Gwenahel Thirel, auteur sur THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse - Page 5 sur 10

La participation par l’assureur aux opérations d’expertise et sa réalisation d’un diagnostic géotechnique démontrent qu’il avait renoncer à se prévaloir de la prescription biennale déjà écoulée à l’époque.

Cour d’appel de Toulouse – 16 novembre 2020 – n°17-01419 Faits : En 2007, X devient propriétaire d’une maison d’habitation assurée par une police multirisque habitation. La précédente assurance avait instruit la sécheresse déclarée catastrophe naturelle par arrêté du 25 août 2004. Des travaux de second œuvre avaient alors été pris en charge. En août 2009 de nouvelles fissures apparaissent et il est procédé à une déclaration de sinistre en mars 2010. L’expert intervient en avril 2011. La commune fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle le 11 juin 2012 pour la période allant du 1er au 30 juin 2011. Le propriétaire de la maison a également déclaré le sinistre à la précédente assurance le 8 octobre 2012. Aucun assureur ne propose d’indemnisation et un expert est désigné par référé le 4 septembre 2013. Il dépose son rapport le 30 avril 2014. L’expert conclu que les désordres étaient la suite logique des épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols qui s’étaient produits depuis 20 ans. Décision d’appel : Le second assureur est mis hors de cause mais le premier est condamné à verser les sommes demandées. Les périodes de sécheresse ayant causé les désordres datés d’avant septembre 2007 ou de l’été 2009 selon l’expert. Pour la sécheresse d’avant 2007 cela concernait la garantie de la première assurance dont le contrat était en cours. Les effets des sécheresses d’avant 2007 ont continué d’impacter le sol et sont donc une conséquence des désordres apparus en 2009. C’est pour cela que le premier assureur est condamné. Pour la sécheresse de l’été 2009, il n’entre pas dans la définition du sinistre garanti par le second assureur, puisqu’aucun arrêté de catastrophe naturelle n’est intervenu au titre de cet été, d’où sa non-condamnation. La participation par l’assureur aux opérations d’expertise et sa réalisation d’un diagnostic géotechnique démontrent qu’il avait renoncer à se prévaloir de la prescription biennale déjà écoulée à l’époque.

L’assureur qui accepte de prendre en charge l’indemnisation d’un sinistre de catastrophes naturelles doit en assurer la réparation intégrale et efficace.

Cour d’appel de Toulouse – 3 février 2020 – n°17-02218 Faits : Des propriétaires indivis d’un ensemble de bâtiments industriels donné à bail à usage commercial. En 2003, ils ont effectué une déclaration de sinistre après avoir constaté l’apparition de fissures et d’un affaissement du sol. Un expert a déposé son rapport en 2007. Une transaction a eu lieu en 2008 pour indemniser les propriétaires. De nouvelles fissures sont apparues ainsi qu’une déformation des sols. Une nouvelle déclaration de sinistre est intervenu en 2013. Un expert a déposé son rapport en 2015. Décision 1ère instance – 10 mars 2017 : L’indemnisation de l’assureur doit permettre une solution pérenne de reprise des désordres. En l’espèce, l’aggravation des désordres est liée à une réparation incomplète réalisée suite au précédent sinistre. Décision : Les transactions ont l’autorité de la chose jugée entre les parties mais cela n’interdit pas l’introduction d’une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction. En l’espèce l’accord transactionnel ne concernait que les désordres préexistants à sa signature. L’action en indemnisation pour réaliser des travaux remédiant de nouveaux désordres, aggravations de désordres et réapparition de désordres suite à l’insuffisance de réparation est donc valable. L’assureur qui accepte de prendre en charge l’indemnisation d’un sinistre de catastrophes naturelles doit en assurer la réparation intégrale et efficace.

