Mon intervention devant l'Assemblée Nationale du 8 décembre 2022 - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

Mon intervention devant l’Assemblée Nationale du 8 décembre 2022

J’interviens depuis plusieurs années au soutien des victimes de sécheresse et d’inondation reconnue comme catastrophe naturelle contre les assureurs, en lien avec des Associations de Victimes, des Experts d’assurés et des Maitres d’œuvre et entreprises spécialisées en reprise de fondations.

J’interviens en toute indépendance et ne travaille pour aucune compagnie d’assurance.

J’ai l’avantage et l’inconvénient d’avoir lu les 1800 décisions de Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation et les Cours d’Appel qui en ont à connaitre.

De ce fait et du fait de ma maitrise de la géotechnique des sols et des modes de réparations, au fil du temps je suis devenu selon certains experts judiciaires « la bête noire des assureurs » sur ce sujet.

Avant toute chose, je voudrais dire que les sécheresses cat nat au-delà du système et du mécanisme qui le gère et des chiffres, c’est avant tout un drame humain qui frappe des français qui sont les premières victimes du réchauffement climatique.

La maison où l’on habite est le fruit d’une vie de travail, les gens s’endettent sur 25 ans parfois et l’assureur leur dit non vous vous débrouillez avec votre maison dont les fissures s’aggravent au fil du temps vers la dislocation de la maison, si rien n’est fait.

La maison c’est l’élément principal du patrimoine de beaucoup de français et on laisse les gens pendant 5, 10 voire 20 ans avec des désordres avec des conséquences lourdes :

Sur la vie sociale on n’invite plus chez soi dans une maison qui fissure de partout

Sur le moral (dépression)

Sur la santé (cancer etc)

Sur la vie de famille (divorce séparation)

Sur la vie tout court quand les gens ne se suicident pas.

Depuis 1982,

La garantie catastrophe naturelle est insérée dans tous les contrats multirisques habitation de par la loi et prévoit la prise en charge par les assureurs des désordres imputables à un événement climatique d’une intensité anormale, reconnu comme tel par arrêté interministériel comme catastrophe naturelle.

Cette loi est d’ordre public de protection des consommateurs.

Pour bénéficier d’une indemnisation et d’une prise en charge d’un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, l’assuré doit remplir 5 conditions :

  • Être propriétaire de l’immeuble sinistré ; 
  • Être assuré en vertu d’un contrat multirisques habitation ;
  • Avoir subi un désordre dont la cause déterminante, mais pas forcément exclusive, est un épisode de catastrophe naturelle reconnu comme tel ;
  • Être en mesure de justifier de l’existence d’un arrêté de catastrophe naturelle
  • Et ne pas être prescrit au visa de l’article L.114.1 du Code des Assurances.

Je suis intervenu au Senat lors d’une commission d’enquête sur le Réchauffement climatique en mai 2019 et j’ai fait les propositions suivantes pour améliorer le sort des assurés.

1 définir ce qu’est la cause déterminante dans le code des assurances

La sécheresse doit être la cause déterminante des désordres c’est-à-dire la cause sans laquelle les désordres ne se seraient pas produits.

La cause déterminante n’est pas une cause exclusive : il peut  y avoir un cumul de circonstances ce que nous dit la Cour de Cassation dans les arrêts suivant :

Cour de cassation, Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-15.017

Cour d’appel de Dijon, 23 octobre 2018, n°16/01392

Il n’est pas requis que la sécheresse soit la cause exclusive et unique des désordres pour que la

garantie fonctionne.

Cour d’appel de Montpellier, 7 novembre 2018, n° 16/00191

La cause déterminante est le facteur déclenchant des désordres. Elle se démontre par une étude de sol de type G5

Une étude de sol G5 vous dit où se trouve le bon sol et comment on répare l’immeuble d’où l’intérêt de la rendre obligatoire pour les assureurs.

Les assureurs sont des professionnels des sinistres, ils savent très bien ce qu’ils font.

Pour ne pas garantir les assureurs opposent souvent aux assurés comme cause déterminante le fait que

  • L’immeuble est ancien ce qui est au sens de la jurisprudence un simple facteur aggravant
  • L’immeuble présente des insuffisances constructives qui pourtant en mode climatique normal ne génère pas de désordre. (J’y reviendrai à la fin de mon propos)
  • La présence de végétaux que la jurisprudence retient comme facteur aggravant
  • La casse de descente d’EP alors que cela est souvent la conséquence du mouvement du terrain

En fait, les assureurs mélangent tout et n’hésitent pas soutenir n’importe quoi, y compris à évoquer la dilatation des matériaux de construction…comme si en France nous avions des nuits à – 40°c et +40 le jour…

Je propose donc la rédaction suivante à l’article L 125.1 alinéa 3

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs et indirects non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. 

