’une part, un défaut d’entretien du talus à jouissance privative, d’autre part, un défaut de conception du fossé naturel situé en crête de ce talus, en raison d’une insuffisance des exutoires et de système de drainage, enfin le non-respect des dispositions du permis de construire qui prévoyaient, en amont de la propriété, un mur en béton, la cause déterminante du sinistre a bien été un événement climatique exceptionnel, en l’occurrence des pluies torrentielles qui ont provoqué le débordement du fossé en amont et le déversement d’une coulée de boue par-dessus le mur, de sorte qu’une plus grande stabilité de celui-ci n’aurait pu empêcher la survenance de ces dommages, ce qui caractérise bien, en l’espèce, la force majeure. » Ainsi, la cour a écarté l’argument de l’assureur selon lequel l’absence de drainage ou le défaut d’entretien exclurait la garantie, dès lors que l’événement naturel était la cause déterminante. La Cour d’appel de Nîmes, 2e chambre section a, 14 décembre 2023, n° 22/02511 a également eu à connaître d’un litige où l’assureur contestait la garantie au motif que l’absence de drainage efficace avait contribué à premium les désordres. La cour a rappelé que « l’article L. 125-1 du code des assurances n’exige pas pour la mise en œuvre de la garantie que l’agent naturel soit la cause exclusive du dommage », mais que le lien de causalité doit être caractérisé. Si l’expert retient que la sécheresse a été un facteur non négligeable, la garantie peut être mobilisée, même en présence de facteurs aggravants tels que l’absence de drainage. L’absence de drainage sur un terrain soumis au RGA ne constitue pas, en soi, un motif d’exclusion de la garantie catastrophe naturelle. La jurisprudence constante considère que la garantie s’applique dès lors que la sécheresse ou la succession d’événements de sécheresse d’ampleur significative est la cause déterminante des désordres, même si d’autres facteurs, tels que l’absence de drainage, ont pu jouer un rôle aggravant ou concomitant. ATTENTION Toutefois, si l’expertise judiciaire ou technique conclut que les désordres sont principalement dus à l’absence de drainage, à un défaut de conception ou à des désordres structurels antérieurs, et que la sécheresse reconnue catastrophe naturelle n’a pas joué un rôle déterminant, la garantie catastrophe naturelle ne sera pas mobilisable. Il appartient donc à l’assuré de démontrer, par tous moyens, que l’événement naturel reconnu catastrophe naturelle est bien la cause déterminante des dommages. En outre, la jurisprudence rejette les clauses d’exclusion de garantie fondées sur l’absence de mesures de prévention, telles que le drainage, dès lors que l’événement naturel est la cause déterminante des dommages. L’assureur ne peut donc opposer à l’assuré une exclusion de garantie au seul motif de l’absence de drainage, sauf à démontrer que cette absence est la cause principale et exclusive des désordres.

Qualification juridique de la création d’une fondation spéciale au titre de l’indemnisation catastrophe naturelle sécheresse : est il un enrichissement sans cause ?