INNONDATION ET CATASTROPHE NATURELLE sur SOL ARGILEUX une première victoire en la matière par le Cabinet THIREL SOLUTIONS

Cour d’appel de Versailles – 9 juillet 2020 – n°19/01794 FAITS : X et Y sont propriétaire d’une maison à usage d’habitation depuis le 25 février 2004. Le 10 juin 2014 ils procèdent à une déclaration de sinistre auprès de la MAAF du fait d’un mouvement de mur dû à l’infiltration d’eau dans le sous-sol à la suite d’une inondation. Un arrêté du 4 novembre 2014 pour inondations et coulées de boue le 8 juin 2014 avait été publié. Selon l’expert d’assurance les dommages étaient d’ordre structurel, la conséquence d’un tassement différentiel qui s’était déjà produit dans le passé. En 2016, les assurés confient une étude de sol qui révèle que les fortes précipitations de 2014 étaient vraisemblablement le phénomène déclenchant des désordres, phénomène aggravé par la présence de sols sensibles aux variations hydriques. La MAAF continue de refuser sa garantie au motif que les désordres étaient des fissures de tassement et non de poussée et donc la conséquence d’un tassement différentiel subi dans le cadre d’une sécheresse. L’expert judiciaire a conclu que la cause déterminante des désordres était l’inondation du 8 juin 2014. DECISION : Peu importe que l’arrêté de catastrophe naturelle vise les inondations et coulées de boue et non les mouvements de terrain. Cela est indifférent dès lors que les inondations ont pu entrainer des mouvements du sol d’assise de certains immeubles. Ici deux phénomènes étaient en jeu : une poussée hydrostatique de l’eau accumulée ou circulant à l’arrière des murs, dans les sols argileux rencontrant jusqu’à 3 mètres de profondeur environ ainsi que des effets de gonflement et possiblement de retrait des formations argileuses très sensibles et instables.Ces deux phénomènes s’étaient conjugués lors de l’inondation de 2014 ; le second constituant un facteur aggravant du premier. Donc condamnation de l’assureur.

FAUTE D’UN EXPERT D’ASSURANCE pour réparation insuffisante de désordres de sécheresse

Cour d’appel de Paris – 26 février 2020 – n°18/05900 FAITS : X fait l’acquisition d’un terrain à bâtir en 1977 sur lequel une société a fait construire un pavillon d’habitation en 1979. Plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles sont pris.   X déclare à son assureur les désordres consécutifs à la sécheresse pour juillet 1996, octobre 2005 et février 2008. Un expert d’assurance intervient et détermine la nature des travaux de reprises à réaliser. La société PLEE TS et la société URETEK interviennent pour réaliser des travaux. Les désordres sont constatés au cours d’une expertise judiciaire ordonnée en 2009 et sont survenus dans la continuité des précédents sinistres. L’expert judiciaire a constaté que les désordres proviennent des mouvements de retrait-gonflement des sols. Ces désordres ont perduré et évolué dans le temps et cette situation est directement liée à des déficiences dans la gestion du dossier : une réalisation d’ouvrage non conforme aux règles de l’art, une étude de sol sans reconnaissance intérieure … DECISION : La gravité des désordres constatés qui compromettent la destination de la maison conduit à retenir qu’ils entrent dans le champ d’application de la garantie décennale des deux entreprises intervenues. L’article 1792 du code civil édicte une présomption de responsabilité qui ne tombe que devant la preuve d’une cause étrangère (ce n’est pas le cas de la faute commise par une autre partie). Il appartenait au professionnel qu’est l’expert technique mandaté par l’assureur de procéder aux sondages nécessaires pour se rendre compte de l’hétérogénéité des fondations et déterminer l’emplacement des micropieux à poser. Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’assuré pour ne pas avoir fourni suffisamment de précisions à cet égard. L’expert d’assurance a préconisé des travaux inadaptés qui n’ont pas permis de remédier aux désordres. L’assureur est donc responsable.

