Gwenahel Thirel, auteur sur THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse - Page 3 sur 10

INSUFFISANCES CONSTRUCTIVES ET CAT NAT

Cour d’appel de Nîmes, 8 juin 2023, RG n°22/00029, GIBELIN / GROUPAMA : Notre cliente est propriétaire d’une maison, assurée auprès de la société GROUPAMA. Après avoir constaté l’apparition de nombreuses fissures à l’intérieur comme à l’extérieur de sa maison, la propriétaire a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui, après réalisation d’une expertise, et a dénié sa garantie. Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, la propriétaire a assigné son assureur en garantie des désordres affectant son immeuble, au titre de la garantie « catastrophe naturelle ». Le Tribunal Judiciaire de Nîmes, a condamné l’assureur à payer à la propriétaire les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise sur l’immeuble à hauteur de 142.508 euros. L’assureur a interjeté appel de la décision. Il soutient que les désordres invoqués n’ont pas pour cause déterminante les phénomènes de sécheresse des années 2012, 2016 et 2017 mais sont causé par les fondations du bien, inadaptées à la nature du sol. Après avoir rappelé les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie « catastrophe naturelle » (existence d’un arrêté interministériel, dommage en lien avec l’intensité anormale d’un agent naturel, le rôle déterminant de cet agent et l’impossibilité de prévenir le dommage), la Cour relève que les désordres constatés sont contemporains de deux arrêtés CatNat. La Cour rappelle ensuite que la garantie catastrophe naturelle ne s’applique pas aux dommages préexistants au phénomène de sécheresse mais que cela n’implique pas que des dommages s’étant produit du fait de l’aggravation de dommages antérieurs ne puissent pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle. Elle relève également, en s’appuyant sur le rapport de l’expert, que malgré l’existence d’insuffisances constructives, le phénomène de sécheresse devient majeur en 2017 et 2018 sur l’apparition des fissures et l’instabilité du sol. La sécheresse est donc bien la cause déterminante de l’apparition des désordres. Enfin, la Cour considère, en s’appuyant sur le rapport de l’expert, que l’ampleur du phénomène de sécheresse était tel qu’il n’aurait pas pu être enrayé par des mesures prises par la propriétaire. La Cour d’appel de Nîmes confirme donc le jugement de première instance en toutes ces dispositions.

PROMESSE DE VENTE ET CAT NAT dure dure pour l’acquéreur

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 31 janvier 2023, RG n°19/11334  Les propriétaires d’une maison ont conclu une promesse de vente / achat avec un acquéreur. Finalement, et malgré la promesse conclue, l’acquéreur refuse de procéder au paiement de la totalité du prix en avançant que la maison est affectée de désordres consécutifs à un épisode de sécheresse dont il ne connaissait pas l’existence au moment de la conclusion de la promesse. Le TGI d’Aix-en-Provence a annulé la promesse de vente pour cause de dol. Les vendeurs ont relevé appel de cette décision. La Cour retient que l’acquéreur n’est pas fondé à demander une réduction tardive du prix en raison du fait que l’ampleur des désordres étaient visible et qu’il ne démontre pas en quoi les vendeurs auraient tenté de lui dissimuler ces informations. Les désordres étaient connus du vendeur, c’est uniquement leur origine (la sécheresse de 1999) qui lui a été révélé postérieurement à la promesse. L’acquéreur n’est donc pas fondé à demander la nullité de la promesse de vente. Quant aux vendeurs, ils sont fondés à réclamer l’application de la clause pénale contenue dans la promesse.

