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L’ASSUREUR est il fondé à opposer la vétusté sur des désordres de catastrophe naturelle ?

  L’indemnisation d’un assuré victime d’un épisode de sécheresse se fait sans vétusté. Si assureur s’amuse à faire cela il a tort. Cette question a été tranchée par la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt rendu par le Pole 2 CHA 5 le 5 MARS 2013 et aussi dans un arrêt de la Cour d’Appel de MONPTELLIER du 7 mai 2013

Sur le procédé de réparation par INJECTION

  L’objet de la réparation d’une maison sinistrée par une catastrophe naturelle est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu conformément au droit commun. La réparation porte sur l’entier dommage de la victime. En matière de catastrophe naturelle par sécheresse la réparation tient compte des désordres constatés L’indemnisation ne peut pas se faire vétusté déduit la Cour de Cassation ayant eu dans un arrêt de la 2eme chambre civile en date du 16 décembre 1970  l’occasion de juger que la déduction des frais de remise en état d’un coefficient de vétusté ne replaçait pas la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre. L’indemnisation ne peut se faire en considérant que la victime bénéficie d’un enrichissement sans cause de son immeuble  comme la Cour de Cassation l’a jugé dans un arrêt en date du 7 févier 1986 de l’assemblée plénière qui considère que les juges du fond ont raison d’inclure dans l’indemnité les sommes nécessaires aux travaux propres à empêcher la réapparition des désordres. En d’autres termes l’indemnité à laquelle a droit une victime de catastrophe naturelle doit : lui permettre d’être remise en état. lui permettre de rendre l’immeuble conforme à sa destination. lui permettre d’éviter la réapparition des désordres en bénéficiant d’une réparation durable dans le temps. C’est-à-dire que la réparation doit être pérenne et durable     Le procédé par réparation par injection n’est pas un procédé suffisamment éprouvé, il ne fait que retarder les effets des cycles de retrait gonflement.   Plusieurs Cours d’APPEL estiment ce procédé insuffisant. CF CA TOULOUSE 3 décembre 2012 CA PARIS 27 mars 2007 CA MONTPELLIER 11 mai 2010 CA Aix en Provence. 15 octobre 2015 « La nature et l’ampleur des fissures constatées conduit à privilégier, s’agissant de la détermination des travaux de réparation, une reprise en sous-œuvre généralisée et à écarter le procédé URETEK préconisé par la société GENERALI consistant en des injections de résine dans le sol, dont la mise en œuvre constituerait une réponse palliative, inadaptée à l’étendue et à la gravité des dommages subis ».   CA VERSAILLES 14 SEPTEMBRE 2015 qui estime qu’il n’y a pas assez  de retour d‘expérience et trop d’incertitude sur la tenur dans le temps Pour la CA AIX EN PROVENCE 15 OCTOBRE 2015  URETEK est une  réparation palliative insuffisante  

Principe du bénéfice d’indemnisation d’assurance du fait d’un sinistre issu d’une période de sécheresse par l’assureur des vendeurs au bénéfice des acquéreurs

La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler dans une décision du 7 mai 2014 le principe selon lequel, sauf clause contraire du contrat d’assurance, l’acquéreur d’un bien immobilier peut tout à fait bénéficier de l’indemnité résultant d’une assurance habitation du fait d’un sinistre lié à une période de sécheresse de la part de l’assureur du vendeur. En effet l’assureur du vendeur qui garantit les risques de catastrophe naturelle doit verser cette indemnité aux acquéreurs alors même que ces derniers n’étaient pas propriétaires à la date du dommage. Ce principe est compréhensible et trouve sa source au sein de l’article L121-10 du Code des assurances qui prévoit la continuité de plein droit du contrat d’assurance au profit de l’acquéreur à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. La Cour de Cassation précise finalement « Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé » La troisième chambre civile s’inscrit donc dans la continuité d’un arrêt rendu le 4 Novembre 2010 par la deuxième chambre civile qui avait affirmé que « l’assureur garantissant les risques de catastrophe naturelle au moment du sinistre survenu avant la vente de l’immeuble, pendant la période visée par l’arrêté constatant cette catastrophe naturelle, était tenu d’accorder sa garantie aux acquéreurs de ce bien, en l’absence de résiliation du contrat d’assurance » En d’autres termes le principe est celui selon lequel si les acquéreurs ne peuvent obtenir / demander la résolution de la vente ou encore la réduction du prix, il leur échoit de droit d’obtenir l’indemnité d’un préjudice subi du temps d’appropriation des vendeurs. Il serait tout à fait incohérent que les vendeurs en soient les bénéficiaires.