La question posée invite à déterminer si, dans le cadre de l’indemnisation des dommages causés par une catastrophe naturelle sécheresse, la prise en charge par l’assureur de la création d’une fondation spéciale (par exemple, la réalisation de micropieux ou d’autres techniques de confortement) constitue ou non un enrichissement sans cause de l’assuré. Cette problématique est centrale dans la pratique de l’assurance des risques de catastrophes naturelles, notamment lorsque l’assureur conteste la nécessité ou l’étendue des travaux de reprise, en soutenant que la solution technique retenue excède la simple remise en état à l’identique et conférerait à l’assuré un avantage injustifié. L’analyse du droit positif, à la lumière des textes applicables et de la jurisprudence, conduit à écarter l’argument de l’enrichissement sans cause dès lors que la création d’une fondation spéciale est justifiée par la nécessité de remédier aux désordres causés par la sécheresse et de prévenir leur réapparition. Principales conclusions L’indemnisation des dommages matériels directs résultant d’une catastrophe naturelle sécheresse doit permettre la remise en état effective du bien, ce qui inclut, lorsque cela est techniquement nécessaire, la création d’une fondation spéciale. La jurisprudence constante considère que la garantie de l’assureur couvre les travaux indispensables pour faire cesser les désordres, même si ceux-ci consistent en la réalisation d’ouvrages plus performants que ceux d’origine, dès lors que cette solution est imposée par la nature du sinistre et l’état du sol. L’argument de l’enrichissement sans cause de l’assuré est systématiquement écarté lorsque la solution technique retenue est la seule à même d’assurer la pérennité de la réparation. Les textes législatifs, notamment l’Article L125-1 du Code des assurances, imposent la réparation des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante la sécheresse, sans limiter la garantie à une simple remise en état à l’identique lorsque celle-ci serait inadaptée. La jurisprudence, tant de première instance que d’appel et de la Cour de cassation, confirme cette analyse. La jurisprudence : la création d’une fondation spéciale n’est pas un enrichissement sans cause La jurisprudence est constante pour considérer que la création d’une fondation spéciale, lorsqu’elle est imposée par la nature des désordres et la configuration du sol, ne constitue pas un enrichissement sans cause de l’assuré, mais une réparation nécessaire et proportionnée au dommage subi. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 décembre 2016, 15-17.180, Publié au bulletin rappelle que « L’appréciation de la cause déterminante au sens de l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances relève du pouvoir souverain des juges du fond ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que la sécheresse était la cause déterminante des désordres, même en présence de défauts de conception des fondations, et avait condamné l’assureur à indemniser l’assuré pour les travaux de reprise nécessaires. L’argument de l’assureur, selon lequel la solution technique retenue excédait la simple remise en état à l’identique, a été écarté, la cour ayant jugé que la réparation devait être effective et durable. De même, la Cour d’appel de Riom, 14 décembre 2015, n° 14/02339 a jugé que « la précarité des systèmes de fondations et de la construction avait été un facteur très aggravant des dommages constatés », mais que « le phénomène de sécheresse [était] le facteur déterminant dans l’apparition des désordres ». La cour a expressément écarté l’argument de l’assureur selon lequel la fragilité structurelle de l’immeuble constituerait une cause d’exclusion ou un enrichissement sans cause, en relevant que la réparation devait être immédiate et intégrale, conformément aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances. La Tribunal Judiciaire de Montargis, 1re chambre, 28 août 2025, n° 22/01192 illustre parfaitement la nécessité de recourir à des fondations spéciales lorsque la nature du sol l’impose. Dans cette affaire, l’expert avait préconisé la mise en place de micropieux ancrés longrine en béton armé, solution jugée « adéquate et la plus économique » pour remédier aux désordres causés par la sécheresse. Les assurés avaient opté pour une démolition et reconstruction à neuf, mais la juridiction a rappelé que l’indemnisation devait couvrir les travaux nécessaires pour arrêter les désordres, ce qui inclut la création d’une fondation spéciale si elle est techniquement justifiée. La Cour d’appel de Versailles, 9 juin 2016, n° 14/04304 a également jugé que « les variations hydriques dans les sols à dominante limono-argileuse constituent la cause des bouleversements structurels », et que les travaux de reprise nécessaires pour remettre le bien dans son état antérieur devaient être pris en charge par l’assureur, y compris lorsque ceux-ci impliquent des techniques de fondation spéciales. Dans le même sens, la Cour d’appel de Douai, CT0094, du 22 juin 2006 a condamné l’assureur à prendre en charge non seulement la reprise des fissures, mais aussi la réfection des embellissements et la moitié des frais de géomètre et de bureau d’études, en considérant que ces dépenses étaient nécessaires pour la remise en état du bien sinistré. La Cour d’appel de Douai, 22 juin 2006, n° 05/05027 précise que « les travaux de reprises préconisés pour un montant de 38.267,62 € consistant en la réalisation de puits jointifs effectués par passes alternées ont pour objet de reporter les charges sous les horizons argileux pour s’affranchir de toute évolution dans le cas d’un retour d’une période exceptionnelle de sécheresse ». La cour a jugé que ces travaux étaient nécessaires et entraient dans le cadre de la garantie de l’assurance pour les dommages causés par la catastrophe naturelle, sans qu’il puisse être soutenu qu’il s’agirait d’un enrichissement sans cause. Enfin, la Tribunal Judiciaire, 4e chambre, 7 mai 2025, n° 21/02423 rappelle que « l’assureur multi risques habitation doit sa garantie dès lors que la sécheresse est l’élément déterminant sans l’intervention duquel le sinistre ne se serait pas produit, sans qu’il soit l’élément exclusif », et que « demander au constructeur de construire de façon exceptionnelle et inhabituelle pour anticiper la sécheresse revient à nier le but et l’objet de la police multirisques. Il ne doit pas s’agir d’ajouter des conditions supplémentaires aux dispositions légales. » Cette décision écarte expressément l’argument de l’enrichissement sans cause, en considérant que la garantie doit jouer dès lors que la … Lire la suite

