UN MAUVAIS DRAINAGE DU TERRAIN n'est qu'un FACTEUR AGGRAVANT DES DESORDRES - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

UN MAUVAIS DRAINAGE DU TERRAIN n’est qu’un FACTEUR AGGRAVANT DES DESORDRES

Cour d’appel de Bordeaux, 22 juin 2020, n°17/07114

Faits :

Un couple fait construire un immeuble à usage d’habitation au cour de l’année 2005. Une entreprise assurée en garantie décennale est chargée du gros œuvre. Un artisan assuré en garantie décennale est chargé du chauffage. Une SARL isole les combles.

Les époux prennent possession des lieu en juillet 2006 et mentionne des réserve dans le PV de réception notamment concernant l’apparition de fissures sur le côté arrière de l’immeuble.

Des arrêtés de catastrophe naturelle visant la commune ont été pris concernant des périodes de sécheresse a cour de l’été 2005 période de réalisation du gros œuvre, de l’été 2009 et du printemps 2011.

Les époux font une déclaration de sinistre auprès de leur assureur en juillet 2012 visant l’existence de fissures et lézardes.

Décision :

  1. La SARL qui a isolé les combles oppose la prescription quinquennale à l’action en responsabilité contractuelle de droit commun engagée par les époux.

A la date de réception de l’ouvrage en 2007, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée était de 10 ans à compter de la réception. Depuis la loi de 2008, un délai de prescription spéciale pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs a été établi et correspond à 10 ans à compter de la réception des travaux

  1. La garantie décennale de l’entreprise de gros œuvre

Les époux recherchent la responsabilité décennale de la société chargée du gros œuvre à raison des fissures affectant la façade ouest. L’expert a constaté que ces fissures portent atteinte à la solidité et à l’étanchéité à l’air. L’expert estime qu’elles étaient cachées lors de la prise de possession des lieux. Toutefois, le caractère de vice caché s’apprécie au jour de la réception des travaux et ici le PV de réception relevé bien ces désordres. Les époux estiment qu’il ne s’agissait que de microfissures qui se sont aggravées et révélées dans toute leur ampleur et leurs conséquences mais dans le constat l’huissier constatait une fissure verticale qui part environ à 4cm de la vase et remonte sur environ 1 mètre de longueur. Le dommage étant apparent à la réception la responsabilité décennale n’est pas engagée.

  1. La garantie catastrophe naturelle

Si les fissures compromettent la solidité de l’ouvrage, la garantie décennale du constructeur ne peut être mobilisée. La sécheresse et la réhydratation des sols est la cause déterminante, la configuration des drainages est un facteur aggravant.

L’assureur relève l’absence d’étude de sol préalable. Mais cela n’aurait pu empêcher la survenance des dommages, cela aurait seulement pu en limiter la gravité. L’assureur doit donc sa garantie au titre des risques de catastrophes naturelles.