Gwenahel Thirel, auteur sur THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse - Page 7 sur 10

UNE CAUSE DETERMINANTE N’EST PAS FORCEMENT UNE CAUSE EXCLUSIVE

Cour d’appel de Dijon, 23 octobre 2018, n°16/01392  CAT NAT UNE CAUSE DETERMINANTE MAIS NON EXCLUSIVE   LA DÉCISION   La Cour condamne la société d’assurance à indemniser les requérants au titre des travaux de remise en état.     Par ailleurs, si l’article L 125-1 du code des assurances impose que l’agent naturel ait eu un rôle déterminant dans la survenance des désordres, il n’exige en revanche nullement que ce rôle ait été exclusif du sinistre.   De sorte que le cumul de circonstances décrit par l’expert ne suffit pas à écarter la garantie.   Seul doit être considéré l’élément déterminant du sinistre, c’est-à-dire celui sans l’intervention duquel celui-ci ne se serait pas produit. 

FAUTE DE L’ASSUREUR QUI N’A PAS FAIT APPEL A UN ARCHITECTE ET A UN BET

Cour d’appel de Paris, 28 septembre 2018, n°17/03831 FAUTE DE l’ASSUREUR  PAS DE MAITRE D’ŒUVRE ni DE BET     Un assureur, n’étant pas un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité décennale.   En cas de réparation insuffisante la responsabilité de l’Assureur ne peut être engagée que si une faute a été caractérisée à son encontre dans la gestion du sinistre catastrophe naturelle.   Concernant la mise en jeu de la responsabilité de l’assureur « catastrophes naturelles », elle implique de caractériser une défaillance de l’assureur.   La Cour retient que L‘assureur doit tenir compte des circonstances de l’affaire en n’étant pas aveugle et en acceptant de façon non critique le rapport de son expert.   En sa qualité de gestionnaire du sinistre cela implique : une approche humaine et comptable des situations qui lui sont soumises   et qu’il ne pouvait méconnaître que Reprise partielle antérieure n’a pas tenu L’étude de sol et le rapport de son expert   Au final même pour un non technicien du bâtiment ces éléments mettent en exergue les limites de la solution technique retenue et la complexité des travaux   L’assureur est condamné pour faute en raison du fait qu’il n’a PAS EU RECOURS A MAITRISE D’ŒUVRE ni de BUREAU DE CONTROLE  

FAUTE DE L’ASSUREUR RESPONSABLE DE SES MANDATAIRES EXPERT D’ASSURANCE et autres

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  de Montpellier, 12 juillet 2019, n°18/04506   Le Tribunal a condamné la MACIF pour insuffisance de travaux réalisés en1998  pour faute et à indemniser l’assuré pour le préjudice qui en résulte et payer des dommages-intérêts au titre des travaux de reprise.   Sur la prescription   Les travaux de reprise en sous oeuvre exécutés en 1999 étant inappropriés et inefficaces, il en résulte que l’objet du litige tient non pas à obtenir la garantie au titre d’un sinistre éventuellement garanti par la police « catastrophe naturelle » mais à mettre en cause la responsabilité de l’assureur pour un manquement à ses obligations contractuelles dans la garantie accordée au titre d’un sinistre garanti en 1999.   L’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui soit en l’espèce en 2011 avec aggravation en 2014 pendant une période de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle.   Concernant la responsabilité de l’assureur, des désordres causés par des travaux de réparation inadaptés, effectués après une catastrophe naturelle, ne peuvent être de facto rattachés au dommage initial ni pris en charge au titre de l’assurance des risques de catastrophe naturelle.     L’assuré n’a pu se convaincre des fautes de l’assureur qu’après avoir mis en œuvre une étude de sol G 5, qui marque le point de départ d’un nouveau délai de la prescription à l’égard de l’assureur.   Sur la faute de l’assureur   Toutefois, la responsabilité de l’assureur de cat nat qui fait préconiser des travaux de reprise, peut être retenue en établissant sa faute s’il n’a pas accompli toutes les diligences requises.   Le Tribunal a retenu à juste titre que  l’assureur détermine les réparations à mettre en œuvre au titre de la garantie cat nat.   Il ne saurait y avoir indemnisation intégrale du préjudice si l’assureur n’indemnise pas à hauteur des réparations nécessitées par le sinistre.     Le Tribunal a retenu que la MACIF ne pouvait se retrancher derrière les fautes de ses mandataires qui n’agissent qu’en son nom ( expert d’assurance  entreprise et maitre d’oeuvre ) en sa qualité de mandant   La MACIF, pour se dégager de toute  responsabilité, ne pouvant soutenir que c’est l’assuré qui met en oeuvre les réparations, alors même que ces réparations sont définies par l’expert mandaté par elle-même (MACIF) et correspondent à l’indemnisation versée.   Le Tribunal considérant que si l’assuré est le maître de l’ouvrage le choix du procédé de réparation lui échappe puisque le chiffrage des travaux et les préconisations de reprises sont établis par l’expert de l’assurance et ont contraint les locataires d’ouvrage à officier conformément aux modes de réparations résultant des expertises de l’assureur.   Le Tribunal en déduit que les techniciens sollicités par la MACIF qui ne sont pas des tiers mais ses mandataires ont préconisé des solutions de réparations qui n’ont pas permis de solutionner le sinistre de façon pérenne et durable.