Portée de la garantie de l’assureur en cas de sinistre catastrophe naturelle : simple prévention ou indemnisation intégrale ?

Il s’agit de déterminer si, en cas de sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, l’assureur est tenu de ne prendre en charge que des mesures de prévention ou s’il doit indemniser l’ensemble des dommages matériels directs subis par l’assuré, y compris les travaux de réparation nécessaires à la remise en état du bien. L’analyse du cadre législatif et de la jurisprudence démontre que la garantie de l’assureur ne se limite pas aux simples mesures de prévention, mais s’étend à l’indemnisation intégrale des dommages matériels directs, sous réserve des conditions prévues par la loi et le contrat. Cadre légal de la garantie catastrophe naturelle Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est défini par la loi du 13 juillet 1982 et le Code des assurances. Selon l’Article 1 de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats. […] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. » Cette définition est reprise et précisée à l’Article L125-1 du Code des assurances : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel […] lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » L’article précise également que la garantie s’étend, sous conditions, aux frais de relogement d’urgence. L’Article L125-2 du Code des assurances impose aux assureurs d’insérer dans les contrats une clause étendant leur garantie aux dommages visés à l’article L. 125-1, sans pouvoir excepter aucun des biens mentionnés au contrat, ni opérer d’autres abattements que ceux fixés par les clauses types. Il est également précisé que « pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. » L’Article 2 de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles rappelle que « la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article 3. » L’indemnisation doit être attribuée dans un délai de trois mois à compter de la remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies. L’Article L125-4 du Code des assurances prévoit expressément que « la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires. » Cette disposition confirme que la garantie ne se limite pas à la prévention, mais vise la réparation effective des dommages. Enfin, l’Article D125-6 du Code des assurances précise l’obligation de déclaration du sinistre par l’assuré, qui doit intervenir au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. La jurisprudence : portée de la garantie et nature des dommages indemnisables La jurisprudence constante confirme que la garantie de l’assureur en matière de catastrophe naturelle ne se limite pas aux mesures de prévention, mais s’étend à l’indemnisation des dommages matériels directs subis par l’assuré. Dans l’affaire Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 5 juin 2008, n° 07/03155, la cour a jugé que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles aux termes de l’article L 125 -1 du code des G, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être évitées ; que les dommages matériels directs s’entendent comme ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance du bien assuré. » La cour a ainsi confirmé que l’assureur devait indemniser les travaux de reprise nécessaires à la remise en état du pavillon, et non se limiter à des mesures préventives. Dans Cour d’appel d’Angers, Chambre a – civile, 18 décembre 2018, n° 16/01952, la cour a jugé que l’assureur est fondé à limiter son intervention aux biens garantis par le contrat, mais que la garantie catastrophe naturelle couvre « la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » La cour a ainsi validé la prise en charge des travaux de réparation, des mesures de sauvetage, des frais de démolition et de déblais, ainsi que des honoraires d’expert. Dans Tribunal Judiciaire de Moulins, 29 août 2025, n° 24/00413, le tribunal a expressément reconnu que « les désordres étaient bien causés par la sécheresse de 2018, reconnue comme catastrophe naturelle, et que l’assureur devait indemniser les travaux nécessaires pour remettre l’immeuble en état. » Cette décision illustre la portée effective de la garantie, qui ne se limite pas à la prévention, mais vise la réparation intégrale des dommages subis. La jurisprudence converge pour affirmer que la garantie de l’assureur en matière de catastrophe naturelle ne se limite pas à la prévention, mais vise l’indemnisation intégrale des … Lire la suite