REPARATION INSUFFISANTE ET NOUVEL ARRETE CAT NAT

Cour d’appel Toulouse, 15 mars 2023, RG n°21/03569 : Après l’apparition de fissures sur leur maison, les propriétaires déclarent un sinistre sécheresse auprès de leur assureur (Pacifica) qui a pris en charge la reprise de ces fissures. Quelques années plus tard, les assurés font une nouvelle déclaration auprès de leur assureur qui, après expertise, fait reprendre ces fissures une nouvelle fois. Les propriétaires changent ensuite d’assureur (MACSF). Après la réapparition de fissures et la publication d’un arrêté sécheresse, les propriétaires déclarent un nouveau sinistre auprès de leur ancien assureur et de leur assureur actuel qui dénient tous les deux leur garantie au motif de l’antériorité du sinistre à la période de garantie. Le TGI de Toulouse condamne la MACSF à verser aux propriétaires les sommes nécessaires à la réparation de leur entier dommage. L’assureur interjette appel de la décision. La Cour retient que le rapport d’expertise a identifié la sécheresse de 2017 comme étant la cause déterminante des fissures apparues en 2017 et de la réouverture des anciennes fissures. Ce dernier point est dû à l’insuffisance des réparations de 2008 mais la Cour retient, tout comme l’expert, qu’à l’époque où les premières réparations ont été effectués, rien ne démontrait que ces désordres (alors mineurs) nécessitaient une reprise d’envergure par micro-pieux. Le premier assureur (Pacifica) n’a donc commis aucune faute. La Cour, retenant la sécheresse de 2017 comme cause déterminante des désordres apparus en 2017, condamne en conséquence l’assureur actuel (MACSF) à garantir les désordres consécutifs à la sécheresse de 2017. La Cour confirme donc le jugement de première instance tout en réactualisant le montant de l’indemnisation au regard de l’augmentation du prix des matériaux.

OU EN EST-ON AVEC L’ARTICLE L125.1 du CODE DES ASSURANCES APRES LA LOI DU 28 DECEMBRE 2021 et l’Ordonnance du 8 FEVRIER 2023 ?