FAUTE d’UN EXPERT D’ASSURANCE

Cour d’appel de Versailles – 19 mars 2020 – n°18/08832 FAITS : Des époux sont propriétaires d’une maison et ont déclaré à leur assureur en 1997 des fissures en rapport avec un épisode de sécheresse. L’assureur a financé en 2001, sur la base du rapport de l’expert, des travaux. De nouvelles fissures apparaissent en 2012. Le nouvel assureur refuse de les garantir au motif qu’elles étaient apparues en août 2012 alors que l’arrêté de catastrophe naturelle vise des désordres survenus pendant la période du 1er avril au 30 juin 2011. Le rapport d’expertise démontre que les travaux effectués en 2001 n’avaient pas suffi à remédier aux désordres. Les fissures auraient pu être évitées si des travaux de confortation des fondations avaient été réalisées en 2001. L’expert d’assurance aurait dû préconiser une étude de sols par un bureau d’études géotechniques afin de définir les travaux confortatifs nécessaires. L’expert d’assurance a donc commis une faute et est responsable du préjudice subi par les époux. DECISION : Peut être déclaré responsable des désordres affectant une construction immobilière l’expert d’un assureur qui, ayant reçu de celui-ci mission de l’éclairer par ses investigations techniques sur les remèdes à apporter, n’a pas pris en compte les éléments suffisants de sorte que les travaux de reprise n’ont pas abouti à la stabilisation de l’ensemble de l’ouvrage. Ici, l’expert n’avait rendu qu’un avis extrêmement succinct et ne s’était nullement interrogé sur la cause des désordres constatés.  La faute réside donc dans l’absence de réalisation de sondages des sols qui auraient permis de conclure à la nécessité de reprendre et conforter les fondations.

CATASTROPHE NATURELLE ET PRESCRIPTION BIENNALE

  CA de DIJON 18 février 2020 N°19.00889   PRESCRIPTION BIENNALE Il peut être opposé à un assuré la prescription biennale lorsque toutes les causes habituelles d’interruption de celle-ci ne sont pas rappelés dans le contrat d’assurance, mettant l’assuré dans l’impossibilité de l’’interrompre, seulement par la désignation d’un expert en cas de sinistre ou  l’envoie d’un courrier recommandé sans préciser les autres causes  tirées de la connaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il est prescrit. Toutes les autres causes ordinaires d’interruption de la prescription ne sont pas précisées dans les conditions générales d’assurance telles que par exemple, le fait d’assigner en justice l’assureur.

L ASSUREUR EN CATASTROPHE NATURELLE DOIT UNE REPARATION INTEGRALE ET EFFICACE

COUR D APPEL TOULOUSE sect 1 3 février 2020 17.02218     L’assureur doit une REPARATION INTEGRALE ET EFFICACE. L’assureur qui accepte de prendre en charge l’indemnisation d’un sinistre catastrophe naturelle est tenu d’en assurer la réparation intégrale et efficace. Il en va ainsi lorsque l’assureur, bien qu’averti par une entreprise spécialisée qu’une reprise partielle serait insuffisante et moins disante, retient une solution partielle sans se mettre en mesure de s’assurer que l’indemnité offerte était effectivement de nature à permettre une indemnisation intégrale et efficace du sinistre sécheresse pour laquelle il consentait à admettre sa garantie. Ce faisant l’assureur a manqué à ses obligations à l’égard de ses assurés. Manquement justifiant ainsi que soit retenue par le premier juge sa condamnation au paiement de la somme nécessaire à la réparation complète et efficace du sinistre sécheresse pour laquelle elle doit sa garantie.