PETITS DESORDRES ANTERIEURS ET GARANTIE CATASTROPHE NATURELLE SECHERESSE

CA TOULOUSE 21 mai 2025 N°RG 22/04249 désordres antérieurs légers l’assureur ne démontre pas qu’ils étaient d’ampleur et est donc condamné à garantir. Le fait que des désordres, qualifiés de menus par l’expert judiciaire, aient été signalés en 2008 ne suffit pas à établir que ces désordres anciens sont la cause déterminante des fissurations importantes constatées par ce même expert, consécutivement à la sécheresse datant de 2011, pour laquelle les intimés sont fondés à invoquer un arrêté portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle. l’assureur est condamné à garantir CA ORLEANS 15 juillet 2025 rg 22/02751 Des désordres pré existaient et dont l’immeuble souffraient depuis l’origine d’une faiblesse structurelle favorisant l’apparition de fissures Ce phénomène est à l’ origine de fissures anciennes et limitées. Les sécheresses successives ont pu amplifier considérablement le phénomène. L’aggravation des fissures existantes à pour cause déterminante la sécheresse la garantie est DUE

QUID de la Détermination des mesures habituelles au sens de l’article L 125-1 du Code des assurances

L’analyse de la notion de « mesures habituelles » au sens de l’article L 125-1 du Code des assurances s’inscrit dans le cadre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Cette notion, centrale pour l’ouverture du droit à garantie, conditionne la reconnaissance du caractère indemnisable des dommages subis. La question porte sur la définition, la portée et l’appréciation de ces mesures, tant au regard de la loi que de la jurisprudence, et sur la manière dont elles s’articulent avec la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et la mobilisation de la garantie d’assurance. D’emblée, il convient de souligner que la notion de « mesures habituelles » n’est pas définie de façon exhaustive par le législateur, mais qu’elle a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle précise, qui en éclaire la portée et les modalités d’appréciation. L’étude qui suit s’appuie sur les textes législatifs applicables et sur la jurisprudence la plus récente et la plus pertinente, afin de fournir une analyse complète et opérationnelle de la notion. Cadre légal de la garantie catastrophe naturelle et place des mesures habituelles L’article L 125-1 du Code des assurances constitue le socle du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Selon cet article, la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ne s’ouvre que si les dommages matériels directs non assurables ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, « lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». L’Article L125-1 du Code des assurances dispose ainsi : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Cette exigence vise à exclure de la garantie les dommages qui auraient pu être évités par la mise en œuvre de précautions ordinaires, c’est-à-dire celles que l’on peut raisonnablement attendre d’un propriétaire ou d’un exploitant normalement diligent, compte tenu de la nature du bien et de l’état des connaissances au moment du sinistre. L’article L 125-2 du même code, qui précise les modalités de mise en œuvre de la garantie, ne définit pas davantage la notion de mesures habituelles, mais il encadre strictement les conditions d’indemnisation et rappelle que la garantie ne peut être écartée que dans les cas prévus par la loi ou les clauses types. L’Article L125-2 du Code des assurances dispose : « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3. Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d’indemnisation. » L’article 1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, à l’origine du régime, reprend la même formulation et insiste sur le fait que la garantie ne joue que lorsque les mesures habituelles n’ont pu empêcher la survenance du dommage. L’Article 1 de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles précise : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles , au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Appréciation des mesures habituelles par la jurisprudence La jurisprudence a eu à se prononcer à de nombreuses reprises sur la portée de la notion de mesures habituelles, en précisant les critères d’appréciation et les conséquences de leur absence ou de leur inefficacité. La jurisprudence sur la définition et l’appréciation des mesures habituelles Dans une décision récente, le Tribunal Judiciaire de Draguignan a rappelé que la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle suppose que les mesures habituelles pour prévenir les dommages aient été prises, ou, si elles l’ont été, qu’elles n’aient pas permis d’empêcher la survenance du sinistre. Il a également précisé que le caractère déterminant de l’agent naturel ne correspond pas à la cause exclusive du dommage, mais qu’il convient de rechercher si les dommages sont consécutifs à un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, peu importe qu’une autre cause ait concouru au dommage. Ainsi, le Tribunal a jugé que l’absence de prise de mesures habituelles fait obstacle à la mobilisation de la garantie, même si l’intensité anormale de l’agent naturel est reconnue. Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 19 novembre 2024, n° 21/07545 : « Au cas d’espèce, la garantie pour être mobilisée suppose donc d’une part, que la sècheresse d’intensité anormale de 2017 ayant conduit à la délivrance de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 a engendré de manière déterminante les désordres subis, et d’autres part, que les mesures habituelles pour prévenir ces dommages ont été prises, ou si, l’ayant été, elles n’ont pu empêcher leur survenance. Il est constant que le caractère déterminant décrit à l’article 125-1 du code des assurance ne correspond pas à la cause exclusive du dommage ; il convient de rechercher si les dommages directs et non assurables sont consécutifs à un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, peu importe qu’une autre cause ait concouru au dommage. » Cette décision illustre que l’appréciation des mesures habituelles relève d’une analyse in concreto, tenant compte des circonstances propres à chaque sinistre, de la nature des biens, de leur usage et des connaissances techniques disponibles. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2016, a confirmé que l’appréciation de la … Lire la suite