REFORME DU REGIME DES CATASTROPHES NATURELLES MES PROPOSITIONS POUR RENFORCER LE DROIT DES VICTIMES

  Vous trouverez ci-joint le compte rendu de mon intervention lors de mon intervention au SENAT au sein de la Commission Risques Climatiques  22 mai 2019 sur le sujet suivant :   COMMENT MIEUX PROTÉGER LES ASSURES CONTRE LES PRATIQUES ABUSIVES DES ASSUREURS   En tant qu’avocat, je me suis intéressé depuis des années au droit de l’environnement à l’occasion de dossiers de sinistres industriels et de gestion de sites pollués. Cela m’a donné l’occasion de réfléchir au droit du développement durable qui devrait être un Titre complet du Code de l’Environnement et qui n’est encore qu’à l’état embryonnaire dans le droit français, étant entendu que le droit de l’environnement est un droit jeune, récent. J’interviens depuis plusieurs années au soutien des victimes de sécheresse et d’inondation reconnue comme catastrophe naturelle contre les assureurs, en lien avec des Associations de Victimes, des Experts d’assurés et des Maitres d’œuvre et entreprises spécialisées en reprise de fondations. J’interviens en toute indépendance et ne travaille pour aucune compagnie d’assurance. Mes interventions se font dans le domaine droit privé et je serai donc en mesure de répondre aux questions : 1 relatives aux principales difficultés recentrées par les sinistrés de catastrophe naturelle 7, 8 et 9 par rapport aux contentieux existant entre assurés et assureurs en matière de catastrophe naturelle. En fait, quand je prends un dossier, je suis en mesure d’apporter une assistance et solution globales à mes clients  tant juridiques que techniques en partenariat avec des entreprises et maitres d’œuvres spécialisés comme le font les assureurs. Pour obtenir 95% de réussite dans mes dossiers, j’ai fait depuis des années un travail conséquent, fastidieux, mais nécessaire, d’analyse des 1300 décisions rendues par la Cour de Cassation et Cour d’appel concernées à savoir PARIS VERSAILLES MONTPELLIER NIMES TOULOUSE BORDEAUX et AIX EN PROCENCE. J’interviens dans des dossiers avec des sols argileux sur lesquels on a urbanisé abondamment. Le propre des sols argileux est qu’en cas de sécheresse ils subissent un phénomène de dessiccation de retrait gonflement, qui fluctue au gré des saisons, provoque des fissurations désafleurantes, casse les fondations à terme et conduit à la dislocation de la maison si l’on ne fait rien. J’observe depuis des années que les constructions résistent en fonction de la qualité des matériaux jusqu’au jour où, à force de répétition d’épisodes de sécheresses, le point de dessication est atteint et les fondations cassent. Compte tenu de la répétition de ce type d’événements, du fait du réchauffement climatique, les phénomènes climatiques deviennent tellement violents que certaines maisons deviennent irréparables et sont même rasées. Je suis donc au fait de toutes les questions qui se posent devant les tribunaux. Pour préparer au mieux notre pays aux conséquences du réchauffement climatique, il me semble qu’il faille renforcer le droit des victimes assurées contre les assureurs. Tel est l’objet de mon  intervention devant vous en forme de plaidoirie. Me revient à l’esprit la devise du Maréchal de Lattre de Tassigny NE PAS SUBIR tel est le sens de l’appréhension nécessaire que l’on doit avoir aujourd’hui face au réchauffement climatique.   