La cause déterminante est le facteur déclenchant des désordres

Les facteurs de prédisposition sont liés à la toponymie des lieux d’implantation de l’immeuble ou à son mode de construction.

Les facteurs aggravants sont liés à l’ancienneté de l’immeuble ou à la présence de végétaux

Je reviendrai sur la prise en charge des dommages indirects également.

2 obliger les assureurs à diligenter des études de sol de type G5

En l’étude de la jurisprudence, un assureur commet une faute s’il ne diligente pas d’étude de sol qui est sanctionné par le fait que la prescription biennale ne court pas.

Cass 2ème civ. 16 avril 2015 (14-17.876)

En l’absence d’étude de sol, la prescription biennale ne commence pas à courir et ne peut pas être opposée à l’assuré.

L’assuré ne peut pas savoir si les désordres qui affectent sa maison sont liés à la nature de la construction ou s’ils sont imputables à la présence d’argile sujet au RGA. Seule une étude de sol l’informe sur la présence d’argile ou non.

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, ch. 5, le 4 novembre 2015 (n°13/14247) retient la faute de l’assureur qui engage sa responsabilité à défaut d’avoir diligenté une étude de sol.

Un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 novembre 2018 (n°16/21595) retient la faute de l’assureur qui a réalisé un agrafage sans réaliser d’étude de sol G5

L’assureur n’a pas réalisé les investigations géotechniques a ainsi commis une faute contractuelle.

Cour d’appel de Paris, 16 février 2016, n°14/20587

Si l’assureur n’a pas réalisé d’étude de sol et que la maison de l’assuré subit une aggravation des désordres, la responsabilité de l’assureur est engagée.

Cour d’appel de Toulouse, 12 janvier 2015, n°13/05578

Cour d’appel de Toulouse, 25 février 2019, n°16/02885

Les assureurs bien souvent ne font pas d’étude de sol G5.

Ils font des investigations géotechniques à bas cout qui ne servent à rien, voire des G0 qui donnent le bon sol et permettent ensuite à leur expert d’assurance de jouer au maitre d’œuvre et de préconiser des travaux de reprises à bas cout.

L’assureur en pratique diligente des G0 ce qui permet aux experts d’assurance de jouer au maitre d’œuvre et de refourguer aux assurés des solutions à bas cout de types agrafages qui ne traitent que les conséquences structurelles sur le plan esthétique mais en aucun cas la cause des désordres qui est géotechnique et se trouve dans le sol argileux..

Il m’arrive de voir des G5 qui n’en sont pas … et il y aurait beaucoup à dire sur la qualité des conclusions des géotechniciens qui travaillent pour les assureurs pour ne pas dire qui sont nourris par les assureurs…

On voit des études de sol G5 qui n’en sont pas et maintenant de simples investigations géotechniques non normes NF.

Je propose donc que dans l’article L125.1 on complète

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs et indirects non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. 

La cause déterminante est le facteur déclenchant des désordres

Les facteurs de prédisposition sont liés à la toponymie des lieux d’implantation de l’immeuble ou à son mode de construction.

Les facteurs aggravants sont liés à l’ancienneté de l’immeuble ou à la présence de végétaux

La cause déterminante se prouve par la réalisation d’une étude de sol G5

3 préciser que la réparation due par les assureurs devra se faire de façon pérenne durable totale et efficace

Ce qui ressort de l’état de la jurisprudence en la matière.

L’objet de la réparation d’une maison sinistrée par une catastrophe naturelle est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, conformément au droit commun.

La réparation porte sur l’entier dommage de la victime.

En d’autres termes, l’indemnité à laquelle a droit une victime de catastrophe naturelle doit :

  • lui permettre d’être remise en état.
  • lui permettre de rendre l’immeuble conforme à sa destination.
  • lui permettre d’éviter la réapparition des désordres en bénéficiant d’une réparation durable dans le temps. C’est-à-dire que la réparation doit être pérenne et durable.

La jurisprudence retient que l’assureur doit une réparation pérenne et durable totale et efficace.

