Gwenahel Thirel, auteur sur THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse - Page 8 sur 10

DOL + REPARATIONS  INSUFFISANTES SUITE A UN RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE

  CA Versailles, 14/12/2017 LES FAITS : Une veuve par acte du 6 août 2007, a vendu à des acquéreurs un pavillon à MAUREPAS au prix de 597 500 euros Il était indiqué dans l’acte que le bien immobilier avait souffert de la sécheresse de 2003 et que des travaux ont été effectués par une entreprise Dias et pris en charge par l’Etat à hauteur de 11.560,47 euros. A la suite de l’apparition de fissures sur la maison, et découvrant que les travaux effectués en 2003 n’avaient été que partiels, les acquéreurs ont fait désigner un expert, qui a déposé son rapport le 4/12/12 Par acte du 1er août 2011, les acquéreurs ont assigné leur venderesse devant le TGI de Versailles en réparation des préjudices causés. Par actes des 27 octobre et 10 novembre 2011, la venderesse a assigné en intervention forcée l’entreprise de travaux et son assureur (SMABTP) Le TGI de Versailles a rendu un jugement le 26 janvier 2016, et a condamné in solidum, la venderesse et l’entrepreneur à titre de dommages-intérêts ainsi que l’assureur SMABTP. Un appel a été interjeté LA DECISION : Le tribunal avait écarté le dol au motif qu’il n’était pas démontré qu’en faisant effectuer partiellement les travaux subventionnés, la venderesse, dont il n’était pas établi qu’elle avait suffisamment de connaissances en matière de construction, avait eu la volonté de tromper ses acquéreurs. Le tribunal a néanmoins retenu que l’insuffisance des travaux entrepris et les désordres qu’ils ont causés constituaient un vice caché et que la venderesse en avait connaissance. La Cour d’appel a conclu que la venderesse n’est pas tenue de répondre des défauts de construction de la maison, tels qu’exposés par l’expert, que ce soit au titre du dol ou de la garantie des vices cachés. Mais, dès lors, le seul fait d’avoir omis de révéler qu’elle n’avait fait procéder qu’à des travaux incomplets, par rapport aux préconisations des deux entreprises consultées dans le cadre de l’instruction de sa demande de subvention, et en toute connaissance du caractère déterminant de cette information pour les acquéreurs, est constitutif d’un dol par réticence. La cour d’appel a estimé que le préjudice est égal au montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres indiqués comme définitivement traités dans l’acte de vente.    

LA PRESCRIPTION BIENNALE SUSPENDUE PENDANT L’EXPERTISE JUDICIAIRE

PRESCRIPTION BIENNALE REPART APRES DEPOT DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICAIRE   CA Toulouse, 24/07/17 LES FAITS : Un couple a fait construire une maison à Grazac en 83. Le 29 septembre 98, ils ont déclaré à leur assureur habitation (cie ZURICH aux droits de laquelle vient la cie GENERALI), un sinistre consistant en l’apparition de fissures. Un arrêté de sécheresse a été publié au JO, le 22 août 98 pour la période de janvier 92 à décembre 97. La charge du sinistre a été partagée avec en deux avec le précédent assureur habitation (la MACIF) jusqu’au 31/03/95 dans le cadre des assurances cumulatives. En octobre 99, des travaux de reprise ont été effectués. Les époux ont vendu leur maison par acte notarié le 13 juillet 2000. Celle-ci a été successivement été assurée par la cie AGF jusqu’au 17 août 2003 ; puis par la cie CONTINENT devenue GENERALI.   Un référé expertise a été ordonné suite cela, un expert a été mandaté le 30 juillet 2017. Une autre ordonnance du 27 septembre 2007 à la demande la MACIF a ordonné une mission complémentaire confiée à l’expert de rechercher si les effets de la sécheresse  couvrant la période de 92 à 97, sont à l’origine déterminante des nouveaux désordres apparus en 2005 après les travaux de remise en état de 99. Suivant acte d’huissier, les vendeurs et maître de l’ouvrage, la société GENERALI, et la MACIF assureurs catastrophe naturelle, l’expert , les entrepreneurs de travaux , leur assureur ont été assignés la période de 2003-2005 en réparation des dommages. Le TGI dans son jugement du 25 juin 2015 a condamné les assureurs habitation en réparation du préjudice matériel. LA DECISION : La cour d’appel a écarté la responsabilité de la MACIF au titre du premier sinistre, mais a retenu celle de la SA GENERALI, qui invoquait la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances. En l’espèce, la cour a estimé qu’il fallait prendre en compte comme point de départ de la prescription, la date de dépôt du rapport de l’expert, celui ayant été déposé le 31 mars 2010, l’assignation au fond ayant été délivrée le 24/02/11, le délai de prescription courait toujours. La SA GENERALI été condamnée in solidum avec l’expert qui a mal évalué le préjudice initial.  

Inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré en cas de CONDITIONS GENERALES INSUFFISANTES

Inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré CONDITIONS GÉNÉRALES INSUFFISANTES CA, Bordeaux 22/03/18 LES FAITS : Les propriétaires d’une maison d’habitation ont été victimes d’une forte sécheresse qui a entraîné plusieurs désordres. Ils ont assigné leur assureur habitation auquel est venue aux droits, la société Allianz qui leur opposait le délai de prescription biennal. LA DECISION : La cour d’appel a admis la recevabilité de l’action des propriétaires contre Allianz au motif que le délai de prescription biennal invoqué ne leur était pas opposable. En effet, aux termes de l’article R112-1 du code des assurances , les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R321-1 (dont l’assurance multirisque habitation fait partie) doivent rappeler les dispositions des titres 1er et II du livre premier de la partie législative dudit code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Le contrat mentionnait bien le délai de la prescription biennale mais ne rappelait pas les causes d’interruption de la prescription de l’article 114-2 du code des assurances, ni les différents points de départ du délai de prescription. Les renvois aux textes du contrat litigieux sont obsolètes et l’assureur ne démontre pas avoir actualisé le contrat lors des renouvellements successifs. Il en résultait que le délai de prescription de l’article L114-1 du code des assurances faute d’indication des causes de son interruption et des points de départ était inopposable à l’assuré. L’action engagée n’était pas prescrite.  

PRESCRIPTION ET DESIGNATION D’UN EXPERT PAR L’ASSUREUR

  PRESCRIPTION DESIGNATION d’UN EXPERT PAR L’ASSUREUR – PASSER LE DELAI DE DEUX ANS EQUIVAUT A RENONCER A CE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION POUR L’ASSUREUR   Civ, 2ème 8/03/2018 n° 16-29083 (cassation) : LES FAITS : Une veuve a souscrit auprès d’un assureur, un contrat d’assurance couvrant les dommages aux biens incluant la garantie catastrophe naturelle. Le 30 septembre 2003, l’assurée a déclaré un sinistre affectant sa maison consistant en des fissures et des tassements. Les mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 ayant affectés cette commune, ont été classés catastrophe naturelle par arrêté du 25 août 2004 publié au journal officiel le lendemain. Le 7 octobre 2004, un expert a été nommé, l’assureur a dénié sa garantie en se prévalant des conclusions de l’expert imputant les désordres à des défauts de construction. Le 10 janvier 2008, l’assureur a de nouveau désigné l’expert qui maintenu ses conclusions. L’avocat de l’assurée a demandé à l’assureur de revoir ses positions par lettre recommandée en date du 22 juin 2009. Celui-ci n’y ayant pas consenti, l’assurée et son avocat ont assigné l’assureur en référé-expertise. L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2010, l’assurée et son fils devenu nu-propriétaire de l’immeuble, ont, le 19 juin 2013 assigné l’assureur en exécution du contrat et en responsabilité, et l’expert en responsabilité. LA DECISION : Sur la première branche du moyen, la cour de cassation a estimé que la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la prescription acquise manifestée par l’organisation d’une expertise le 10 janvier 2008 avait pour effet de l’empêcher de se prévaloir d’une prescription quelconque est incompatible avec l’argumentation de l’assurée et son fils devant la cour, la d’appel selon laquelle la désignation de l’expert avait interrompu le délai de prescription biennale jusqu’au 10 janvier 2010. Toutefois, dans la seconde branche du moyen, la cour de cassation a infirmé l’arrêt des juges du fond au visa de l’article 624 du code de procédure civile. La cour a estimé que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du chef de dispositif critiquée par le deuxième moyen disant n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de l’expert en conséquence de la déclaration d’irrecevabilité de la demande dirigée contre l’assureur.