QUAND ENGAGER UNE PROCEDURE JUDICIAIRE CONTRE SON ASSUREUR CATASTROPHE NATURELLE ?

FACTUELLEMENT IL FAUT PRENDRE UN AVOCAT Le propre des désordres de retrait gonflement des argiles est de provoquer des fissures sur votre maison qui vont passer de la microfissure, à la fissure puis aller vers la crevasse au gré des saisons d’hydratation des sols. Il n’y a pas de petits désordres en matière de sécheresse. Une fois que le seuil de dessication de votre maison est atteint à la suite d’un épisode de sécheresse, il atteint le point de rupture des matériaux de construction et les désordres évolueront vers la dislocation de votre bien au fil du temps. En cas de refus de prise en charge de votre sinistre catastrophe naturelle par votre assureur, il est nécessaire de passer par une expertise judiciaire.

FISSURES EN LIEN AVEC DU RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

Beaucoup de maisons en France sont construites avec des fondations superficielles. Ces fondations n’étant pas ancrées très profondément, rendent l’immeuble fragile en cas de variation hydrique et risque de bouger en cas d’évènement climatique intense. En France la première sécheresse ressentie fortement a été celle de 1976 suivie ensuite de celle de 2003 qui a été « caniculaire ». Pendant de nombreuses années, construire sur des sols argileux ne posait pas de difficulté en soit. Tel n’est plus le cas avec le réchauffement climatique. Ce phénomène est de plus en fort et touche de plus en plus de maisons au fil du temps. Il en va ainsi des maisons anciennes qui n’avaient pas spécialement de fondations respectant la garde hors gel, ce qui était compensé par une épaisseur de mur très importante. Il en va ainsi des maisons construites aux 19ème siècle jusqu’au 24 décembre 2020. PATHOLOGIE DU RGA Si le phénomène générateur de ces désordres ne cesse de s’étendre sur le territoire, sa nature, elle, reste inchangée. Les sols argileux, sensibles aux variations hydriques, se rétractent en période sèche et gonflent lorsqu’ils se réhydratent, occasionnant des déplacements ou des tassements de sol. La structure des bâtis est constituée de matériaux rigides (briques parpaings béton et chainages qui donnent à l’immeuble une certaine rigidité) qui peuvent être plus ou moins sensibles aux phénomènes de RGA. Chaque maison est un cas particulier. Une maison d’architecte avec de multiples volumes de tailles différentes ne réagira pas comme un simple pavillon rectangulaire Il en ira de même du plancher avec ou sans vide sanitaire d’une maison avec un étage et un plancher béton et d’une maison avec ou sans cave partielle ou totale. A force de voir des maisons ont s’habituent à comprendre le mouvement de sol et son impact qui présente en termes de désordres une certaine cohérence. Les maisons aux fondations légères et peu profondes sont évidemment les premières impactées puisque la dessiccation estivale se propage de plus en plus bas, jusqu’à 3 m de profondeur. « Concrètement, le retrait-gonflement engendre des mouvements différentiels des fondations et des tensions dans les structures des ouvrages en surface. Une maison peut résister à différent épisodes de sécheresses reconnus en catastrophe naturelle ; sauf qu’a terme le front de dessiccation baissant au fil du temps on arrive au point de rupture des matériaux de constructions et des désordres apparaissent.  