Cass 1er civ., 11 décembre 2013, n°12-23.968

Cour d’appel de Versailles, 3ème ch., 14 mars 2013, n° 11/03053

Cour d’appel de Bourges, 1 ch. civ., 8 février 2007, n 06/00737

Cour d’appel de Versailles, 24 novembre 2006, n° 05/05349

Cour d’appel de Versailles, 9 mai 2011, n° 10/01738

Cour d’appel de Paris, pôle 4, 14 septembre 2012, n° 11/03954

Cour d’Appel de Nîmes, 1er ch. B, 9 janvier 2014, n°12/03453

Cour d’appel de Paris, pôle 2, ch. 5, 5 mars 2013, n°10/09519

Cour d’appel de Nîmes, 1er ch., 21 mars 2013, n°12/03311

Cour d’appel de Toulouse, 23 novembre 2015, n°13/06 507

Cour d’appel de Versailles, 4è ch., 14 septembre 2015, n°13/04791

Cour d’appel de Poitiers, 19 février 2019, n°17/01725

Cour d’appel de Paris, 2 novembre 2010, n° 08/15060

La réparation doit être recherchée par des travaux qui permettent un arrêt complet des désordres existants par des mesures habituelles qui doivent empêcher la survenance de désordres nouveaux.

Non seulement l’assureur doit une réparation pérenne et durable, mais il doit également une réparation intégrale et efficace.

Cour d’appel de Toulouse, sect. 1, 3 février 2020, n°17/02218

4 sur le contour de l’indemnisation.

Au sens de la jurisprudence

Sont indemnisables les dommages directs imputables à un épisode de catastrophe naturelle, à savoir :

  • Les travaux nécessaires de reprise des fondations en sous œuvre.

Cour d’appel de Montpellier, 7 mai 2013, n° 12/02680

En matière de catastrophe naturelle, la réparation comprend principalement la réparation des dommages matériels, ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu ou n’auraient pas pu empêcher leur survenance.

Cour d’appel de Paris, 7ème ch., 6 mai 2014, n°06/05134

Les mesures de prévention sont réunies lorsque l’ensemble est construit de façon normale au niveau de la conception, en respectant la tradition locale concernant les profondeurs habituelles des fondations et que les fondations sont aptes à recevoir la construction en dehors de conditions climatiques extrêmes et exceptionnelles.

Les désordres de RGA sont des désordres évolutifs.

Il commence par des microfissures qui évoluent vers des fissures, puis des crevasses, puis des lézardes, puis la dislocation de la maison, si l’on ne fait rien

C’est pour cette raison que l’on ne peut pas faire du cosmétique sur ce type de désordres comme de l’agrafage et que ces désordres nécessitent des reprises en sous œuvre, souvent lourdes et couteuses en l’état de nos connaissances techniques par micropieux longrines.

Il n’est pas possible de dire à un assuré on limite le périmètre de l’indemnisation en fonction du niveau de désordre que sa maison présente.

Quand les assureurs le font en agrafant et lorsque cela ne fonctionne pas ils ne reconnaissent pas qu’ils ont sous indemnisés le sinistre et refuse de réintervenir se retranchant derrière l’avis de leur expert d’assurance

Si un assureur fait de l’agrafage, il devrait automatiquement revenir avec une RSO lourde sans rechigner ce qui n’est pas le cas et s’y engager. En pratique cela ne rentre pas dans les cases de la logique des assureurs.

Je l’ai souvent proposé et n’ai jamais été honoré d’une réponse. A l’arrivée, quand des désordres surviennent de nouveau il faut engager la responsabilité de l’assureur qui n’admet jamais s’être trompé, ce qui est lourd et souvent compliqué à mettre en œuvre.

  • Les frais d’assurance DO pour 2,5% et les frais de de SPS pour 2,5%,

Cour d’appel de Versailles, 9 juin 2016, n °14/04304

Cour d’appel de Versailles, ch. 4, 23 mars 2009, n°07/08626

Cour d’appel de Versailles, ch. 4, 10 juin 2013, n°12/05842

Cour d’appel de Toulouse, 3ème ch., 20 avril 2022, n°21/01447

La Caisse centrale de réassurance (CCR) accepte d’indemniser le bureau de contrôle et les missions de SPS (guide pratique d’indemnisation 2020 du CCR, page 20).

Le coût d’une assurance DO est également couvert (avis conforme du CCR dans son pratique d’indemnisation 2020 du CCR, page 21).

Cass, Civ. 3ème, 8 avril 2009, n°07-21.910

Cour d’Appel de Toulouse, 9 juillet 2018

En PRATIQUE LES ASSUREURS les oublient

  • Les frais d’architecte pour suivre les travaux et la réception. Ces frais sont indissociables de la construction.