A ce jour En vertu de l’article L 125.1 du Code des Assurances Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Au 1er février 2023, devait entrer en vigueur la réforme du régime de l’indemnisation des catastrophes naturelles faite au bénéfice des assureurs depar la Loi du 28 décembre 2021 qui devait entrer en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi. Soit le 1er février 2023. Pour nous, cette réforme n’a pas vocation à s’appliquer aux fissures apparues jusqu’au 31 janvier 2023, compte tenu de la non rétroactivité de la Loi dans le temps. Même si un arrêté de catastrophe naturelle est pris en 2023 ce qui compte, en droit des assurances c’est le fait générateur du sinistre et donc la date à laquelle les fissures sont apparues peu importe que l’arrêté soit pris ultérieurement. Le régime antérieur au 1er février 2023 a vocation à s’appliquer devant les Tribunaux encore de nombreuses années. Il est plus favorable aux assurés dans la mesure où les contrats d’assurance MRH  sont rarement plafonnés à la valeur vénale du bien quant au montant des réparations et qu’il n’est pas exigé que les désordres portent une atteinte à la solidité du bâtiment ou rendent l’immeuble impropre à sa destination. Par définition les désordres de retrait gonflement des argiles sont évolutifs, ils commencent toujours par des microfissures pour évoluer vers des fissures au gré des saisons puis vers des crevasses, si rien n’est fait. Aujourd’hui de simples microfissures évolutives suffisent à enclencher la garantie catastrophe naturelle. A compter du 1er février 2023 l’article L 125.1 du Code des Assurances issu de la Loi du 28 décembre 2021 dispose que : Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Cette loi avait vocation à s’appliquer pour les fissures apparues avant le 1er février 2023 qui donneront lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle en 2024. La jurisprudence sur ce type de dossier n’est pas attendue avant 2027. 1er limite posée par la réforme du 28 décembre 2021 L’indemnisation due par votre assureur sera limitée à la valeur vénale de votre bien. Si les travaux de reprises sont supérieurs à la valeur de votre bien, ils seront plafonnés à cette somme. Sur cette question, il est possible d’engager un recours devant le Conseil Constitutionnel, la Loi créant une inégalité des citoyens en fonction de leur lieu d’habitation. Cette limitation à la valeur vénale du bien n’a pas été reprise 2eme limite posée par la réforme du 28 décembre 2021, il faut que vos désordres présentent une certaine gravité et portent atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. De nombreux contentieux verront le jour sur ce sujet. Cette définition renvoie à une notion de désordre que l’on retrouve en droit de la construction et renvoie à la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil. En droit de la construction il existe plusieurs types de fissures : Le faïençage est un ensemble de très fines craquelures, ces petites fissures sont superficielles et ne concernent qu’une épaisseur fine de la couche d’enduit. La microfissure est une ouverture linéaire, de largeur inférieure ou égale à 0,2 mm. La microfissure quant à elle concerne la totalité de l’épaisseur de l’enduit. Bien que superficielles, les microfissures sont à surveiller car elles peuvent être à l’origine d’infiltration d’eau passant sous l’enduit de surface, ce qui l’endommagerait. Elles peuvent aussi évoluer en véritables fissures. La fissure fine est une ouverture linéaire, au tracé plus ou moins régulier, de largeur de 0,2 à 2 mm. Elles peuvent concerner toute l’épaisseur de l’enduit ou concerner également la maçonnerie. Fissures en moustache : elles partent des angles des ouvertures et sont obliques ou verticales. Elles sont dues à une faiblesse de la maçonnerie aux niveaux des appuis de fenêtres ou de l’ensemble des ouvertures (porte, porte-fenêtre, baie vitrée, etc.). Fissures verticales aux angles du bâtiment : elles peuvent provenir de fondations inadaptées ou d’un défaut du chainage vertical. Fissures horizontales à hauteur du plancher : Elles sont rattachées aux phénomènes de retrait ou dilatation des matériaux. Une fissure qui n’est qu’esthétique et qui n’évolue pas n’est pas prise en charge par la garantie décennale. Pour être prise en compte en droit de la construction une fissure doit être suffisamment grave pour porter atteinte à l’étanchéité à l’aire et à l’eau de l’immeuble. Il en va différemment de fissures évolutives et actives qui peuvent évoluer dans les 10 ans de la réception de l’ouvrage vers des fissures rendant impropres l’immeuble à sa destination ou porte atteinte à sa solidité. Autant dire que si l’on applique ces critères issus de l’application de l’article 1792 du Code Civil peut de sinistre de catastrophe naturelle seront pris en charge par les assureurs. Or, une fissure sur un sol argileux est nécessairement évolutive dans le temps au gré des saisons du phénomène de retrait et gonflement des argiles. La fissure s’ouvre l’été en période sèche et se referme l’hiver en période de réhydratation. Au début apparaissent des microfissures puis des fissures puis des crevasses et des lézardes et si rien n’est fait pour stabiliser la maison, celle ira vers sa dislocation. Les fissures de RGA sont en générales actives. Elles peuvent s’allonger, s’écarter ou se multiplier. La structure et l’intégrité des fondations sont alors remises en question. Les fondations ne  remplissent plus leur fonction principale à savoir tenir en sécurité la … Lire la suite

