Gwenahel Thirel, auteur sur THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse - Page 2 sur 10

un assureur qui fait de l’agrafage avec une étude de sol qui conclu à la mise en oeuvre de micropieux longrines commet une faute qui engage sa responsabilité

Par Jugement du Tribunal Judiciaire du 23 janvier 2023 le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE a condamné un assureur a payé 191.000 euros de RSO 26.000 euros de second oeuvre 6.000 euros de préjudice moral. L’assureur a financé deux agrafages qui se sont avérés insuffisants et ne saurait arguer qu’il a respecté les préconisations de son expert pour échapper à sa responsabilité dés lors qu’elle est un professionnel de l’assurance, que cet expert lui est subordonné, et qu’elle disposait de suffisament d’élément pour remettre en cause les conclusions de son expert. L’assureur en ne réparant pas de manière efficace les désordres a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité. Le Tribunal confirme que la date d’apparition des désordres s’analyse en un fait juridique et qu’il est possible d’en rapporter la preuve par tout moyen.

Un assureur cat nat en sécheresse ne peut pas soutenir que les atteintes aux fondations ne sont pas garanties

Par Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE du 7 février 2023 un assureur soutenait que sa garantie ne portait pas sur la reprise des fondations dans le cadre d’une sécheresse. Le Tribunal rappel que l’article L12.5.1 du Code des Assurances couvre les dommages matériels directs lesquels se définissent comme les dommage portant atteinte à la structure de l’immeuble ou à la substance de la chose. Lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier les atteintes aux fondations entrent dans la catégorie des dommages matériels En outre, en vertu de la loi du 16 juillet 1992 la garantie doit obligatoirement inclure le remboursement de l’étude de sol rendues préalablement nécessaire pour la remise en état du bien sinistré par les effets d’une catastrophe naturelle article L125.4 du Code des Assurances. Le TRIBUNAL a condamné l’assureur a 266.000 euros de RSO second oeuvre et Mo, plus 7.000 euros de préjudice moral et 4.000 euros de frais d’avocat outre le remboursement des frais d’expertises judiciaires.

Inondation et sol argileux

Par Jugement du Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU en date du 26 juillet 2023 l’assureur a été condamné à payer aux assurés suite à une inondation reconnue en cat nat la somme de 145.000 euros Une inondation sur sol argileux produit du Gonflement des argiles puis un Retrait c’est à dire du GRA

Si assureur ne communique pas de pièces la charge de la preuve s’inverse en cat nat

Par arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 11 octobre 2023 un assureur a été condamné dans les conditions suivantes suite a un premier épisode de sécheresse en 2003 l’assureur a fait une réparation structurelle sans étude de sol Des désordres sont réapparus en 2014. L’expert judiciaire n’a pas pu se prononcer sur le fait que les travaux étaient suffisant ou non faute d’obtenir de l’assureur des éléments sur son intervention. L’expert note que les travaux ont été insuffisant pour partie. L’assureur professionnel de l’assurance se doit de se donner les moyens d’effectuer de manière efficace les travaux de reprises ce qui n’a pas été le cas l’assureur ne versant pas la totalité des informations dont il dispose et n’a pas fait d’étude de sol. L’assureur a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité délictuelle envers les nouveaux propriétaires. L’assureur est condamné à des travaux d’injection et des travaux structurels assortie de l’indice BT01 soit 142.000 euros

Les assureurs ne peuvent pas limiter le montant des indemnités à un acompte, en phase judiciaire

Par Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 27 novembre 2023, le tribunal a condamné l’assureur à garantir un sinistre de cat nat consécutif à 3 épisodes de sécheresses reconnus comme cat nat. L’hétérogénéité de la structure du bâtiment est reconnu comme un simple facteur aggravant. Le tribunal retient que l’assureur doit financer des travaux permettant de remédier de façon efficace et pérenne aux désordres. Le tribunal condamne l’assureur à payer : 358.000 euros de travaux de RSO 113.000 euros de second œuvre 30.000 euros de maitrise d’œuvre Sur les modalités de paiement L’assureur voulait seulement payer un acompte et le reste sur présentation de facture. Le tribunal a estimé que les assurés faisaient valoir LEGITIMEMENT que ces dispositions n’avaient de sens que dans un cadre amiable et non dans un cadre judiciaire. Enfin il a été accordé aux assuré 10.000 euros de préjudice moral.