Ces sollicitations fatiguent les maçonneries et les assemblages des éléments, ce qui entraîne, à terme, l’apparition de fissures qui sont évolutives. Les désordres au gros-œuvre et plancher Les mouvements du sol d’assise argileux génèrent des désordres sur le bâti. La structure des bâtis est constituée de matériaux rigides (briques, parpaings béton et chainages qui donnent à l’immeuble une certaine rigidité) qui peuvent être plus ou moins sensibles aux phénomènes de RGA. Les désordres sur le bâti se manifestent par l’apparition au début de microfissures qui évoluent vers des fissures, puis des crevasses : C’est ainsi qu’en façade, des fissures apparaissent : En fait les faiblesses constructives sont souvent révélées par une sécheresse et génèrent des désordres qui n’existent pas en mode climatique normal. Les désordres sur le bâti se manifeste par l’apparition au début de micro-fissures qui évoluent vers des fissures, puis des crevasses. C’est ainsi qu’en façade des fissures en escaliers apparaissent et s’étendent elles s’ouvrent en été et se referment en hiver Au niveau des ouvrants des fissures apparaissent ce qui est logique les ouvrants étant des points de fragilité de la construction. Les occupants auront des difficultés à ouvrir les portes et fenêtres. Le papier peint se froisse dans les angles entre les murs et le plafond Les cloisons en placo lâchent et se fissurent. Le plancher du dallage peut descendre ce qui crée des décalages sous les plinthes. En fonction des veines d’argiles en sous-sol on peut observer des déversements de structure (affectant des parties du bâti fondées à des cotes différentes) ou des décollements de bâtiments annexes accolés (garages…) faute de joint de fractionnement – qui n’est pas la cause des désordres en soit On constatera des décollements et affaissements des terrasses, des trottoirs et escaliers extérieurs. On aura aussi de la casse de canalisation EP et EU. des fissures en angle, avec des répliques sur les équipements intérieurs : fissure des doublages, des cloisons et des plafonds ; soulèvements des dallages ; affaissements ; distorsions des portes ou fenêtres ; ruptures de canalisations enterrées…  Les faiblesses constructives sont souvent révélées par une sécheresse et génèrent des désordres qui n’existent pas en mode climatique normal. Les fissures dans les structures peuvent être causées par plusieurs facteurs, tels que des mouvements du sol, des vibrations, des éventualités météorologiques extrêmes ou une mauvaise conception ou construction. Il est essentiel de comprendre les différents types de fissures pour pouvoir les traiter correctement. En fonction du RGA les fissures s’ouvrent et se referment en suivant le cycle des saisons. Catégorie très léger : Une microfissure est de -0.1 mm sur les murs intérieurs Catégorie léger : une microfissure est de -0.1 mm sur les murs extérieurs avec ou sans incidence à l’intérieur Catégorie modérée : fissures allant – 0.2 mm Catégorie fissures graves : fissures allantde 0.2 mm à 1 cm voire plus Au-delà de 1 cm on parle de lézarde ou de crevasse Au fil du temps l’immeuble ira vers sa dislocation si rien n’est fait. Au fil du temps il arrive aussi que les fissures n’évoluent plus, ce qui induit que le sol est arrivé à ce que l’on qualifie de limite du potentiel retrait du RGA.