Mon intervention devant l’Assemblée Nationale du 8 décembre 2022

J’interviens depuis plusieurs années au soutien des victimes de sécheresse et d’inondation reconnue comme catastrophe naturelle contre les assureurs, en lien avec des Associations de Victimes, des Experts d’assurés et des Maitres d’œuvre et entreprises spécialisées en reprise de fondations. J’interviens en toute indépendance et ne travaille pour aucune compagnie d’assurance. J’ai l’avantage et l’inconvénient d’avoir lu les 1800 décisions de Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation et les Cours d’Appel qui en ont à connaitre. De ce fait et du fait de ma maitrise de la géotechnique des sols et des modes de réparations, au fil du temps je suis devenu selon certains experts judiciaires « la bête noire des assureurs » sur ce sujet. Avant toute chose, je voudrais dire que les sécheresses cat nat au-delà du système et du mécanisme qui le gère et des chiffres, c’est avant tout un drame humain qui frappe des français qui sont les premières victimes du réchauffement climatique. La maison où l’on habite est le fruit d’une vie de travail, les gens s’endettent sur 25 ans parfois et l’assureur leur dit non vous vous débrouillez avec votre maison dont les fissures s’aggravent au fil du temps vers la dislocation de la maison, si rien n’est fait. La maison c’est l’élément principal du patrimoine de beaucoup de français et on laisse les gens pendant 5, 10 voire 20 ans avec des désordres avec des conséquences lourdes : Sur la vie sociale on n’invite plus chez soi dans une maison qui fissure de partout Sur le moral (dépression) Sur la santé (cancer etc) Sur la vie de famille (divorce séparation) Sur la vie tout court quand les gens ne se suicident pas. Depuis 1982, La garantie catastrophe naturelle est insérée dans tous les contrats multirisques habitation de par la loi et prévoit la prise en charge par les assureurs des désordres imputables à un événement climatique d’une intensité anormale, reconnu comme tel par arrêté interministériel comme catastrophe naturelle. Cette loi est d’ordre public de protection des consommateurs. Pour bénéficier d’une indemnisation et d’une prise en charge d’un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, l’assuré doit remplir 5 conditions : Être propriétaire de l’immeuble sinistré ;  Être assuré en vertu d’un contrat multirisques habitation ; Avoir subi un désordre dont la cause déterminante, mais pas forcément exclusive, est un épisode de catastrophe naturelle reconnu comme tel ; Être en mesure de justifier de l’existence d’un arrêté de catastrophe naturelle Et ne pas être prescrit au visa de l’article L.114.1 du Code des Assurances. Je suis intervenu au Senat lors d’une commission d’enquête sur le Réchauffement climatique en mai 2019 et j’ai fait les propositions suivantes pour améliorer le sort des assurés. 1 définir ce qu’est la cause déterminante dans le code des assurances La sécheresse doit être la cause déterminante des désordres c’est-à-dire la cause sans laquelle les désordres ne se seraient pas produits. La cause déterminante n’est pas une cause exclusive : il peut  y avoir un cumul de circonstances ce que nous dit la Cour de Cassation dans les arrêts suivant : Cour de cassation, Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-15.017 Cour d’appel de Dijon, 23 octobre 2018, n°16/01392 Il n’est pas requis que la sécheresse soit la cause exclusive et unique des désordres pour que la garantie fonctionne. Cour d’appel de Montpellier, 7 novembre 2018, n° 16/00191 La cause déterminante est le facteur déclenchant des désordres. Elle se démontre par une étude de sol de type G5 Une étude de sol G5 vous dit où se trouve le bon sol et comment on répare l’immeuble d’où l’intérêt de la rendre obligatoire pour les assureurs. Les assureurs sont des professionnels des sinistres, ils savent très bien ce qu’ils font. Pour ne pas garantir les assureurs opposent souvent aux assurés comme cause déterminante le fait que L’immeuble est ancien ce qui est au sens de la jurisprudence un simple facteur aggravant L’immeuble présente des insuffisances constructives qui pourtant en mode climatique normal ne génère pas de désordre. (J’y reviendrai à la fin de mon propos) La présence de végétaux que la jurisprudence retient comme facteur aggravant La casse de descente d’EP alors que cela est souvent la conséquence du mouvement du terrain En fait, les assureurs mélangent tout et n’hésitent pas soutenir n’importe quoi, y compris à évoquer la dilatation des matériaux de construction…comme si en France nous avions des nuits à – 40°c et +40 le jour… Je propose donc la rédaction suivante à l’article L 125.1 alinéa 3 Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs et indirects non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.  La cause déterminante est le facteur déclenchant des désordres Les facteurs de prédisposition sont liés à la toponymie des lieux d’implantation de l’immeuble ou à son mode de construction. Les facteurs aggravants sont liés à l’ancienneté de l’immeuble ou à la présence de végétaux Je reviendrai sur la prise en charge des dommages indirects également. 2 obliger les assureurs à diligenter des études de sol de type G5 En l’étude de la jurisprudence, un assureur commet une faute s’il ne diligente pas d’étude de sol qui est sanctionné par le fait que la prescription biennale ne court pas. Cass 2ème civ. 16 avril 2015 (14-17.876) En l’absence d’étude de sol, la prescription biennale ne commence pas à courir et ne peut pas être opposée à l’assuré. L’assuré ne peut pas savoir si les désordres qui affectent sa maison sont liés à la nature de la construction ou s’ils sont imputables à la présence d’argile sujet au RGA. Seule une étude de sol l’informe sur la présence d’argile ou non. Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, ch. 5, le 4 novembre 2015 (n°13/14247) retient la faute de l’assureur qui engage sa responsabilité à défaut d’avoir diligenté une étude de sol. Un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence … Lire la suite