PREJUDICE MORAL Encore validé en matière de cat nat sécheresse

Par Jugement du Tribunal Judicaire de VERSAILLES du 22 février 2024 le Tribunal a condamné un assureur cat nat à prendre en charge 224.621,10 de RSO par micropieux longrines assorties du BT01 26.616,72 euros de maitrise d’oeuvre 4.497 euros d’étude de sol et 7.000 euros de préjudice moral au motif que l’assureur a conclu dés 2019 que la sécheresse était la cause dés désordres et que l’assureur s’est abstenue de verser une quelconque indemnisation ce qui est une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles les assurés sont restés dans l’incertitude de leur dédommagement et ont du subir l’anxiété inhérente à la dégradation de leur maison

QUID de la PRESCRIPTION alors que le dossier est en Expertise Judiciaire.

Aprés l’acquisition d’une maison usage d’habitation les époux souscrivent un contrat MRH qui assure le bien en cas de catastrophe naturelle. Une première sécheresse reconnue en cat nat intervient. Les assurés déclarent régulièrement le sinistre et l’assureur décline sa garantie. Une expertise judiciaire est ordonnée et pendant celle ci des aggravations se produisent qui feront l’objet d’un nouvel arrêté. L’expert judiciaire dépose son rapport et les assurés assignent l’assureur devant le Tribunal Judiciaire. L’assureur provoque un incident et soutien que les assurés fautes de déclaration sont prescrits pour les aggravations ayant fait l’objet d’un deuxième arrêté. Le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de MONTARGS par décision du 16 mai 2024 déclare les assurés recevables et non prescrits à agir Pour le Juge peut importe que les fissures soient apparues en 2019 ou 2020, l’assureur ne pouvait ignorer l’existence de ces fissures et leur lien avec la sécheresse. L’assureur est en mesure d’effectuer les vérifications qui s’imposaient. L’obligation d’aviser l’assureur du dommage ne répond à aucune forme particulière. Celle ci a été atteinte dès les premières communications du rapport de l’expert judiciaire. L’assureur étant réputé avisée de l’ensemble des désordres les assurés avaient donc bien qualité à agir.

Le PREJUDICE MORAL EST INDEMNISE même en CATASTROPHE NATURELLE

Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 septembre 2022, RG n°20/03232, Y / PACIFICA : Les propriétaires d’une maison à usage d’habitation ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la compagnie PACIFICA, ont transféré la propriété de ce bien à une SCI. Après avoir constaté l’apparition de fissures et la publication d’un arrêté catastrophe naturelle, les propriétaires ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur. Après avoir fait réaliser une expertise ayant conclu à l’absence de lien entre le phénomène de sécheresse et les désordres constaté, l’assureur a dénié sa garantie. A la demande des assurés, une étude de sol a ensuite été réalisée. Cette étude a affirmé que les désordres constatés étaient liés au phénomène de sécheresse. L’assureur a alors fait réaliser une deuxième expertise qui a, elle aussi, exclut tout lien entre l’apparition des désordres et le phénomène de sécheresse.A la suite d’un nouvel épisode de sécheresse, les propriétaires ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur en dénonçant l’aggravation des fissures existantes et l’apparition de nouveaux désordres. Après avoir obtenu la désignation d’un expert judiciaire, les propriétaires ont assigné leur assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir les sommes nécessaires aux travaux de reprise de leur immeuble et la condamnation de leur assureur au versement de sommes à titre de dommages et intérêts. La Tribunal relève dans un premier tant que l’expert a conclu que les désordres dénoncés par les propriétaires ont pour cause déterminante le changement du taux hydrique des argiles sous les fondations, entrainant des changements du niveau d’appuis des fondations des trois murs porteurs. L’expert recommande donc la reprise en sous-œuvre par micropieux des fondations, la reprise des façades et autres cloisons ainsi que la reprise des trottoirs périphériques. Sur la garantie catastrophe naturelle, s’appuyant sur le rapport de l’expert pour affirmer que la cause déterminante des désordres est le phénomène de sécheresse, le Tribunal considère qu’il y a lieu de condamner l’assureur à verser diverses sommes au titre des travaux de reprise en sous œuvres par micropieux, la reprise des façades et autres cloisons et celle des trottoirs périphériques à hauteur de 140.000 euros. Le Tr suivant les conclusions de l’expert, condamne également l’assureur à verser aux propriétaires la sommes de 4.800€ au titre des frais de relogement et de déménagement outre 8000 euros de préjudice moral en estimant que le fait après rapport d’expertise de ne pas indemniser les assurés était fautif.  

QUAND L’ASSUREUR ne sait pas qui il assure en catastrophe naturelle ???