DEVOIR DE CONSEIL DU NOTAIRE DE PLUS EN PLUS ENGAGER

VICE CACHE + devoir de conseil du NOTAIRE CA AIX-EN-PROVENCE, 18/01/2018 (responsabilité du notaire) : LES FAITS : Des particuliers ont par acte notarié, acquis une villa située à VITROLLES au prix de 730 000 euros qu’ils ont divisé en trois logements indépendants. Par acte du 0/09/07, ils ont vendu à d’autres particuliers, l’un des logements. Par acte des 6 et 8/08/07, ils ont vendu le 2e logement et à d’autres acquéreurs et ont conservé le troisième.   Les acquéreurs du 2e logement ont invoqué l’existence de désordres et ont obtenu la désignation d’un expert le 19/10/10. Des opérations d’expertise ont été étendues aux acquéreurs du premier logement. L’expert a clôturé son rapport le 18/09/13. Les acquéreurs du deuxième logement ont assigné les vendeurs ainsi que le notaire ayant établi l’acte de vente devant le TGI d’Aix sur le fondement de la responsabilité décennale des vendeurs et l’obligation d’information et de conseil du notaire. Le TGI a condamné les vendeurs et le notaire solidairement en réparation des préjudices causés aux différents acquéreurs. Le notaire a interjette appel LA DECISION : la cour d’appel a infirmé partiellement le jugement déféré, mais prononce toutefois la responsabilité des vendeurs en indemnisation du coût de certains travaux et de frais de maîtrise d’œuvre, réparation du préjudice de jouissance, et prononce également la responsabilité solidaire du notaire au titre de dommages-intérêts pour perte de chance.     1240 du Code Civil Le notaire est tenu d’éclairer les parties sur la portée les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours et de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité de l’acte Le notaire en charge de l’acte n’avait pas repris les termes du compromis dans l’acte définitif et dés lors les acquéreurs ne pouvaient pas avoir une connaissance pleine et entière de la nature des désordres ayant affecté l’immeuble par le passé et des travaux nécessaires.    