PRESCRIPTION BIENNALE ET CONTRAT D ASSURANCE ILLEGAL EN MATIERE DE CATASTROPHE NATURELLE

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 7 octobre 2021 N°16.06239 Les conditions générales de Groupama stipulent simplement que la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption sans préciser qu’elles sont ses causes. Rien ne permet en outre de s’assurer que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l’assuré les conditions particulières ne mentionnant pas que les conditions générales auraient été remises à accepter par ce dernier. L’assureur invoque un problème de sécurité juridique du fait qu’un contrat serait remis en cause par une nouvelle jurisprudence intervenue après la signature du contrat en 2013. La Cour retient que la rétroactivité de la jurisprudence peut être écartée dès lors que les effets de l’application du revirement sont de nature à priver le plaideur de l’accès au juge et au droit à un procès équitable, ce qui peut être le cas en matière de prescription. Pour la Cour il n’est pas démontré en l’espèce que l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 avril 2013 aurait pour effet de priver Groupama de l’accès au juge et au droit à un procès équitable alors même que c’est l’assureur qui soulève le moyen tiré de la prescription. Parions Groupama a renoncé à la prescription et réservé sa position dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale est donc rejetée

INDEMNISATION DES PREJUDICES MORAUX DES ASSURES EN MATIERE DE CATASTROPHE NATURELLE

COUR D’APPEL DE POITIERS 1er chambre 17 décembre 2021 N°19.01.308 Dommages intérêts La Cour estime que le tribunal a pertinemment condamné l’assureur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de l’assuré. « La compagnie d’assurance ayant par sa gestion fautive du sinistre, sans étude géotechnique son refus persistant manifestement injustifié de mobiliser sur garantie, puis par ses contestations systématiques des solutions préconisées et du périmètre de sa garantie retarder la réfection des dommages durant plus de 17 années à compter de la déclaration de sinistre = 7.000 euros de préjudice moral.

RESPONSABILITE DE l’EXPERT D’ ASSURANCE EN MATIERE DE CATASTROPHE NATURELLE

COUR D’APPEL D’AGEN 15 décembre 2021 N°20.00048 sur la responsabilité de l’expert d’assurance à l’égard de l’assuré L’expert d’assurance est missionné par l’assureur pour décrire les désordres, procéder à des investigations pour en rechercher les causes et les remèdes et de manière générale pour éclairer la compagnie d’assurance sur le remède à apporter, leur coût, les désordres qui affectent l’immeuble de l’assuré. La sécheresse de 2003 est un phénomène qui n’est nullement imprévisible pour un professionnel. Il s’est d’ailleurs renouvelé à plusieurs reprises sur la même commune ultérieurement et antérieurement l’expert d’assurance ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de se reproduire à intervalles plus ou moins réguliers. Il lui appartenait dès lors alors qu’il avait de surcroît relevé dans son rapport que d’autres constructions étaient sinistrées dans les environs de ne pas se limiter à préconiser la réfection des désordres apparents par un simple agrafage et harpage  mais de se livrer à une recherche approfondie des causes et des désordres pour préconiser des remèdes efficaces au besoin en sollicitant l’accord de la compagnie d’assurance pour en assurer le financement afin de pallier les désordres et de prévenir leur aggravation ou leur renouvellement. En s’abstenant de procéder à une étude géotechnique du sol et en affirmant qu’aucune reprise des fondations n’était nécessaire. La réparation par  harpage de fissures avec réfection des enduits et réparation de quelques linteaux de pierre était insuffisante pour pallier de manière définitive aux désordres affectant le bâtiment l’expert d’assurance en préconisant des remèdes totalement inefficaces a commis une faute. Cette faute est directement liée à l’origine de la réapparition des désordres moins d’un an après l’exécution des travaux qu’il avait préconisés.