Vieux bâtiment et cause non exclusive et CASTATROPHE NATURELLE

Vieux bâtiment et cause non exclusive ARRET COUR d’ APPEL DE MONTPELLIER 14 novembre 2019 N°17.02819 La cour d’appel a reconnu qu’en présence d’une bâtisse ancienne ayant équilibré pendant plus d’un siècle son mode de construction sur des terrains sensibles aux variations des sols sans dénonciation d’aucune fissure par les propriétaires alors qu’il y aurait eu tout intérêt, la situation à objectivement évolué en termes de désordre à partir des constatations et ayant donné lieu à une déclaration de sinistre en 2009 à la suite d’un arrêté catastrophe naturelle. Même si l’expert s’étonne que les dommages constatés puissent être considérés comme la conséquence d’une catastrophe naturelle récente, il n’en demeure pas moins que les propriétaires sont présumés de bonne foi et qu’ils n’auraient pas hésité à dénoncer des désordres s’ils étaient apparus antérieurement par une déclaration de sinistre. Certes la construction est très ancienne avec des murs de poids mais ayant jusqu’aux premières constatations de 2009 et pendant plus de 100 ans résisté à la faiblesse intrinsèque du sol décrit comme sensibles à des phases d’hydratations répétées. Pour la Cour on est en présence d’une cause déterminante non exclusive sans doute, mais pas seulement aggravante constituée par l’intensité anormale d’un agent naturel à savoir les mouvements différentiels de terrain consécutifs à une sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle.   La cour passe outre les qualifications retenues par l’expert judiciaire et estime ne pas devoir se ranger derrière le fait que la maison ait plus de 100 ans pour ne pas appliquer la garantie catastrophe naturelle. Elle estime que la cause qualifiée d’aggravante par l’expert judiciaire constitue en réalité une cause déterminante même non exclusive, que les mesures habituelles à prendre n’auraient pu empêcher de les éviter démontrant qu’il ne leur ne peut leur être reproché un défaut d’entretien en relation directe et certaine avec les dommages générés par l’intensité anormale de l’agent naturel.        

RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR POUR REPARATION INSUFFISANTE

ARRET Cour d’Appel de TOULOUSE 1er chambre 21 octobre 2019 N°16.05197     A la suite de réparations insuffisantes, la Cour d’appel condamne in solidum la société TEMSOL et la GMF. La cour d’appel retient que l’assureur de dommages aux biens est tenu d’une obligation de moyens s’agissant des travaux qu’il préconise, et qu’il doit réaliser toutes les investigations nécessaires pour proposer des remèdes adaptés. L’assureur commet une faute si, en toute connaissance de cause, il finance des travaux de reprise partiellement inadaptés. En l’occurrence en ne respectant pas les préconisations du géotechnicien qu’il avait préalablement mandatée et en ne s’interrogeant pas, avant de choisir l’entreprise la moins disante, sur la pertinence technique des devis tant au regard de la profondeur d’ancrage des micropieux que de leur nombre, l’assureur a manqué ses obligations contractuelles dans la gestion du sinistre. Ces fautes dans la gestion du sinistre pris en charge à minima  ont amené l’assureur catastrophe naturel à valider et financer des travaux de reprise très insuffisants. Travaux insuffisants qui sont à l’origine de l’absence de stabilisation constatée par l’expert judiciaire avec persistance et évolution des fissures traversantes sur la propriété de l’assuré qui engage la responsabilité contractuelle de l’assureur.    

ARRET TRES IMPORTANT ET DONNANT DE L’ESPOIR AUX VICTIMES DE SINISTRES A REPETITION NON PRIS EN CHARGE LA PREMIERE FOIS

  Cour d’Appel de VERSAILLES 19 septembre 2019 N°18.00640   Dans cet arrêt la cour infirme un tribunal qui avait considéré que la sécheresse de 2009 ne constituait pas la cause déterminante des fissures constatées, mais n’avait fait que les aggraver, le pavillon ayant déjà été endommagé par la présence de fissures et qu’il résultait de l’expertise que ces fissures étaient dues à des épisodes antérieurs de sécheresse. La cour d’appel de considérer que « c’est bien la sécheresse qui a sévi du premier janvier au 30/6/2009 et du premier juillet au 30/9/2009 qui est la cause déterminante des fissures apparues en août 2009 sur le pavillon peu important que certaines d’entre elles soient survenues antérieurement à 2004 et ce soit ré-ouvertes étant précisé que les fissures du pignon nord et celle infime du carrelage, ne préexistaient pas à la vente et sont donc contemporaines à la sécheresse de 2009. Dans ces conditions la Macif est condamnée à garantir l’assuré