VA Et vient entre l'assureur DO et l'assureur Catastrophe naturelle - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

VA Et vient entre l’assureur DO et l’assureur Catastrophe naturelle

TGI de Versailles

Jugement du 23 février 2017

Numéro 15/07531

Après la construction de leur maison, pour laquelle une assurance Dommage Ouvrage a été souscrite après de la GMF.

Les propriétaires ont réceptionné les travaux sans réserve, en 1990.

Les propriétaires étaient assurés en catastrophe naturelle auprès de la GMF.

Dès 1993, plusieurs déclarations de sinistres ont été faites à l’assureur soit en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, soit en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle. 7 expertises amiables ont été diligentées l’assureur DO renvoyant le dossier à l’assureur catastrophe naturelle : qui était la même compagnie d’assurance.

En raison de l’absence de réponse, les propriétaires demandent la nomination d’un expert judiciaire et assignent en septembre 2014 et obtiennent la désignation d’un expert.

 

Sur la base du rapport d’expertise les assurés assignent la GMF devant le TGI en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur catastrophe naturelle.

Le TGI déclare irrecevable la demande d’indemnisation sur le fondement de l’assurance dommages ouvrage en raison de la prescription.

Cependant, alors que la demande sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle n’était pas prescrite, le TGI ne fait pas droit à cette demande au motif que les mesures habituelles pour prévenir ou empêcher les dommages liés aux mouvements différentiels de terrain n’avaient pas été prises par les professionnels chargés de la construction.

Cependant, le TGI condamne l’assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code Civil.

En effet, l’assureur avait connaissance des différents épisodes de sécheresse qui affectaient la commune et il n’a pas demandé aux experts d’approfondir les causes des désordres. Aucune étude de sol n’avait été faite.

Enfin, l’assureur n’a pas procédé à des mesures de réparations nécessaires, pérennes et efficaces afin d’arrêter les désordres puisque leur extension était prévisible.

Puisque la faute de l’assureur est un lien direct avec les préjudices dont se prévalent les demandeurs, l’assureur est condamné à indemniser l’intégralité du préjudice matériel à hauteur de la somme de 198.280 euros.