DATE d’APPARITION DES DESORDRES

Cour d’APPEL DE NIMES 16 décembre 2021 20/01019 date d’apparition des désordres L’assuré doit apporter la preuve d’un lien de causalité entre la catastrophe naturelle et le dommage dont il demande la garantie . Il n’est pas suffisant que la catastrophe naturelle ait joué un rôle dans la survenance des désordres, encore faut-il qu’il en ait été la cause déterminante. Quand bien même l’immeuble présentait des fissures en  2003, les fissures considérées sont bien apparues dans leur ampleur par l’effet de la catastrophe naturelle de 2011 de sécheresse ayant aggravé les fissurations ou la fragilité de l’immeuble. Ainsi parmi les causes qui ont concouru aux dommages, celle qui présente un caractère déterminant au point d’évincer les autres est bien la survenance de l’épisode de sécheresse de 2011 classée en catastrophe naturelle sans laquelle les fissures ne présenteraient pas l’ampleur constatée par l’expert judiciaire. GROUPAMA est condamné à payer les travaux de reprises en sous œuvre.

Premiers Commentaires pratiques sur la réforme du régime des catastrophes naturelles

Premiers Commentaires pratiques sur la réforme du régime des catastrophes naturelles La Commission Mixte Paritaire Assemblée Nationale et Sénat en date du 8 décembre 2021s’est mise d’accord sur un texte de loi. La fin de la prescription biennale …. Par exception les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse réhydratation des sols reconnus comme catastrophe naturelle sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. J’avais personnellement plaidé devant la Commission Sénatoriale sur les conséquences du réchauffement climatique pour que le délai de deux ans soit plus long compte tenu de la lenteur des assureurs à mettre en œuvre les investigations géotechniques nécessaires à la réparation des immeubles sinistrés et de la durée des opérations d’expertises d’assurance. Le point de départ reste la date de la publication au JO de l’arrêté de catastrophe naturelle sans lequel il n’y a pas juridiquement de droit ouvert aux assurés pour être indemnisés. Cette prescription de 5 ans pourra être interrompue pour un nouveau délai de 5 ans par l’arrêté de cat nat et en particulier sa publication au JO Cf Cour d’Appel de VERSAILLES 9 septembre 2010 N° 09/03908 et Cour d’Appel de Montpellier 1 » juin 2006 N° 05/02178 par le courrier LRAR de déclaration de sinistre de l’assuré et toute demande dans la même forme de sa part, à l’assuré de prise en charge du sinistre. CA TOULOUSE 23 janvier 2020 N°19.0191 Par l’assurance uniquement Ca Versailles 10 décembre 2009 N°08/06589 par la désignation d’un expert par l’assurance par toute assignation en référé expertise  Cf Cour d’Appel de VERSAILLES 2 avril 2009 08/00412 et Ca Paris 20 JANVIER 2010 N° 09/17237        Comme cela était le cas pour l’interruption du délai de la prescription biennale. Je suis heureux d’avoir été entendu sur ce point qui me semble très important pour les victimes de sécheresse. Sur les nouvelles obligations de l’assureur La loi introduit l’obligation pour l’assureur à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties et ordonner une expertise Le délai pour déclarer son sinistre passe de 10 jours à 30 jours à compter de la publication au JO de l’arrêté de catastrophe naturelle ce qui ne change rien. Il est rare qu’un retard dans la déclaration de sinistre de l’assuré provoque une aggravation des désordres dont il serait responsable. Cf CA TOULOUSE 21 juin 1999 N°1998/01417 le fait