Cour d’appel de Toulouse, 18 janvier 2016, n°14/06997

Cour d’appel de Bordeaux, 6 octobre 2015, n°14/00372

Cour d’appel de Versailles, 9 juin 2016, n°14/04304

Cour d’Appel de Paris, 7 janvier 2015

Cour d’Appel de Versailles, 4 mai 2007

Cour d’Appel de Toulouse, 9 juillet 2018

Dans une réponse du ministère de l’économie à la question d’un député (question écrite 90 85 réponse publié au Journal officiel du 27 octobre 2003), il a été répondu que « … la conception et l’exécution des travaux pouvant également mobiliser les compétences d’un bureau d’études ou d’un architecte et les frais relatifs à cette prestation étant à la charge du maître d’ouvrage, il n’y a pas de raison pour que la garantie contre les catastrophes naturelles les exclus dès lors que ces travaux sont nécessaires à la réparation des dommages ».

Dans le guide du CCR, la position du payeur des sinistres de catastrophe naturelle est de considérer comme légitime la prise en charge d’un maître d’œuvre si son intervention sert à la pérennité de l’ouvrage et si la technicité des travaux le justifie (guide pratique d’indemnisation 2020 du CCR, page 20).

En PRATIQUE LES ASSUREURS les oublient

La revalorisation se fait du jour du dépôt de rapport d’expertise judiciaire au jour de la décision finale.

Cour d’appel de Montpellier, 1er ch.,  1er juillet 2009, n° 08/06429

 ET SURTOUT

  • Le coût de relogement pendant les travaux.

Cour d’Appel de de Nîmes, 24 novembre 2009, n° 08/00798

Cour d’appel de Versailles 3ème ch., 9 juin 2011, n° 10/01350

Cour d’appel de Versailles, 3ème ch., 28 mai 2009, n° 08/02373

Cour d’appel de Toulouse, 25 février 2019, n°16/02885

  • Les frais de déménagement pendant les travaux et garde-meubles.

Cour d’Appel de Versailles 4 mai 2007, n° 06/01472

Cour d’Appel de Nîmes, 1er ch., 3 février 2009, n°07/00514

  • Le garde-meubles déménagement réaménagement relogement.

Cour d’Appel de Toulouse, 25 février 2019, n°16/02885

EN PRATIQUE les assureurs les refusent.

Or ces frais sont bien induits par les travaux de RSO et obligent les sinistrés à quitter leur maison 3 mois, la vie y étant invivable tout simplement. Ces travaux et ces frais sont bien la conséquence du sinistre.

Il existe une grande incertitude sur les 3 derniers postes. Certains tribunaux les admettent, d’autres non.

Il serait temps de rajouter tous ces frais dans la prise en charge y compris les frais de relogement déménagement pour au moins sur 3 mois dans le code de l’assurance et pas seulement si un arrêté de péril est pris et de casser la limitation à la seule prise en charge des préjudices directs que dispose l’article L 125.1 du Code des Assurances.

Je propose donc pour en finir avec ces limitations la rédaction de l’article L125.1 aliéna 3 suivante

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs et indirects non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. 

 Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement de déménagement et gardes meubles, les frais de maitrise d’œuvre pour la conception et le suivi des travaux de Reprise en sous œuvre, ainsi que la souscription d’une assurance dommages ouvrage

Est venue ensuite la réforme de la loi de décembre 2021 du régime cat nat qui pour moi est une réforme hors sol et pro assureur qui empire la situation des assurés.

Au 1er janvier 2023 entrera en vigueur la réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles faite au bénéfice des assureurs.

Pour moi, cette réforme n’a pas vocation à s’appliquer aux fissures apparues jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu de la non rétroactivité de la Loi dans le temps.

Même si un arrêté de catastrophe naturelle est pris en 2023, ce qui compte en droit des assurances, c’est le fait générateur du sinistre et donc la date à laquelle les fissures sont apparues peu importe que l’arrêté soit pris ultérieurement.

Le régime antérieur au 1er janvier 2023 a vocation à s’appliquer devant les Tribunaux encore de nombreuses années.

Il est plus favorable dans la mesure où les assurés sont rarement plafonnés à la valeur vénale du bien quant au montant des réparations et qu’il n’est pas exigé que les désordres portent une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination.

Par définition les désordres de retrait gonflement des argiles sont évolutifs, ils commencent toujours par des microfissures pour évoluer vers des fissures au gré des saisons puis vers des crevasses, si rien n’est fait.

Aujourd’hui de simples microfissures évolutives suffisent à enclencher la garantie catastrophe naturelle, cela ne sera plus le cas au 1er janvier 2023.

A compter du 1er janvier 2023 l’article L 125.1 du Code des Assurances dispose que :

Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination.

Cette loi a vocation à s’appliquer pour les fissures apparues en 2023 qui donneront lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle en 2024.

La jurisprudence sur ce type de dossier n’est pas attendue avant 2026.

1er limite posée par la réforme L’indemnisation due par votre assureur sera limitée à la valeur vénale de votre bien.