ARRET IMPORTANT

  AGENT NATUREL PEUT NE PAS ETRE LA CAUSE EXCLUSIVE DES DESORDRES POUR AUTANT LE REGIME DES CATASTROPHE NATURELLE S’APPLIQUE  Civ, 2ème 29/03/2018 (cassation partielle) N°17-15017 LES FAITS Un couple de particuliers propriétaire d’un immeuble situé à Saint-Bel dans le département du Rhône ont souscrit une police d’assurance multi-risques habitation auprès de la MACSF le 1er septembre 98. Une première série de désordres a affecté l’immeuble en 89. Un expert judiciaire a été mandaté et a conclu que cela était dû à un tassement différentiel des fondations dû à une erreur de conception et d’exécution des travaux. Une deuxième série de désordres a eu lieu dûs à une canicule intervenue en 98 de faible intensité, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la MACSF qui a refusé de le prendre en charge au motif que les époux n’avaient pas réalisé les travaux nécessaires préconisés par l’expert en 90. Les époux ont fait réaliser par un entrepreneur ces travaux en janvier 2003, de nouveaux désordres sont apparus l’été suivant marqué par une forte sécheresse, reconnu comme catastrophe naturelle  en date du 11 janvier 2005, les époux ont assigné l’assureur afin d’obtenir paiement du coût de reprise des désordres causés par l’épisode sécheresse. LA DECISION L’article L125-1 du code des assurances n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages, la cour de cassation confirme l’arrêt des juges du fond d’avoir estimé qu’au vu de conclusions techniques circonstanciées du second expert judiciaire, qu’en dépit du vice de construction affectant les fondations du bâtiment sinistré qui ne disposait pas à l’origine d’un complexe de fondations le mettant à l’abri des mouvements du sol, et alors que l’aggravation importante de la fissuration de ses murs et cloisons était survenue dans le mois ayant suivi l’épisode sécheresse d’une exceptionnelle intensité en 2003, après que les travaux de confortement préconisés par le premier expert judiciaire avaient été réalisés par une entreprise hautement spécialisée, ces nouveaux désordres trouvaient leur cause directe et déterminante dans cet épisode de sécheresse exceptionnelle classé en catastrophe naturelle.                 RETICENCE DOLOSIVE Civ, 3ème 29/03/18 N°17-13964 (rejet) : LES FAITS : Un couple a acquis une maison d’habitation en 2007, appartenant à une SCI dont une particulière était l’associée unique et gérante. Les époux ont constaté des désordres affectant l’immeuble et ont après expertise, assigné la gérante, liquidatrice amiable de la SCI et l’administrateur ad hoc en annulation de la vente, remboursement du prix de l’immeuble et indemnisation de leur préjudice. La gérante a été débouté par la cour d’appel LA DECISION : La cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, au motif qu’après avoir constaté dans une lettre adressée le 4 octobre 2005 à la mairie et demandant à ce que la commune soit reconnue en zone de catastrophe naturelle, la gérante de la SCI avait indiqué qu’à la suite de trois été marqués par la sécheresse, son immeuble avait connu divers dommages à la fois à l’extérieur et à l’intérieur et devenait de ce fait, de plus en plus instable et que des travaux s’imposaient. Les juges du fond ont également relevé que les clichés photographiques transmis aux acquéreurs au moment de la vente de l’immeuble, ne laissaient apparaître aucun des désordres décrits. Ils ont retenu souverainement que l’affirmation de la gérante  figurant à l’acte de vente, selon laquelle aucun travaux n’avaient été réalisés dans la maison au cours des 10 années précédant la vente , ne correspondait pas à la réalité puisque les acquéreurs n’avaient pas été en mesure de constater la présence de fissures et de lézardes affectant l’immeuble au moment de la vente, et que le silence gardé par la gérante qui avait sciemment dissimulé les travaux de réfection qui avaient suivi les désordres apparus en 2003-2004 avait été déterminant de la décision des acquéreurs d’acquérir le bien immobilier à ce prix.                       PRESCRIPTION DESIGNATION d’UN EXPERT PASSE LE DELAI DE DEUX ANS EQUIVAUT A RENONCE A CE PREVALOIIR DE LA PRESCRIPTION POUR L’ASSUREUR   Civ, 2ème 8/03/2018 n° 16-29083 (cassation) : LES FAITS : Une veuve a souscrit auprès d’un assureur, un contrat d’assurance couvrant les dommages aux biens incluant la garantie catastrophe naturelle. Le 30 septembre 2003, l’assurée a déclaré un sinistre affectant sa maison consistant en des fissures et des tassements. Les mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 ayant affectés cette commune, ont été classés catastrophe naturelle par arrêté du 25 août 2004 publié au journal officiel le lendemain. Le 7 octobre 2004, un expert a été nommé, l’assureur a dénié sa garantie en se prévalant des conclusions de l’expert imputant les désordres à des défauts de construction. Le 10 janvier 2008, l’assureur a de nouveau désigné l’expert qui maintenu ses conclusions. L’avocat de l’assurée a demandé à l’assureur de revoir ses positions par lettre recommandée en date du 22 juin 2009. Celui-ci n’y ayant pas consenti, l’assurée et son avocat ont assigné l’assureur en référé-expertise. L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2010, l’assurée et son fils devenu nu-propriétaire de l’immeuble, ont, le 19 juin 2013 assigné l’assureur en exécution du contrat et en responsabilité, et l’expert en responsabilité. LA DECISION : Sur la première branche du moyen, la cour de cassation a estimé que la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la prescription acquise manifestée par l’organisation d’une expertise le 10 janvier 2008 avait pour effet de l’empêcher de se prévaloir d’une prescription quelconque est incompatible avec l’argumentation de l’assurée et son fils devant la cour, la d’appel selon laquelle la désignation de l’expert avait interrompu le délai de prescription biennale jusqu’au 10 janvier 2010. Toutefois, dans la seconde branche du moyen, la cour de cassation a infirmé l’arrêt des juges du fond au visa de l’article 624 du code de procédure civile. La cour a estimé que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du chef de dispositif … Lire la suite

NON SOUSCRIPTION d’un CONTRAT D’ASSURANCE HABITATION ET CATASTROPHE NATURELLE responsabilité du Vendeur