que l’assuré n’a pas déclaré dans les 10 jours de l’arrêté de cat nat ne le rend pas irrecevable à agir dès lors qu’il n’est pas établi qu’une déclaration plus rapide aurait permis de prendre des mesures immédiates empêchant l’aggravation des désordres CA TOULOUSE 23 janvier 2020N°19.01918 pas 10jours pas de sanction par la déchéance du terme du contrat sauf si l’assureur prouve un grief. CA VERSAILLES 17 décembre 2018 16/08790 Cass 3ème civ. 30 juin 2015 (14-20.034) CA NIMES 14 mars 2019 17.01346 Que ce soit 10 jours ou 30 jours les assurés disposeront d’un délai de 5 ans pour déclarer leur sinistre et plus de 2 ans… A l’issue du rapport d’expertise définitif l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour indemniser l’assuré. A la réception de l’accord de l’assuré l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner directement l’entreprise en charge de la réparation ou d’un délai de vingt jours pour verser l’indemnisation due. A défaut de paiement l’indemnité portera intérêt au taux légal L’assureur aura l’obligation de communiquer le rapport d’expertise définitif à l’assuré ce qui constitue une avancée contre les pratiques opaques de certains assureurs en la matière. Sur l’indemnisation due par les assureurs Il est prévu que l’indemnisation due à l’assuré couvre les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à la sécheresse lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Cette définition n’est pas celle que retient la jurisprudence et nous ne pouvons que le regretter. En l’état La jurisprudence retient la notion de réparation pérenne et durable Ce type de réparation étant destiné à remédier à un état et à une situation génératrice en elle-même de problèmes et qu’à ce titre une reprise lourde est une préconisation adaptée pour mettre fin de façon efficace aux désordres Cour de Cass 1er civ 11 décembre 2013 N°12.23968 CF cour d’appel de VERSAILLES 3eme ch 14 mars 2013 N° 11/03053 Cf Cour d’appel de BOURGES 1 ch civ du 8 février 2007 N 06/00737 Cf Cour d’appel de VERSAILLES 24 Novembre 2006 N° 05/05349 Cf Cour d’appel de VERSAILLES 9 mai 2011 N° 10/01738 Cf Cour d’appel de PARIS pole 4 14 septembre 2012 N° 11/03954 Cf Cour d’Appel de NIMES 1er chambre B 9 janvier 2014 N°12/03453 Sans vétusté Cf Cour d’appel de PARIS pole 2 CHA 5 5 MARS 2013 N°10/09519 CA NIMES 1er ch 21 Mars 2013 N°12/03311 CA TOULOUSE 23 novembre 2015 13-06 507 CA VERSAILLES 4è Ch. 14 septembre 2015 (13-04.791) CA POITIERS 19 février 2019 n°17.01725 CA PARIS 2 novembre 2010 N° 08/15060 La réparation doit être recherchée  par des travaux qui permettent un arrêt complet des désordres existants par des mesures habituelles qui doivent empêcher la survenance de désordres nouveaux Non Seulement l’assureur doit une réparation PERENNE ET DURABLE Mais il doit une réparation INTEGRALE ET EFFICACE COUR D’APPEL TOULOUSE sect 1 3 février 2020 17.02218 Demain nous devrons démontrer que les travaux nécessaires devront seulement stopper les désordres de retrait gonflement des argiles Comment stopper des fissures évolutives si ce n’est pas une reprise en sous œuvre par micropieux longrines. Un simple agrafage des fissures sera-t-il proscrit dans la mesure où il ne traite pas la cause des désordres mais les conséquences ? De nouveaux contentieux se développeront sur ce sujet à n’en pas douter. Demain nous devrons également démontrer que les désordres rendent impropre l’immeuble à sa destination ce qui renvoie à la notion de l’article 1792 du Code Civil. … Lire la suite