A EN MATIERE DE SECHERESSE   1 QUELLE A ETE L’EVOLUTION DE LA PRATIQUE DES ASSUREURS Depuis 1982, les assureurs ont l’obligation d’assurer les risques imputables aux catastrophes naturelles. Ces dispositions sont d’Ordre Public et sont intégrées dans les contrats Multirisques Habitation. Vu le réchauffement climatique, c’est plutôt une bonne chose pour nos concitoyens dont le patrimoine est en général composé  principalement d’une maison à usage d’habitation qui sert de domicile conjugal. Le but de toute assurance est de mutualiser un risque auquel un particulier seul ne pourrait faire face. Force est de constater que les assureurs ne jouent pas le jeu et sont dans une logique industrielle et financière de gestion de ce type de sinistre. Quand vous avez un sinistre l’assureur paye le plus tard possible, le moins possible et s’il peut ne pas payer, il le fera sans hésiter.   Dans les années 90, les assureurs ont bien souvent fait des réparations par agrafage, par méconnaissance. Compte de la récidive fréquente des périodes de sécheresse, ces réparations n’ont naturellement pas tenu. Pour votre parfaite information en 2019, vous avez encore des assureurs qui proposent ce style de réparation, dont ils savent pertinemment qu’elle ne tiendra pas.   Dans les années 2000, les assureurs ont commencé à réparer en faisant des reprises partielles. Si une partie de votre immeuble était touchée, ils réparaient la partie touchée par micro pieux longrine et ne faisaient rien sur la partie non sinistrée. Ce faisant, ils créaient un point dur. Naturellement, lors de nouveaux épisodes de sécheresse, de nouveaux sinistres dits de seconde génération apparurent et donnèrent lieu à une abondante jurisprudence dans les années 2003. Pour votre parfaite information en 2019, vous avez encore des assureurs qui proposent ce style de réparation dont ils savent pertinemment qu’elle ne tiendra pas. On sait pourtant que techniquement depuis les années 2000 seule une reprise par micropieux longrines totale est la solution à la reprise d’une maison sinistrée à la suite d’une sécheresse ou d’une inondation sur des sols argileux. Durant ces années, les assureurs se contentaient de faire des études de sol de type G0 sans diagnostique réparatoire, ce qui leur permettait de mettre en œuvre des solutions à l’économie qui ne s’avéraient pas toujours pérennes avec la complicité de maîtres d’œuvre et d’entreprises complaisantes dont la responsabilité décennale étaient engagée, si d’aventure la solution ne tenait pas dans les 10 ans de la garantie décennale. En mettant en œuvre des solutions insuffisantes, les assureurs s’en tiraient à bon compte en transférant sur les assureurs de construction le coût d’une reprise plus complète. Naturellement, ce genre de pratique a donné lieu à un abondant contentieux. Il arrive encore en 2019 que des assureurs passent outre les recommandations des Géotechniciens, ce qui génère aussi de nombreux contentieux.   Dans les années 2010, la parade des assureurs pour limiter le coût de leur intervention a été de proposer des réparations par Injections. En fait, on ne répare pas votre … Lire la suite

un nouveau jugement de condamnation du Cabinet d’Expert d’Assurance CET ILE DE FRANCE