Tribunal judiciaire d’Avignon, 15 mai 2023, n°21/01580, X / GMF : Faits : En 2002, le propriétaire d’une maison à usage d’habitation (M. Pierre X) a fait don de ce bien à ses deux petits-fils Jean et Luc ) en se réservant l’usufruit. Le père des nus-propriétaires (Jean-Paul X) a souscrit un contrat d’assurance habitation avec la société GAN ASSURANCES pour le compte de M. Pierre X (usufruitier) et Jean et Luc (nus-propriétaires). En 2004, le nu-propriétaire fait réaliser des travaux d’agrandissement sur la maison. En 2019, après avoir constaté l’apparition de fissures sur la maison, consécutivement à une période de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle, Jean-Paul X, le souscripteur du contrat d’assurance, a déclaré le sinistre auprès du GAN. Peu après, le nu-propriétaire décédait. GAN a fait intervenir son expert avec qui un accord sur le montant des travaux à hauteur de 300.000 euros est trouvé. En 2020, la commune était de nouveau déclarée en état de catastrophe naturelle pour mouvement de terrain hors sécheresse géotechnique pour 2019. C’est alors que le GAN a indiqué ne pas couvrir le sinistre. Procédure : Le 26 octobre 2020, le Président du Tribunal judiciaire d’Avignon rejetait la demande d’expertise des consorts LUCAS en considérant qu’ils ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaires. Par une nouvelle ordonnance de référé, le 31 mai 2020, les demandeurs étaient invités à saisir le juge du fond en raison de contestations sérieuses faisant obstacle à l’instance en référé l’assureur déclarant qu’il ne savait pas qui était assuré. Les nus-propriétaires (devenus propriétaires depuis la mort de leur grand-père) et leur père, souscripteur du contrat d’assurance, assignaient la société GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON au titre de la garantie catastrophe naturelle. Motifs de la décision : Sur la question de savoir qui étaient les titulaires du contrat d’assurance, le tribunal relève que les petits-fils ont reçu la maison de leur grand-père en nue-propriété. Ce dernier étant décédé en 2017, ses petits-fils sont devenus entièrement propriétaires au jour de son décès. Le Tribunal rappelle également que l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non-équivoque des parties. En l’espèce, le contrat stipule : « il est donné acte à l’assuré que M. Pierre X, usufruitier est assuré au titre de la responsabilité civile vie privée par le présent contrat, que les enfants de l’assuré sont les nus-propriétaires de la villa que nous assurons ». Il est donc admis sans équivoque que GAN et M. Jean-Pierre X ont souhaité conclure un contrat d’assurance responsabilité civile au profit de l’usufruitier et une assurance garantissant les dommages causés à un immeuble au profit des nus-propriétaires. Le Tribunal considère donc qu’au jour du sinistre, la villa se trouvait assurée pour le risque CatNat du fait des nus-propriétaires. Sur la situation antérieure au 11 octobre 2016, le tribunal considère que l’immeuble n’ayant pas connu de sinistre sur cette période, il est donc question de se reporter au contrat conclu le 11 octobre 2016, lequel mentionne bien l’agrandissement effectué sur l’immeuble. L’assureur ne peut donc pas arguer que cet agrandissement n’avait pas été porté à sa connaissance pour limiter sa garantie. Sur l’apparition du sinistre, l’assureur conteste la date d’apparition du sinistre et considère qu’il est intervenu avant novembre 2016. Cependant, n’apportant aucune preuve de ce que le sinistre serait apparu antérieurement, et s’appuyant sur les attestations fournies et le rapport de la société TEMSOL intervenue le 16 novembre 2016 fournis par les consorts X, le Tribunal considère que le sinistre est effectivement apparu à la mi-novembre 2016, donc dans une période garantie par l’assureur. Sur l’indemnité due, le tribunal retient que l’assureur a eu l’occasion de débattre contradictoirement de l’évaluation des travaux de réparation avec l’expert d’assuré. Le tribunal relève également que l’assureur ne produit aucun élément contractuel permettant de chiffrer la franchise et justifier l’application d’une réduction pour vétusté. Le tribunal considère donc qu’il n’y a lieu de limiter le montant de l’indemnisation, soit 300.000 euros déduction faite de la franchise légale d’un montant de 1.520,00€. Sur la règle proportionnelle de prime dont l’assureur demandait l’application, le tribunal retient que risque était régulièrement déclaré à l’assureur depuis la conclusion du contrat d’assurance du 11 octobre 2016. Le sinistre étant apparu à la mi-novembre de la même année, donc sur une période couverte par la garantie, il devait être couvert intégralement. Le Tribunal judiciaire d’AVIGNON condamne donc l’assureur à garantir le sinistre dans son entièreté, avec indexation sur l’indice BT01. Le tribunal condamne également l’assureur à payer aux consorts X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et le condamne aux entiers dépens.

