AGENT NATUREL PEUT NE PAS ETRE LA CAUSE EXCLUSIVE DES DESORDRES POUR AUTANT LE REGIME DES CATASTROPHE NATURELLE S’APPLIQUE Civ, 2ème 29/03/2018 (cassation partielle) N°17-15017 LES FAITS Un couple de particuliers propriétaire d’un immeuble situé à Saint-Bel dans le département du Rhône ont souscrit une police d’assurance multi-risques habitation auprès de la MACSF le 1er septembre 98. Une première série de désordres a affecté l’immeuble en 89. Un expert judiciaire a été mandaté et a conclu que cela était dû à un tassement différentiel des fondations dû à une erreur de conception et d’exécution des travaux. Une deuxième série de désordres a eu lieu dûs à une canicule intervenue en 98 de faible intensité, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la MACSF qui a refusé de le prendre en charge au motif que les époux n’avaient pas réalisé les travaux nécessaires préconisés par l’expert en 90. Les époux ont fait réaliser par un entrepreneur ces travaux en janvier 2003, de nouveaux désordres sont apparus l’été suivant marqué par une forte sécheresse, reconnu comme catastrophe naturelle en date du 11 janvier 2005, les époux ont assigné l’assureur afin d’obtenir paiement du coût de reprise des désordres causés par l’épisode sécheresse. LA DECISION L’article L125-1 du code des assurances n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages, la cour de cassation confirme l’arrêt des juges du fond d’avoir estimé qu’au vu de conclusions techniques circonstanciées du second expert judiciaire, qu’en dépit du vice de construction affectant les fondations du bâtiment sinistré qui ne disposait pas à l’origine d’un complexe de fondations le mettant à l’abri des mouvements du sol, et alors que l’aggravation importante de la fissuration de ses murs et cloisons était survenue dans le mois ayant suivi l’épisode sécheresse d’une exceptionnelle intensité en 2003, après que les travaux de confortement préconisés par le premier expert judiciaire avaient été réalisés par une entreprise hautement spécialisée, ces nouveaux désordres trouvaient leur cause directe et déterminante dans cet épisode de sécheresse exceptionnelle classé en catastrophe naturelle. RETICENCE DOLOSIVE Civ, 3ème 29/03/18 N°17-13964 (rejet) : LES FAITS : Un couple a acquis une maison d’habitation en 2007, appartenant à une SCI dont une particulière était l’associée unique et gérante. Les époux ont constaté des désordres affectant l’immeuble et ont après expertise, assigné la gérante, liquidatrice amiable de la SCI et l’administrateur ad hoc en annulation de la vente, remboursement du prix de l’immeuble et indemnisation de leur préjudice. La gérante a été débouté par la cour d’appel LA DECISION : La cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, au motif qu’après avoir constaté dans une lettre adressée le 4 octobre 2005 à la mairie et demandant à ce que la commune soit reconnue en zone de catastrophe naturelle, la gérante de la SCI avait indiqué qu’à la suite de trois été marqués par la sécheresse, son immeuble avait connu divers dommages à la fois à l’extérieur et à l’intérieur et devenait de ce fait, de plus en plus instable et que des travaux s’imposaient. Les juges du fond ont également relevé que les clichés photographiques transmis aux acquéreurs au moment de la vente de l’immeuble, ne laissaient apparaître aucun des désordres décrits. Ils ont retenu souverainement que l’affirmation de la gérante figurant à l’acte de vente, selon laquelle aucun travaux n’avaient été réalisés dans la maison au cours des 10 années précédant la vente , ne correspondait pas à la réalité puisque les acquéreurs n’avaient pas été en mesure de constater la présence de fissures et de lézardes affectant l’immeuble au moment de la vente, et que le silence gardé par la gérante qui avait sciemment dissimulé les travaux de réfection qui avaient suivi les désordres apparus en 2003-2004 avait été déterminant de la décision des acquéreurs d’acquérir le bien immobilier à ce prix. PRESCRIPTION DESIGNATION d’UN EXPERT PASSE LE DELAI DE DEUX ANS EQUIVAUT A RENONCE A CE PREVALOIIR DE LA PRESCRIPTION POUR L’ASSUREUR Civ, 2ème 8/03/2018 n° 16-29083 (cassation) : LES FAITS : Une veuve a souscrit auprès d’un assureur, un contrat d’assurance couvrant les dommages aux biens incluant la garantie catastrophe naturelle. Le 30 septembre 2003, l’assurée a déclaré un sinistre affectant sa maison consistant en des fissures et des tassements. Les mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 ayant affectés cette commune, ont été classés catastrophe naturelle par arrêté du 25 août 2004 publié au journal officiel le lendemain. Le 7 octobre 2004, un expert a été nommé, l’assureur a dénié sa garantie en se prévalant des conclusions de l’expert imputant les désordres à des défauts de construction. Le 10 janvier 2008, l’assureur a de nouveau désigné l’expert qui maintenu ses conclusions. L’avocat de l’assurée a demandé à l’assureur de revoir ses positions par lettre recommandée en date du 22 juin 2009. Celui-ci n’y ayant pas consenti, l’assurée et son avocat ont assigné l’assureur en référé-expertise. L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2010, l’assurée et son fils devenu nu-propriétaire de l’immeuble, ont, le 19 juin 2013 assigné l’assureur en exécution du contrat et en responsabilité, et l’expert en responsabilité. LA DECISION : Sur la première branche du moyen, la cour de cassation a estimé que la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la prescription acquise manifestée par l’organisation d’une expertise le 10 janvier 2008 avait pour effet de l’empêcher de se prévaloir d’une prescription quelconque est incompatible avec l’argumentation de l’assurée et son fils devant la cour, la d’appel selon laquelle la désignation de l’expert avait interrompu le délai de prescription biennale jusqu’au 10 janvier 2010. Toutefois, dans la seconde branche du moyen, la cour de cassation a infirmé l’arrêt des juges du fond au visa de l’article 624 du code de procédure civile. La cour a estimé que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du chef de dispositif … Lire la suite