Si les travaux de reprises sont supérieurs à la valeur de votre bien, ils seront plafonnés à cette somme.

Cela crée une inégalité des citoyens devant la Loi

Une maison de 250 m2 en Ile de France sera correctement indemnisée

La maison de 250 m2 à Montargis ne le sera pas, ce qui créera un reste à charge conséquent pour les assurés en milieux ruraux.

Sur cette question, il est possible d’engager un recours devant le Conseil Constitutionnel, la Loi créant une inégalité des citoyens en fonction de leur lieu d’habitation.

2eme limite posée par la réforme il faut que vos désordres présentent une certaine gravité et portent atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination.

De nombreux contentieux verront le jour sur ce sujet.

Cette définition renvoie à une notion de désordre que l’on retrouve en droit de la construction et renvoie à la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil.

En l’état les désordres de simples microfissures seront qualifiés par l’assureur d’esthétiques et donneront lieu à un refus de prise en charge du sinistre systématique.

Il faudra que l’immeuble présente des fissures (plus de 2mm d’ouverture) et que l’immeuble ne soit plus étanche à l’air et à l’eau, pour être pris en charge par l’assureur si l’on se réfère à l’application du droit de la construction, par analogie.

Cette comparaison a toutefois ses limites, dans la mesure où les désordres même esthétiques qui sont évolutifs dans les 10 ans de la réception sont pris en charge par la garantie décennale due par les constructeurs.

En réalité, cette réforme n’aura qu’un effet retardant sur les indemnisations, puisque par définition ce type de désordre est évolutif.

Au moment de la déclaration de sinistre les désordres ne porteront peut-être pas encore atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais au gré des saisons et des réhydratations vos désordres ne peuvent qu’évoluer négativement.

Pas de Panique : grâce à une intervention du Sénat, la prescription en matière de catastrophe naturelle passe au 1er janvier 2023 de 2 ans à 5 ans.

Cf article L 114.1 du Code des Assurances: « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

Il est fort à parier que vos désordres dans ce délai auront considérablement évolué et que votre assureur sera tenu de réparer votre bien.

Cette loi n’aura qu’un effet de retardant et rien de plus et profite aux assureurs.

2022

Suite à la sécheresse record de l’été 2022, les pouvoirs publics se sont émus du cout des sinistres de sécheresse et s’interrogent sur la pérennité du système en réfléchissant à l’abrogation du régime cat nat pour les sécheresses.

L’ETAT semble nous y préparer avec le rapport de la Cour des Comptes qui propose de changer de régime sans faire de proposition.

Peut-on laisser sans rien 10.400.000 propriétaires x 2,5 par famille en moyenne soit 26.000 000 de nos concitoyens sans protection face au réchauffement climatique ?

Comment fonctionne le régime public-privé des CAT NAT

Mal pour les sinistrés et très bien pour l’ETAT et les ASSUREURS qui cogèrent le système via la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE qui paye les sinistres….

A ce jour :

Selon la Cour des Comptes :

Une Commune sur deux est admise au bénéfice d’un arrêté de catastrophe naturelle.

La circulaire administrative qui a décidé des critères est trop restrictive et a durci les critères de reconnaissance.

Les critères sont aberrants dans un contexte de réchauffement climatique.

Depuis 2018

Selon ma pratique 80% des dossiers sont classés sans suite par les experts d’assurance « cash investigations » sur des critères fallacieux.

Les assureurs font le pari que 5% des personnes rejetées saisiront un avocat et le Tribunal.

Les assureurs sont dans une logique financière et statistique.

Les 20% de dossiers restant sont souvent sous indemnisés par rapport à la réalité des désordres qui sont en matière de RGA évolutifs.

Selon le CCR le cout moyen des indemnisations versées est de l’ordre de 16.500 euros

A ce prix-là, vous agrafez des fissures c’est-à-dire que vous traitez les conséquences visibles au niveau de la structure de l’immeuble mais vous ne traitez pas la cause des désordres.

Cela se fait à bas coût par souci d’économie et à la prochaine cat nat cela recommence et coute au final plus cher…

Tout le monde le sait très bien et les assureurs qui sont du professionnel des sinistres et de la réparation savent très bien ce qu’ils font.

Dans ma pratique 95% des assurés qui me confient leur dossier gagnent au Tribunal que ce soit suite à un refus de prise en charge ou suite à une proposition de reprise insuffisante.

L’absence d’indemnisation ou son échec est imputable à la fois à l’ETAT et à la fois aux assureurs qui sont complices et co-gèrent le CCR.

