TGI de Versailles
Jugement du 31 mars 2015
Numéro 13/09046
En 2011, après la publication d’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle reconnaissant une période de sécheresse en 2009, les propriétaires indivis d’une maison ont fait parvenir à leur assureur multirisques habitation une déclaration de sinistre.
L’expert d’assurance indique que les désordres seraient dus à une dessication localement accentuée par la végétation.
A titre conservatoire, il préconise d’éliminer la végétation proche de la maison. Les propriétaires mandatent un deuxième expert pour faire constater des désordres similaires sur la maison mitoyenne voisine.
Les experts concluent que les réparations devaient être effectuées sur les deux immeubles simultanément, ce que les assureurs refusent.
Après expertise judiciaire, le TGI retient que la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle au motif que les dispositions législatives n’imposent pas que cette garantie soit conditionnée à des dommages d’une particulière gravité qui rendraient inhabitable la maison ou constitueraient un risque d’effondrement.
La présence de fissures même non infiltrantes suffit.
De plus, la maison a bien subi des désordres ayant pour cause déterminante et directe les mouvements différentiels de terrain ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
L’assureur est donc condamné à réparer les désordres par micropieux et longrines puisque le procédé URETEK ne traite que le sol et ne confère pas à l’ouvrage une rigidité suffisante.