CA  VERSAILLES 15 septembre 2016 1307774     Responsabilité du vendeur qui n’avait pas souscrit d’assurance habitation/ retard dans la déclaration de sinistre après la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle. Un immeuble a été vendu en 2007, l’acquéreur assure ce bien au titre des risques « catastrophe naturelle ». En 2009, des fissures sont apparues. L’acquéreur sollicite l’avis d’un architecte qui constate l’importance des fissures et l’affaissement de la maison et impute ces désordres à un défaut de conception des fondations, à une sécheresse ou à une canalisation enterrée fuyarde. Un expert est désigné et il conclut que les désordres sont dus à une sécheresse intervenue avant la vente. Le TGI déboute l’acquéreur de ses demandes sur la garantie des vices cachés, le dol et la garantie décennale du constructeur et condamne l’assureur à indemniser l’acquéreur. La Cour d’Appel infirme le jugement et considère que même si la souscription d’une assurance habitation n’est pas obligatoire, une personne normalement diligente aurait souscrit une assurance pour son habitation puisque cela relève d’un acte usuel de bonne gestion que tout propriétaire normalement avisé accompli. Puisque les vendeurs n’avait pas souscrit une telle assurance et que la garantie catastrophe naturelle y est comprise, une faute de non souscription est caractérisée. L’irrespect du délai de 10 jours après un arrêté ministériel de catastrophe naturelle, pour déclarer le sinistre n’est pas suivi de sanction. Ainsi, les vendeurs ne peuvent se prévaloir du retard pour réduire l’indemnisation. Ainsi, les vendeurs sont condamnés à payer divers dommages et intérêts à l’acquéreur.

FISSURES INSUFFISAMENT REPAREES ET NOUVEAU SINISTRE RESPONSABILITE DES EXPERTS d’ASSURANCE

FISSURES INSUFFISAMENT REPAREES ET NOUVEAU SINISTRE Cour d’Appel de TOULOUSE 1er chambre section 1 24 juillet 2017 Dans cet arrêt la prescription biennale a été écartée, la Cour considérant que le délai était suspendu le temps de l’expertise judiciaire. La Cour a condamné l’expert d’assurance en rappelant qu’il appartient à l’expert d’assurance d’apprécier l’importance du désordre et pour ce faire de réaliser une étude de sols. Un expert ne peut affirmer qu’il s’agit de désordre de faible importance alors qu’il n’a pas été procédé à une étude de sol complète du terrain. En sa qualité d’expert d’assurance, il lui appartenait de rechercher la cause exacte des désordres pour pouvoir les évaluer remédier à leurs causes et préconiser les reprises adaptées L’analyse effectuée étant superficielle, la responsabilité de l’Expert d’Assurance a été retenue.

FISSURES PRE EXISTANTES A UN EPISODE DE SECHERESSE

FISSURES PRE EXISTANTES A UN EPISODE DE SECHERESSE Cour d’Appel de VERSAILLES 4eme chambre 22 juin 2017   Dans cette affaire l’assureur faisait valoir l’existence de fissures antérieures existant avant la vente de l’immeuble pour soutenir qu’il n’y avait pas de lien de causalité permettant de pouvoir actionner la garantie catastrophe naturelle. La Cour a retenu que le fait qu’il existait des fissures de faible importance pré existantes ne faisait pas obstacle à l’application de la garantie catastrophe naturelle et était sans conséquence. La Cour a condamné l’assureur à garantir le sinistre.

Inondation et Fissures causées par la remontée d’une nappe phréatique

  Cour d’Appel, Toulouse, 28 novembre 2016   Un immeuble édifié en 2008, dont des travaux de gros-œuvres ont été réalisés par le vendeur, a été vendu en 2011. 6 mois plus tard, les acquéreurs font appel à un expert pour constater l’existence de fissures que l’expert attribue à un mauvais dimensionnement des fondations en l’absence de période de sécheresse depuis la construction. Le TGI décide que les désordres sont de nature décennale et condamne donc les vendeurs à payer diverses sommes et rejette la demande de contre-expertise. La Cour d’Appel confirme le jugement du TGI aux motifs que la garantie décennale n’était pas prescrite en raison de la date de la déclaration d’achèvement des travaux, que le rapport d’expertise a permis de mettre en évidence un niveau fluctuant de la nappe phréatique à très faible profondeur. Ainsi, la forte inhibition des terrains due à la remontée de la nappe phréatique déstabilise les sols, ce qui rend l’immeuble impropre à sa destination en raison du défaut de prise en compte de la spécificité du terrain. La demande de contre-expertise est refusée parce que la première expertise a été faite de manière technique, précise, sérieuse et suffisante. La clause de non-garantie ne fait pas obstacle à l’engagement de la garantie décennale du constructeur-vendeur.