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en date du 20 décembre 2018 la MACIF qui avait mal réparé une maison à usage d’habitation à la suite d’une sécheresse en 2001 reconnue comme catastrophe naturelle refusait sa garantie suite à de nouveaux désordres survenus en 2012 du fait de l’insuffisance de ses travaux de réparations au motif que pour elle l’action était prescrite. Le TGI de VERSAILLES retient que la MACIF a engagé par l’insuffisance de ses réparations sa responsabilité quasi délictuelle et que l’action des assurés étant fondée sur le droit commun et non sur la mise en oeuvre du contrat d’assurance la prescription biennale ne pouvait pas être opposée. Le CET ILE DE FRANCE a quant à lui mis en oeuvre une solution contraire à l’avis du Géotechnicien et du maître d’oeuvre. le TGI rappelle que l’assureur doit une solution de réparation pérenne. En défense la MACIF soutenait qu’a l’époque l’insuffisance des travaux était inconnue des assureurs sauf que les entreprises intervenues ont porté des réserves sur les travaux entrepris qui démontrent qu’à l’époque l’assureur savait que les travaux mis en oeuvre étaient insuffisants et par conséquent qu’ils risquaient de ne pas être pérennes. La MACIF et son Expert le CET ILE DE FRANCE sont condamnés solidairement à payer une somme de 220.834,25 euros outre 6.000 euros de frais d’avocat et les frais d’expertise judiciaire avec exécution provisoire.          

CUMUL d’ASSURANCE et VERSEMENT de l’indemnité n’est pas subordonné à la réalisation préalable des travaux … heuresement

CUMUL d’ASSUREUR  SUR LA MEME PERIODE Cour d’Appel de Versailles, 9 juin 2016 14.04304 Cumul d’assurances Des désordres ont affecté un immeuble à la suite d’une sécheresse, reconnue catastrophe naturelle. Les propriétaires ont assigné leurs assureurs devant le TGI. Le TGI de Pontoise a condamné in solidum les deux assureurs au paiement des travaux de reprise de l’immeuble. La Cour d’Appel confirme le jugement de la première instance aux motifs qu’en principe est tenu de prendre en charge le sinistre, l’assureur dont le contrat est en cours au moment de la reconnaissance de la catastrophe naturelle par un arrêté. En l’espèce, les deux contrats d’assurance étaient en cour au moment de la sécheresse, ainsi, il y a cumul d’assurance et la garantie de chacun des assureurs doit être retenue. De plus, le Code d’Assurance n’autorise pas l’assureur à subordonner le versement de l’indemnité due à la justification préalable des travaux de remise en état.

FAUTE DE L’EXPERT d’ASSURE dans l’analyse d’un sinistre de sécheresse = FAUTE DE l’ASSUREUR

Cour d’Appel de Toulouse, 7 novembre 2016 Faute de l’assureur suite à une erreur d’analyse de l’expert Après un arrêté de catastrophe naturelle d’aout 2004, les propriétaires d’un immeuble ont réalisé une déclaration de sinistre pour les fissures apparues sur l’immeuble en 2003. L’assureur multirisque habitation a fait procéder à une expertise qui a conclu que le sinistre était dépourvu de tout lien avec la sécheresse. Les propriétaires ont fait appel à un deuxième expert qui a conclu que le sinistre ne pouvait avoir pour origine que la sécheresse. Les propriétaires demandent donc au juge de désigner un nouvel expert. Le TGI de Toulouse a déclaré responsable l’assureur de manquement contractuels envers ses assurés. La Cour d’Appel confirme le premier jugement aux motifs qu’il n’y a aucune ambiguïté dans le rapport de l’expertise judiciaire et donc que la cause déterminante du sinistre est bien la sécheresse. Par le contrat, l’assureur à l’obligation de déterminer les causes du sinistre, de définir et de financer les réparations propres à y mettre fin. Ne relevant pas les insuffisances du premier rapport d’expertise, l’assureur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle puisque suite à ce rapport le sinistre des assurés n’a pas été indemnisé.