Je note qu’au sein du CCR le Ministère de l’Environnement est sous représenté alors qu’il devrait être majoritaire.

Je note que le Ministère de l’Economie et des Finances est surreprésenté au sein du CCR…

Est-il normal que les associations de victimes ne soient pas représentées au sein du CCR???

Quel cout représente pour l’ETAT le RGA ?

La réponse est simple.

Le temps passé à définir quelle commune a droit au bénéfice du régime CAT NAT : cela peut se quantifier… par le nombre de fonctionnaires qui sont affectés à ce travail.

Soit un cout assez faible au final

Rien au niveau du CCR qui est alimenté par les 12% des primes des contrats d’assurances MRH et 16 % des primes des contrats voitures qui lui sont reversés pour gérer ce fonds commun.

Selon le rapport du CCR les cat nat RGA coutent environ 585 Millions d’euros et le CCR est bénéficiaire et dispose de réserves importantes pour faire face à la crue centennale de la Seine…et les cyclones dans les DOM TOM.

Faut-il sortir les sécheresses du régime CAT NAT ?

Belle et riche idée de la Cour des Comptes …

Si l’on fait cela, c’est pour le remplacer par quoi ?

Par rien…

Que se passera t’il si on livre les 10.400.000 de propriétaires de maisons soit 48% du bâtis existants est potentiellement sur des sols argileux…au bon vouloir des assureurs…

Sachant que le mécanisme de l’assurance est un mécanisme de solidarité qui permet de mutualiser un risque auquel tout un chacun peut être confronté et ne sera pas en mesure d’y faire face seul.

Sachant que tout est assurable et que c’est juste une question de prime d’assurance.

Pour moi, la seule solution pour ne pas abandonner nos concitoyens est d’augmenter le montant des primes d’assurance et de passer de 12 à 17% afin de pérenniser le dispositif actuel qui n’est pas parfait mais a le mérite d’exister.

Ces primes sont déjà plus ou moins fortes en fonction de la Région ou vous habitez.

L’idée sous-jacente de la Cour des Comptes et de certains assureurs est de considérer que les sécheresses ne sont pas un événement imprévisible compte tenu du réchauffement climatique et que partant, on n’a pas à les assurer en Cat Nat.

Pendant des années on a construit et urbanisé sur des sols argileux qui sont en réalité des sols pourris, ce que le réchauffement climatique révèle.

Si le risque sécheresse sur sol argileux était déconnecté d’un arrêté catastrophe naturelle que se passerait-il ?

Que fait-on à la place si on supprime la sécheresse cat nat 

On crée une assurance à part ?

ou une garantie à part à quel prix pour les assurés ?

Qui dira s’il y a eu sécheresse ?  L’expert d’assurance cash investigations ? Les géotechniciens qui sont dépendants économiquement des Assureurs ?

Si l’on s’en tient aux effets constatés qui dira comment on répare une maison ?

L’expert d’assurance ???,

On en sera bientôt au règne de l’arbitraire de l’assureur et de son bon vouloir à la tête du client ???

Je ne crois pas que confier à des intérêts privés un tel problème qui touche des millions de français soit conforme à l’intérêt général…

Si le système actuel n’est pas parfait, il est néanmoins utile et perfectible.

Je pense qu’il appartient aux Législateurs de définir ce qu’est une sécheresse relevant d’une intensité anormale et partant devant être reconnue comme catastrophe naturelle et pas aux fonctionnaires de BERCY et de BEAUVAU. !!! si respectables soient-ils.

QU’EST-CE QU’UNE SECHERESSE ?


Une sécheresse se définit comme une longue période de temp pendant laquelle les quantités de précipitations sont en dessous des statistiques dans une région, associé à de fortes chaleurs.

La sécheresse est un phénomène climatique naturel caractérisé par un manque d’eau sur une durée suffisamment longue pour affecter les sols.

Le déficit d’eau et des températures élevées sont les principales causes de sécheresse.

  • En cas de précipitations insuffisantes durant l’hiver et le printemps (entre septembre et mars), les réserves d’eau ne peuvent pas se recharger comme elles devraient pour maintenir un équilibre hydrologique.
  • Et si ce manque d’eau s’accompagne de températures élevées, cela entraîne une augmentation naturelle de l’évaporation et de l’évapotranspirations des plantes avec pour conséquences un assèchement et une érosion des sols. 

En l’état de la circulaire de nos chers fonctionnaires

Il existe deux critères pour bénéficier du régime de catastrophe naturelle qui doivent être assouplis à mon sens.

Un critère géotechnique

Il suffit seulement de 3% du territoire communal soit considéré comme présentant un risque d’aléa au phénomène de retrait gonflement pour que la commune puisse être reconnue en état de catastrophe naturelle.

