Gwenahel Thirel, auteur sur THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse - Page 6 sur 10

ARRET TRES IMPORTANT ET DONNANT DE L’ESPOIR AUX VICTIMES DE SINISTRES A REPETITION NON PRIS EN CHARGE LA PREMIERE FOIS

  CA BORDEAUX 1er chambre civile 5 septembre 2019   Dans cet arrêt l’assureur se prévalait de l’antériorité de l’apparition de désordres survenus en 2009 hors période de cat nat reconnue pour refuser sa garantie sur des fissures aggravées apparues suite à un épisode de sécheresse reconnu en catastrophe naturelle en 2011.   Pour la cour, cette aggravation constitue bien un nouveau point de départ pour la prescription biennale. Pour l’expert judiciaire des fissures de 2011 telles que constatées avaient bien comme cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’espèce les épisodes de sécheresse/réhydratation même s’il existait des fissures antérieures à l’épisode de sécheresse 2011. Ces fissures étaient moins importantes en 2009. L’expert judiciaire a même noté qu’elles étaient initialement limitées et qu’elles n’ont fait que s’aggraver à chaque épisode de sécheresse pour devenir des fissures structurantes du gros œuvre avec une aggravation plus prononcée, depuis le dernier épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle en 2011. Les épisodes de sécheresse sont bien la cause exclusive des fissures. L’épisode de 2011, objet de la déclaration de sinistre, n’est certes pas la cause exclusive de ces fissures. Celles-ci se sont aggravées à cette occasion. Pour la Cour il reste que l’application des dispositions de l’article 125.1 du code des assurances n’est pas subordonnée à la démonstration d’une causalité exclusive. C’est une cause déterminante qui doit être démontrée. La chronologie et les constatations de l’expert judiciaire permettent de caractériser qu’en l’espèce, les fissures ont pour origine exclusive des épisodes de sécheresse et pour leur aggravation comme cause déterminante, le dernier épisode de sécheresse en date, à savoir celui de 2011 Au final l’assureur est condamné à garantir l’assuré.   Lorsque des désordres sont apparus sans qu’il y ait eu d’arrêté de catastrophe naturelle et que l’assuré en en toute bonne foi a fait une déclaration d’assurance à son assureur, il arrive qu’en cas de désordres ultérieurs l’assureur dénie sa garantie au motif que les désordres sont antérieurs. En réalité, la situation est plus complexe et l’assuré peut arriver à obtenir gain de cause contre son assureur, pour le cas ou des désordres ultérieurs surviendraient.   Il faut pour cela :   1 rapporter la preuve que les désordres initiaux sont minimes et relèvent de la micro fissure. 2 rapporter la preuve que les désordres majeurs sont survenus pendant la période de l’arrêté de catastrophe naturelle et se sont aggravés. Il faut démonter que les désordres sont apparus dans toute leurs ampleur pendant le dernier arrêté de catastrophe naturelle qu’importe finalement qu’il y ait eu antérieurement des signes de désordres avant-coureur et faibles en intensité.

OBLIGATION DE REPARER AVEC L’INDEMNITE d’ASSURANCE en cas de Catastrophe Naturelle

  OBLIGATION DE REPARER AVEC L’INDEMNITE  Aux termes de l’article L 121.17 du Code des Assurances les indemnités versées en réparation d’un dommage causé a un immeuble bâti par une catastrophe naturelle doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble d’un manière comptatible avec l’environnement du dit immeuble Ce texte s’applique aux événements cat nat et énonce une dérogation au principe de la libre disposition de l’indemnité d’assurance. Le versement par l’assureur n’est pas subordonné à la justification préalable de la réalisation des travaux. COUR DES CASS 3eme civ 7 février 2012 et CA BORDEAUX 2eme civ 21 mars 2019 16/04686

QUE SE PASSE t’IL SI UN VENDEUR N’A PAS SOUSCRIT DE CONTRAT D’ASSURANCE MULTI RISQUES HABITATION en cas de cat nat pendant qu’il était propriétaire