VICE CACHE et qualité de MACON du VENDEUR

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 15 septembre 2016 Le 21 janvier 2000, un immeuble comprenant deux appartements est vendu à deux acquéreurs. En 2006, des fissures apparaissent dans les murs de l’immeuble et un mur de soutènement s’affaisse. Les acquéreurs assignent devant le TGI les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés. La Cour d’Appel d’Aix en Provence rejette les demandes aux motifs que la mention de la profession de maçon de l’un des vendeurs ne suffit pas à caractériser ce vendeur de vendeur professionnel qui ne pouvait ignorer l’existence des vices de la chose vendue. Il faut démontrer qu’il avait les compétences suffisantes. Question de droit : faut-il prouver que le vendeur, artisan maçon, avait les compétences suffisantes pour assurer seul la construction d’une maison, pour l’assimiler à un vendeur professionnel ? Pour la Cour de Cassation, au visa de l’article 1643 du Code Civil, le vendeur qui est artisan maçon doit être assimilé à un vendeur professionnel. Ainsi puisqu’il a réalisé les travaux litigieux, il doit garantir les vices cachés.    

ASSUREURS SUCCESSIFS – PRISE EN CHARGE

CA VERSAILLES, 22/06/17 LES FAITS : Le 31/07/07, des particuliers ont acquis une maison individuelle à Courdimanche. Le 7/10/08, la commune de Courdimanche a fait l’objet d’un arrêté de CATNAT portant sur des périodes successives de sécheresse au cours des années 2004 à 2006. Les propriétaires se sont plaints de l’apparition de fissures à l’été 2008. Le 4 juin 2010, les acquéreurs ont fait assigner l’assureur multirisques habitation de leurs vendeurs afin d’obtenir réparation de leur préjudice Par jugement du 21/09/11, le tribunal a ordonné une expertise, dont les opérations ont ensuite été rendues communes aux vendeurs de la maison. L’expert a déposé son rapport le 14/11/13. Un jugement du 31/07/15 est intervenu, et a condamné l’assureur des vendeurs en indemnisation et mis hors de cause les vendeurs. LA DECISION : La cour d’appel a estimé qu’il était de principe : qu’en cas d’assurances successives garantissant le risque de CATNAT, que l’assureur tenu de prendre en charge le sinistre, est celui dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de CATNAT, ce dont il résulte qu’au regard de l’identification de l’assureur débiteur de l’obligation de règlement, le sinistre en assurance de CATNAT, s’identifie à l’évènement naturel. En conséquence, doit prendre en charge le sinistre, l’assureur dont le contrat était en cours pendant qu’a sévi la sécheresse, cause du sinistre, et non celui dont le contrat couvrait la période durant laquelle la gravité du sinistre s’est révélée.