Et les sinistrés pour lesquels la Commune a – de 3% de son territoire touché On les abandonne à leur triste sort ?

Aujourd’hui on a des cartes de la France par le BRGM sur le site Géorisques sur lequel on se fonde pour déterminer si vous habitez dans une zone a aléa fort moyen ou faible. Ce pourcentage de 3% devrait être supprimé et n’a aucun sens.

Concrètement et en pratique ce critère ne pose pas en pratique de difficulté d’application

Un critère météorologique qui pose vraiment un problème.

L’Etat considère en effet que l’intensité d’un épisode de sécheresse est anormale dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans.

1 Cela n’a aucun sens dans un contexte de réchauffement climatique ou le rythme des sécheresses s’accélèrent.

Alors qu’avant nous avions des sécheresses tout les 3 ans on est passé à tous les ans.

Le critère de la sécheresse saisonnière se révèle en fait inadapté à la cinétique lente du phénomène de RGA et à l’alternance de périodes de sécheresse et de réhydratation.

2 Cette analyse ne tient pas compte de la répétition sur plusieurs années des effets du retrait gonflement qui est progressif et peut engendrer des dégâts très progressifs dès lors que le seuil de dessiccation est atteint sur un bâtiment, c’est à dire que l’immeuble connaît un point de rupture de ses matériaux et donc se fissure.

En l’état le territoire français est découpé en mailles de 8 km de côté, soit 8981 mailles sur l’ensemble de la France métropolitaine.

Le niveau d’humidité du sol est établi pour chacune de ces mailles et c’est à ce niveau que l’intensité de la sécheresse est appréciée par l’Etat pour chaque saison.

Ce maillage engendre des situations incompréhensibles pour les sinistrés et alimente un sentiment d’iniquité.

C’est ce critère qui doit IMPERATIVEMENT être modifié.

Chaque commune est couverte par une ou plusieurs mailles géographiques en fonction de sa superficie.

Ce maillage ne correspond pas au point de relevé de mesures pluviométriques de Météo-France réelle.

Il existe seulement 3000 points de mesure de pluviométrie sur le territoire alors que ce dernier est divisé en 8981 mailles pour établir le critère humidité/sécheresse des sols.

L’appréciation de la sécheresse se fait donc à partir d’une modélisation numérique qui utilise les données pluviométriques, mais pas seulement.

Là encore, cette complexité est difficilement compréhensible pour des sinistrés qui relèvent par ailleurs que les arrêtés préfectoraux sont pris en pas de sécheresse dans le département ce qui ajoute à la confusion.

Il arrive que des communes rejetées le soient alors que leur taux d’humidité des sols est supérieur à celui de communes admises au bénéfice du régime de catastrophe naturelle dans le même département ou sur une commune voisine comme si la France avait des centaines de micro-climat.

Ce critère est inéquitable dans le contexte d’un réchauffement climatique qui s’accélère.

A moins d’obliger légalement les communes à avoir une vraie station météo relevant le taux d’humidité du sol, par mail ce critère dure est à revoir.

Je propose que nous appréciions la sécheresse par rapport aux normes climatiques usuelles et habituelles.

Dès lors que l’on est au-dessus en terme de température et en dessous des pluies habituelles on est en sécheresse par rapport aux conditions climatiques normales.

Les Préfectures le font très bien et quitte à changer le système, autant que ce soit des Arrêtés Préfectoraux qui soient pris localement pour le département ou les communes concernées qui décident qui est en sécheresse ou qui ne l’est pas.

Les préfectures le font déjà pour les sécheresses agricoles ou limiter la consommation d’eau.

Enfin, je note que la commission interministérielle qui rend un avis préalable à l’arrêté est composée comme suit :

  • Un représentant du ministère de l’Intérieur appartenant à la direction de la sécurité civile ;
  • Un représentant du ministre de l’économie des finances du budget appartenant à la direction des assurances ;
  • Un représentant du secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie des finances et des budgets chargé du budget appartenant à la direction du budget.

Où est le ministère de l’Environnement ????? qui devrait présider cette commission.

Où sont les représentants des Communes et des Associations de Victimes. ?

Je m’interroge.

Un petit mot suite à l’interrogation d’un de vos collaborateurs sur le fait que selon les assureurs plus de la moitié des refus sont liés à la structure constructive de l’immeuble sinistré et l’idée de faire une expertise dont le cout restera à la charge de l’assuré.

A la réflexion c’est du pipotage…

En cas de problème structurel sur une maison, les désordres surviennent très rapidement après la réception et dans les 10 ans de la garantie d’épreuve.