PREJUDICE MORAL ET CATASTROPHE NATURELLE ENCORE UNE CONDAMNATION

Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2023 , RG n°21/02185,X / GMF : Les propriétaires d’une maison à usage d’habitation ont assuré leur bien auprès de la GMF. Suite à l’apparition de fissures, les propriétaires ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur (2009). Suite à la désignation d’un expert-assureur, la GMF a fait réaliser des travaux d’agrafage des fissures. Quelques années plus tard (2011), les propriétaires ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur, consécutivement à la réapparition des fissures. Une fois de plus, conformément aux préconisations de l’expert-assureur, la GMF a de nouveau fait réaliser des travaux d’agrafages des fissures. Quelques années plus tard (2017), les propriétaires ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur, à la suite de la réapparition de fissures. L’expert-assureur ayant cette fois conclu que les désordres n’étaient pas dus à un phénomène de sécheresse, l’assureur a dénié sa garantie. Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, les propriétaires ont assigné leur assureur devant le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence. Les propriétaires sollicitent, en plus de la condamnation de leur assureur au paiement des sommes nécessaires à la réalisation de travaux de réparation pérenne et durables, la condamnation au versement de sommes au titre de leur préjudice moral en soutenant que la GMF a engagé sa responsabilité contractuelle en mettant en œuvre une solution de réparation insuffisante. Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’assureur : Le Tribunal relève qu’en 2009, les propriétaires avaient alerté la GMF sur les doutes émis par différentes entreprises concernant l’efficacité des solutions d’agrafage. Il relève également qu’en dépit de l’étude de sol qu’elle a elle-même fait réaliser et qui alerte sur la composition du sol et son exposition au phénomène de RGA, la GMF n’a pas fait réaliser d’investigations complémentaires et n’a pas proposé de solution alternative aux propriétaires. Le Tribunal note également que lors de la réapparition des fissures, l’assureur n’a tiré aucune conséquence du constat de l’échec de la solution par agrafage. L’expert judiciaire a lui-même conclu à l’insuffisance des réparations par agrafage. Il apparait donc que la GMF a financé des travaux de réparation insuffisants et a donc commis une faute dans l’exécution de son contrat engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Sur la mise en œuvre de la garantie « catastrophe naturelle » : Le Tribunal estime que selon l’attestation de la peintre intervenue en octobre 2016 dans le salon et le hall d’entrée des propriétaires qu’aucune visible n’était visible à l’intérieur du domicile et la porte d’entrée fermait facilement. Il retient ensuite que diverses attestations d’amis des propriétaires affirmaient qu’en décembre 2016, des fissures étaient constatées et la porte d’entrée fermait difficilement. Ainsi, il est établi qu’une partie des fissures litigieuses est apparue entre octobre et novembre 2016, période visée par l’arrêté. Le Tribunal rejette donc le moyen de la GMF selon lequel les demandeurs échouent à rapporter la preuve de la date d’apparition des fissures, fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen. Le Tribunal s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, considère que la sécheresse est bien la cause déterminante des désordres, soulignant qu’aucune autre cause n’a été trouvé et que les fondations ont été réalisées dans les règles de l’art. Sur la réparation des préjudices subis : Préjudice matériel : Le tribunal considère que les fissures consécutives à la sécheresse de 2016 entrent bien dans le champ d’application de la garantie sécheresse tandis que la réapparition et l’aggravation des fissures découlent de l’insuffisance des réparations mises en œuvre et doivent donc être prise en charge au titre de la responsabilité contractuelle. Le tribunal précise que les sommes accordées doivent être indexées sur l’indice national BT01. Préjudice financier : Le tribunal considère que les frais de relogement et les frais de reprise des désordres consécutifs aux travaux ne peuvent être indemnisés au titre de la garantie catnat. En revanche, au regard du droit à la réparation intégrale de son préjudice et de la faute commise par la GMF, l’assureur doit indemniser ces préjudices, quand bien même ils n’aient pas été prévu dans la garantie contractuelle. Préjudice moral : Le tribunal considère que le préjudice moral allégué par les propriétaires ne peut être indemnisé au titre de la garantie catnat. En revanche, au regard du droit à la réparation intégrale de son préjudice et de la faute commise par la GMF, l’assureur doit indemniser ce préjudice, quand bien même il n’a pas été prévu dans la garantie contractuelle et condamne l’assureur à 6.000 euros pour le préjudice moral