TRAVAUX INSUFFISANTS ET RESPONSABILITÉ DE L’ASSUREUR

CA Toulouse, 25/09/2017 LES FAITS : Par acte notarié en date du 22/09/04, des époux ont vendu à un acquéreur, un petit enclos comprenant maison d’habitation, petite maison indépendante, jardin attenant sis commune de Montauban. Il était précisé dans l’acte que le bien immobilier avait subi un sinistre et que l’acquéreur se trouve subrogé dans les droits des vendeurs en ce qui concerne le paiement de l’indemnité qui devra être versée à l’acquéreur en intégralité, ce qu’accepte expressément le vendeur. L’acquéreur reconnaît avoir reçu du vendeur un dossier complet concernant le dit sinistre. Les époux ont déclaré le sinistre à leur assureur le 19/04/02 et le 5/09/02 ainsi que le 15/01/03. Une expertise avait été diligentée. Le 1/06/15, l’assureur a proposé une indemnité immédiate de 18.191,64 euros et une indemnité de 6570,54 euros après travaux sur factures, proposition qui a été acceptée le 17/06/15 Des travaux de reprise ont ensuite été réalisés concernant la dépendance en bord de route et l’habitation principale Postérieurement à ces travaux, l’immeuble a présenté de nouvelles fissures, qui ont fait l’objet d’une nouvelle déclaration et d’une expertise. Au terme du rapport du 19/11/09, l’expert a estimé qu’il convenait de mettre en cause l’assureur des vendeurs (AXA) pour réouverture du dossier CATNAT garanti pour le compte des anciens propriétaires La société AXA contestant ces conclusions, a saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise Une étude géotechnique a été effectuée par la société Sols et eaux, l’expert a déposé son rapport le 25/06/13 Les désordres sont les conséquences des phénomènes cumulés suivants : sensibilité des sols d’assise, non respect des règles de l’art en ce qui concerne les mises hors gel des fondations, s’agissant de bâtiments construits dans les années 50, hétérogénéité des fondations Les travaux de reprise en sous-œuvre et de remise en état se chiffrent à 202 067,34 euros. La société AXA est assignée devant le TGI de Montauban pour réparation du préjudice Par jugement du 19/06/15, le TGI a considéré que la survenue de nouvelles fissures était consécutive à l’insuffisance et à l’inadaptation des travaux financés par la société AXA alors que celle-ci était tenue dans le cadre de la garantie CATNAT dont elle était redevable de financer des travaux permettant de remédier de façon définitive aux désordres et a condamné AXA à payer à l’acquéreur diverses sommes à titre de travaux de remise en état et de dommages-intérêts. LA DECISION : La cour d’appel a rappelé dans un premier temps, que la maison avait été construite dans les années 50, et que des reprises avaient déjà été réalisées de type harpage. Elle reprend les dires de l’expert, celui-ci indiquant qu’il s’agit de fissures traversantes dans la cuisine et de mouvements de sol et de fissures sur les éléments de structure et relève qu’au fur et à mesure des évolutions, ceux-ci ne pourront que subir un développement exponentiel pouvant aller jusqu’à la dégradation de certains éléments de structure et à leur chute L’expert conclut que ces désordres sont les conséquences de phénomènes cumulés : -Phénomène de retrait et gonflement -non-respect des règles de l’art en ce qui concerne les mises hors gel des fondations, en rappelant qu’il s’agit de bâtiments construits dans les années 50 -exécution défectueuse des ouvrages de fondations Les époux fondent leur action à l’encontre d’AXA à la fois sur les obligations légales découlant du contrat d’assurance multirisque habitation et sur la mauvaise exécution par l’assureur des obligations découlant du dit contrat, mauvaise exécution ayant consisté à faire des travaux inadaptés et réalisés à l’économie lors du précédent sinistre D’après l’article L125 du code des assurances, « sont considérés comme les effets des CATNAT, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (…) Au terme du rapport de l’expert, c’est bien la sécheresse qui est à l’origine des nouveaux dommages survenus après les réparations. La cour d’appel estime qu’AXA a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a fait procéder qu’à des investigations ne visant que la nature des désordres visibles et leur réparation en oubliant que les investigations à mener afin de déterminer l’origine précise de ces désordres est de préconiser les travaux de stabilisation de l’ensemble du bâtiment de façon pérenne L’assureur est tenu à l’égard de l’assuré de prévoir et financer des travaux permettant de remédier de façon définitive au sinistre et en application de l’article 1147 du code civil, le co-contractant qui commet une faute dans l’obligation de ses obligations contractuelles est tenu de réparer le dommage qu’il a causé La cour d’appel relève également que l’expert explique qu’il est évident que l’approche des désordres constatés en 2004 et 2005 était insuffisante, de même que la réalisation des ouvrages de remise en état puisqu’il n’avait été tenu compte que des manifestations visibles sur les murs, sans pour autant se préoccuper de leur origine, à savoir un problème lié à la qualité des sols et des fondations. Il conclut que la cause n’ayant pas été éliminée, il est normal que ces fissurations se soient reproduites sur le bâtiment, sur ou à proximité des premières réparations La cour d’appel donne raison au tribunal en ce qu’il a retenu que la survenue de nouvelles fissures était consécutive à l’insuffisance et à l’inadaptation des travaux financés par AXA alors que celle-ci était tenue dans le cadre de sa garantie CATNAT, dont elle était redevable de financer des travaux permettant de remédier de façon définitive aux désordres.