SI LE VENDEUR N’A PAS SOUSCRIT D’ASSURANCE MRH et qu’une catastrophe naturelle survient il lui incombe d’y faire face à l’égard d’un acquéreur du bien.   Si le vendeur n’est pas assuré pour la CAT NAT, en cas de problème, c’est de sa faute, il en est pleinement responsable par imprudence. CA VERSAILLES 18 juin 2015 13-07774 CA VERSAILLE 15 septembre 2016 1307774 DEFAUT D’ASSURANCE CAT NAT PUIS VENTE ET SINISTRE = POUR LE VENDEUR Responsabilité du vendeur qui n’avait pas souscrit d’assurance habitation/retard dans la déclaration de sinistre après la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle. Un immeuble a été vendu en 2007, l’acquéreur assure ce bien au titre des risques « catastrophe naturelle ». En 2009, des fissures sont apparues. L’acquéreur sollicite l’avis d’un architecte qui constate l’importance des fissures et l’affaissement de la maison et impute ces désordres à un défaut de conception des fondations, à une sécheresse ou à une canalisation enterrée fuyarde. Un expert est désigné et il conclut que les désordres sont dus à une sécheresse intervenue avant la vente. Le TGI déboute l’acquéreur de ses demandes sur la garantie des vices cachés, le dol et la garantie décennale du constructeur  et condamne l’assureur à indemniser l’acquéreur. La Cour d’appel infirme le jugement et considère que même si la souscription d’une assurance habitation n’est pas obligatoire, une personne normalement diligente aurait souscrit une assurance pour son habitation puisque cela relève d’un acte usuel de bonne gestion que tout propriétaire normalement avisé accomplit. Puisque les vendeurs n’avaient pas souscrit une telle assurance et que la garantie catastrophe naturelle y est comprise, une faute de non souscription est caractérisée. L’irrespect du délai de dix jours après un arrêté ministériel de catastrophe naturelle pour déclarer le sinistre n’est pas suivi de sanction. Ainsi, les vendeurs ne peuvent se prévaloir du retard pour réduire l’indemnisation. Ainsi, les vendeurs sont condamnés à payer divers dommages et intérêts à l’acquéreur.

CONDAMNATION d UN ASSUREUR QUI NE FAIT RIEN APRES UNE DECLARATION DE SINISTRE 12 ANS APRES

Par Jugement du TGI de VERSAILLES en date du 21 novembre 2019 un assureur qui avait enregistré la déclaration de sinistre de son assuré en 2005 a été condamné à garantir ce dernier en 2019 en raison du fait qu’il n’avait rien fait. S’agissant d’ un vieux contrat d’assurance les règles relatives à la prescription biennale ont été écarté par le Tribunal au profit de notre client assuré.    

FAUTE DE l’ASSUREUR ET DE SES MANDATAAIRES ( Expert d’assurance

Dans un jugement du Tribunal de Grande Instance  de MONTPELLIER en date du 12 juillet 2019 la MACIF a été condamnée à indemniser une cliente de notre Cabinet qui avait été indemniséeen 1999 par des travaux insuffisants de micro-pieux sans longrines  avec une réapparition de désordres consécutive à un nouvel arrêté de catastrophe naturelle. Le Tribunal a retenu que l’assureur était responsable s’il n’accomplit pas toutes les diligences utiles et requises. La MACIF a validé l’analyse de ses mandataires en ajustant l’indemnisation conformément à leurs préconisations. L’Assureur ne peut soutenir que c’est à l’assuré néophyte en la matière de mettre en oeuvre les réparations nécessaires. Le tribunal retient que les techniciens sollicités  par la MACIF ne sont pas à son égard des tiers mais ses mandataires, que la MACIF est un spécialiste de l’assurance, a commis une faute dans l’appréciation des modes de réparations à mettre en oeuvre et engage sa responsabilité. La MACIF a interjeté appel, ce qui donnera lieu, nous l’espérons, à un Arrêt de confirmation par la Cour d’Appel de MONTPELLIER.