Prise en charge des frais d’expert d’assuré au titre de l’article 700 du NCPC dans le contentieux de la catastrophe naturelle

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il précise également que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Selon l’Article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Ainsi, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer à la partie gagnante une somme destinée à couvrir les frais exposés pour la défense de ses droits, qui ne sont pas compris dans les dépens. Les frais d’expert d’assuré, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les dépens, peuvent donc, en principe, être pris en compte au titre de l’article 700, sous réserve de l’appréciation du juge. Nature des frais d’expert d’assuré dans le contentieux de la catastrophe naturelle Dans le cadre d’un litige relatif à l’indemnisation d’un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, l’assuré peut être amené à solliciter l’intervention d’un expert indépendant, dit “expert d’assuré”, afin de contester les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur ou d’étayer sa demande d’indemnisation. Ces frais d’expertise, engagés par l’assuré pour la défense de ses intérêts, ne sont pas systématiquement inclus dans les dépens, sauf si l’expertise a été ordonnée judiciairement. L’article L125-1 du Code des assurances, qui régit le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, ne prévoit pas expressément la prise en charge des frais d’expert d’assuré, mais il consacre le droit à indemnisation des dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel, sous réserve de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel. Selon l’Article L125-2 du Code des assurances, « La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. » Il ressort de ce texte que l’assuré peut se faire assister par un expert de son choix, mais la prise en charge des frais de cet expert dépend des stipulations contractuelles et, en cas de contentieux, de l’appréciation du juge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cela induit que si les stipulations contractuelles le prévoit l’assureur dans le cadre d’une procédure de conciliation ou de tierce expertise peut être conduit à payer les frais d’expert d’assuré En phase judiciaire la jurisprudence permet la prise en charge des frais d’expert d’assuré au titre de l’article 700 du NCPC La jurisprudence récente éclaire la question de la prise en charge des frais d’expert d’assuré au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en particulier dans le contentieux de la catastrophe naturelle. La jurisprudence montre que les frais d’expert d’assuré peuvent être pris en charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime qu’ils constituent des frais exposés et non compris dans les dépens, nécessaires à la défense des droits de l’assuré, et que l’assureur est débouté. Ainsi, dans le cadre d’un litige opposant un assuré à son assureur sur l’indemnisation d’un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, le Tribunal Judiciaire de Moulins a jugé que l’indemnité à laquelle a droit une victime de catastrophe naturelle doit lui permettre une remise en état, de rendre l’immeuble conforme à sa destination et d’éviter la réapparition des désordres en bénéficiant d’une réparation durable dans le temps. Le tribunal a condamné l’assureur à payer à l’assuré, outre les frais de remise en état, les frais de maîtrise d’œuvre, les frais d’assurance dommage ouvrage, les frais de déménagement et de relogement, mais également les frais d’expertise et d’avocat. Selon le Tribunal Judiciaire de Moulins, 29 août 2025, n° 24/00413 : « L’objet de la réparation d’une maison sinistrée par une catastrophe naturelle est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, conformément au droit commun. La réparation porte sur l’entier dommage de la victime. L’indemnité à laquelle a droit une victime de catastrophe naturelle doit lui permettre une remise en état, de rendre l’immeuble conforme à sa destination et d’éviter la réapparition des désordres en bénéficiant d’une réparation durable dans le temps. […] la somme de 22.432,84 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, la somme de 8.412,31 euros TTC au titre des frais d’assurance dommage ouvrage, la somme de 16.056,00 euros TTC au titre des frais de déménagement rendus nécessaires par les travaux à engager, la somme de 10.800,00 euros TTC au titre des frais de relogement durant 8 mois. Et 8 000 euros d’article 700 comprenant les frais davocat et de l’expert d’assuré » Le tribunal a également reconnu le droit de l’assuré à la prise en charge des frais d’expertise et d’avocat, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que l’assureur est débouté et que ces frais sont justifiés par la nécessité de défendre les droits de l’assuré face à la gestion défaillante du dossier par … Lire la suite