Notamment si les fondations ne sont pas assez profondes ou s’il manque de chainage dans les murs.

L’immeuble peut prendre sa place dans le sol et au bout d’un an, il est possible d’avoir des petites microfissures sans gravité, qui ne sont qu’esthétiques.

L’article L 125.1 du Code des Assurances exige que « le mode constructif doit avoir suffi en soi à assurer la stabilité et la solidité de l’ouvrage dans des conditions climatiques usuelles ».

Si une maison n’a pas bougé dans les 10 premières années de sa construction et dans les années suivantes, c’est la preuve qu’elle ne présente pas de désordres structurels sans une cause externe liée à une sécheresse et que les fondations sont propres à leur destination, qui est de supporter le poids des murs de la construction dans des conditions usuelles, et assurent la stabilité de l’ouvrage dans des conditions normales.

Cette notion se retrouve dans plusieurs décisions de jurisprudence et notamment dans une décision de la Cour d’appel de Nîmes, 1ère ch. B, 29 juin 2010 (n°08/05265).

Les fondations doivent être de préférence hors gel et conformes à ce qui était usuellement mis en œuvre par les constructeurs.

Cour d’appel de Paris, pôle 2, ch. 5, 2 juillet 2013, n° 10/12047

L’absence totale de semelles normales armées, l’absence de chaînage continu et fermé révèlent une réalisation structurale d’origine défectueuse et n’offrent pas droit à garantie.

Cour d’appel de Paris, ch. 7, 30 septembre 2008, n° 07/08453

L’immeuble doit être hors gel et ne pas surcharger  les sols d’assises, comme les études de sol le démontre.

En pratique nous avons bien souvent des désordres au droit des jonctions entre deux bâtiments en général la construction initiale et une ou plusieurs extensions faute de joint de fractionnement ou que l’on soit en présence de fondation dite hétérogène c’est-à-dire différente entre la maison et l’extension.

La conclusion pour les experts d’assurance : c’est un désordre constructif.

Pour moi et beaucoup d’expert du sujet, il n’en est rien il s’agit d’un facteur de prédisposition.

1er Un joint de fractionnement ne supporte pas la fondation.

2eme sa présence ou son absence ne génère pas de désordres en mode climatique normal, cela ne bouge comme par hasard qu’en cas de sécheresse reconnue en cat nat. CQFD.

En pratique sur des maisons anciennes les normes de construction d’aujourd’hui n’ont pas vocation à être opposées par les experts d’assurances..

Pour mémoire

Cf  DTU NORME NF 13.1  de septembre 2019 pour les fondations superficielles  et notamment en matière de maçonnerie NF DTU 20.1 de juillet 2020…

Ces normes n’existaient pas au moment de la construction

Conclusion de l’expert d’assurance : c’est constructif

Pour moi et beaucoup d’experts l’ancienneté d’une maison un facteur aggravant ce que retiennent également les Tribunaux

Il a été considéré que la précarité structurelle d’une maison du fait de son ancienneté ne peut être reconnue comme la cause du sinistre alors que la maison est centenaire et n’avait jusqu’alors jamais subi de préjudice semblable.

La fragilité des fondations est ordinairement admise sur une vieille maison et n’est qu’un facteur aggravant.

Cour d’appel de Riom, 14 décembre 2015, n°14/02339

Cour d’appel de Montpellier, 14 novembre 2019, n°17/02819

Pour toutes ces raisons, l’idée de mettre à la charge de l’assuré le cout d’une expertise au motif que les désordres seraient constructifs et non liés à la sécheresse est une fausse bonne idée de nos amis assureurs.

En conclusion

En réalité, on est sur ce sujet dans une logique financière pure et dure, sans prise en compte du drame humain que cela provoque.

Le rôle de l’Etat et des assureurs est d’être aux côtés des victimes du réchauffement climatique, pas de les abandonner en rase campagne.

Comme le réchauffement climatique est hélas inéluctable du fait même de l’inaction de l’Etat qui a été condamné pour l’insuffisance de son action par les Tribunaux Administratifs, il serait préférable d’accompagner notre pays et nos concitoyens aux conséquences de ce réchauffement plutôt que les laisser y faire face seuls en les abandonnant en rase campagne.

Réparer des maisons sinistrées par le RGA a certes un cout, mais c’est aussi un investissement durable qui crée de l’activité économique et qui partant est bon pour notre économie

Il conviendrait de ne pas l’oublier.

Je reste à votre entière disposition et vous prie d’agréer Mesdames les Députés en l’assurance de mes sentiments dévoués.

Me THIREL

Avocat au Barreau de ROUEN

Docteur en Droit