URETEK un procédé simplement PALLIATIF mais pas réparatoire …

CA TOULOUSE 1er cham 15 avril 2019 N°17/04887 La Cour d’APPEL de TOULOOUSE estime que les Micro pieux longrine sont le procédé le plus fiable L’injection a un CARACTERE PALLIATIF sur un dallage touchée – compte tenu de la poussée de l’injection sur le dallage – L’injection  ce contente de traité les couches de formes mais pas les couches d’assises du sol. L’injection ne préservera pas d’un nouveau sinistre de même origine. La Cour d’APPEL  estime que le remplacement du dallage s’impose et que l’injection n’est ni adaptée ni compatible compte tenu des déformations du dallage l’injection est hasardeuse. Selon l’avis du CSTB il n’est pas possible de garantir l’absence d’apparition de fissures sur les ouvrages en béton ou en maçonnerie durant les travaux d’injection et qu’il est nécessaire de faire diagnostique de qualification de l’ouvrage et également sur les essais de vieillissement réalisés qui ne permettent pas d’appréhender le vieillissement naturel de la résine dans le sol et d’en déduire une méthodologie de prédiction de la durée de vie dudit procédé URETEK est un procédé palliatif et non pérenne des travaux.

GARANTI DE L’ASSUREUR EN CAS DE PLUSIEURS PERIODES DE CAT NAT AVEC DES DESORDRES SURVENUS ULTERIEUREMENT en dehors d’une période de cat nat

Dans un arrêt du 5 Juillet 2018 la Cour d’Appel de VERSAILLES confirme que l’assureur qui doit prendre en charge est celui qui assure le risque au moment où il est survenu , même si c’est avant la vente de l’immeuble pendant la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle. La réalisation du risque est constitué non pas par les désordres qui peuvent survenir des années plus tard, mais par l’intensité anormale d’un agent naturel, retenue par un arrêté de catastrophe naturelle. L’expert judiciaire a retenu que la Commune avait fait l’objet de 3 arrêtés de catastrophe naturelle en 1989 puis en 1996 et enfin en 2004 avec un dernier arrêté de cat nat en 2008. et de conclure que les désordres survenus en 2010 ne pouvaient qu’être dus aux périodes de sécheresse antérieures A défaut de confortation de l’ouvrage l’assureur sera conduit à intervenir à plusieurs reprises pour réparer des désordres dus aux mêmes causes

FAUTE DE L’ASSUREUR QUI N’A PAS FAIT D’ETUDE DE SOL ET SE CONTENTE DE FAIRE UN AGRAFAGE

Cour d’appel d’aix-en-Provence, 15 novembre 2018, n°16/21595 FAUTE DE L’ASSURANCE PAS De G5 – pas de faute l’expert d’assurance qui l’a proposé à l’assureur – REPARATION AGRAFAGE INSUFFISANTE   LA DÉCISION   La Cour condamne la société d’assurance au paiement de la réparation des désordres consécutifs aux travaux de reprise inadaptés qu’elle a fait exécuter.   Elle juge en effet, que la faute reprochée à ladite société d’assurance est en lien direct avec le dommage subi par les assurés, et entraine l’obligation pour l’assureur de prendre en charge la réparation de ces désordres.   En revanche, la Cour ne retient pas la responsabilité de la société d’expertise.   En effet, dès lors que l’assureur a été mis en situation d’évaluer les risques encourus en cas d’absence d’étude de sol que lui proposait la société d’expertise, et qu’il a décidé de procéder aux simples réparations des fissures, à moindre coût, il doit être considéré comme seul responsable du choix des travaux de reprise qui se sont avérés insuffisants et inadaptés pour stabiliser les fondations. Aucune faute au sens de l’article 1382 du Code civil ne peut donc être reprochée à la société d’expertise.    

PRECRIPTION un nouvel arrêt de la Cour de Cassation confirme la nécessité de reproduire dans le contrat l’article L 114.1 du Codes des Assurances

Cour de cassation, 25 octobre 2018, n°17/26549  PAS DE PRESCRIPTION Si pas le R 112.1 dans les conditions générales d’assurance     LA DÉCISION   La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel et condamne la société d’assurance à indemniser ses assurés. Elle juge qu’il n’y a pas de prescription de l’action des requérants. En effet, aux de l’article R 112-1 du Code des assurances, l’assureur doit rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, rappeler le délai biennal de la prescription ainsi que ses modes d’interruption qui doivent être reproduits au contrat, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L 114-1 du Code des assurances.