Blog - Page 9 sur 11 - THIREL SOLUTIONS - Avocat SOS Sécheresse

INONDATION ET CATASTROPHE NATURELLE en ILE DE FRANCE

  En France, le risque inondation est le premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il provoque, le nombre de communes concernées, l’étendue des zones inondables et les populations résidant dans ces zones (17,1 millions de personnes). Les récentes catastrophes montrent à quel point l’ensemble du territoire français est vulnérable, qu’il s’agisse des zones urbaines ou rurales. Les inondations touchent plus de personnes dans le monde que n’importe quel autre aléa. Celles-ci peuvent prendre de nombreuses formes : des phénomène de ruissellements, de submersions marines, de remontées de nappe, etc. En 2015, le risque d’inondation contribue à hauteur de 104 milliards de dollars américains aux pertes annuelles moyennes (PAM) mondiales. Sur la période 1996-2005, environ 80 % des catastrophes naturelles mondiales étaient d’origine météorologique ou hydrologique. En France ceux-ci constituent le premier poste d’indemnisation aux catastrophes naturelles affectant les maisons individuelles ! L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. De nombreux facteurs influencent l’apparition d’une crue, d’un ruissellement, d’une remontée de nappe phréatique ou d’une submersion marine à l’origine de l’inondation. Tout d’abord les facteurs naturels, la quantité et surtout la répartition spatiale et temporelle des pluies par rapport au bassin versant, ou des phénomènes météo-marins par rapport à la cellule de submersion sont déterminantes. Puis, les facteurs provoqués directement ou indirectement par l’action de l’homme, tels que l’urbanisation, l’imperméabilisation des sols, les pratiques agricoles, les pompages de nappe phréatique, l’assèchement des marais et des zones humides, la fixation du trait de côte, etc Le risque d’inondation est la combinaison : de la probabilité d’occurrence d’un phénomène d’inondation sur un territoire donné  (« l’aléa » inondation), de la présence sur ce territoire d’enjeux qui peuvent en subir les conséquences (population, enjeux économiques, patrimoine culturel et environnemental). Le risque d’inondation est donc lié à la présence humaine en zone inondable. En raison de l’implantation progressive de différents types de constructions, d’équipements et d’activités dans l’espace alluvial façonné par les cours d’eau ou par la mer, l’Homme s’est exposé aux inondations.   En Ile deFrance le phénomène d’inondation a le même effet que la sécheresse sur les sols argileux . La sécheresse hyper rétracte le sol l’inondation hyper hydrate les sols provoquant par gonflement  des fissures. Un phénomène que les assureurs ne veulent pas reconnaître. Notre Cabinet travail sur la question à travers divers contentieux engagés sur ce sujet.  

REOUVERTURE d’UN DOSSIER OUVERT en 1997 et CONDAMNATION DE l’ASSUREUR EN 2017

Notre Cabinet a réussi devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par jugement du 14 novembre 2017, à casser l’article L114-1 du Code des Assurances qui dispose que toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance.   L’action en paiement de l’indemnité suite à un sinistre est  soumise à la prescription biennale. Ce délai est d’ordre public et il court à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance. A partir du moment où les assurés n’ont pas pu disposer des éléments techniques leur permettant d’avoir une connaissance précise et circonstanciée de la cause des désordres affectant leur immeuble ayant subi une sécheresse lors d’un arrêté de catastrophe naturelle, la prescription ne court pas si les assureurs ne prennent pas les dispositions habituelles pour gérer le sinistre. Il convient de rappeler également que les conditions générales d’un contrat d’assurance doivent reproduire intégralement les textes des articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances et qu’à défaut, la prescription biennale ne leur est pas opposable. La prescription biennale concerne les actions qui portent sur la validité, la nullité et l’exécution d’un contrat d’assurance, les actions en règlement de sinistre y sont donc soumises. Si le demandeur a agi plus de deux ans après le point de départ de la prescription et si aucune cause de suspension de l’interruption n’est survenue, le défendeur pourra invoquer comme moyen de défense la prescription. Le principe est que le délai commence à courir le jour où s’est produit l’évènement qui donne naissance à l’action. Pour une action en paiement d’indemnité en cas de sinistre, la prescription court du jour où l’assuré en a eu connaissance et c’est à lui de rapporter la preuve de cette date. Toutefois, par un arrêt de la 2ème Chambre Civile en date du 6 mars 2014, la Cour de Cassation est venue apporter quelques précisions sur le point de départ de la prescription biennale en ce qui concerne l’action de l’assuré contre son assureur en indiquant que lorsque l’assureur a accepté sa garantie dans les limites des prévisions contractuelles, le point de départ de l’action de l’assuré court du jour où il a eu connaissance des éléments lui permettant de réclamer l’indemnité promise. (cf Cour de Cassation pourvoi 13-11 642). De plus, l’assureur est tenu d’une obligation d’information.Il  doit être mentionné dans le contrat des dispositions relatives à la prescription. En effet, l’article R112 -1 du Code des Assurances dispose que les polices d’assurances doivent rappeler les dispositions des titres 1 et 2 du livre 1er de la partie législative concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Aucune sanction n’étant prévue par un texte, la jurisprudence a précisé la sanction et jugé que les conditions générales qui se bornent à rappeler que toute action dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’élément qui lui a donné naissance dans les termes de l’article L114-1 et L114-2 du Code des Assurances sans autre précision, ne respecte pas l’article R112-1 et a sanctionné par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré (cf Cour de Cassation 3è, Civ. 28 avril 2011 pourvoi 10-16 269). Les articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances doivent donc être reproduits dans les conditions générales d’assurance. A défaut, la prescription est inopposable aux assurés. Dans ce jugement ALLIANZ IARD a été condamnée pour un sinistre qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 97 et pour laquelle elle a désigné un expert qui n’a accompli aucune diligence habituelle et en tous cas pas diligenté d’étude de sol à l’époque.   20 ans après, nous avons réussi à rouvrir le dossier et obtenir une condamnation au profit de notre client, comme quoi, la prescription biennale qui est souvent alléguée par les assureurs devient d’une application incertaine pour eux et pas si automatique. Tous les espoirs sont donc permis aux assurés pour qui lorsque les contrats d’assurance ne sont pas conformes aux dispositions législatives et lorsque notamment, l’assureur ne diligente pas d’étude de sol par un géotechnicien.

MISE EN CAUSE DES DESCENTES EP dans un SINISTRE DE SECHERESSE

L’argument des experts d’assurance sur l’implication des descentes EP ne tient pas, il est souvent mis en avant pour retarder le règlement de votre sinistre pour ne pas dire enfumer les assurés. La casse de descentes EP n’est jamais retenue comme une cause déterminante et cela par aucune décision de justice : cela peut être éventuellement un facteur aggravant. Cela dit les descentes EP cassent souvent après une cat nat et sont la conséquence d’un mouvement de terrain. Un assureur serait bien en peine de pouvoir prouver le contraire En apportant de l’eau en plus, la casse des descentes EP, aggrave très souvent les désordres. En tout aucune décision n’a été rendue pour dire que les descentes EP ont joué un rôle causal déterminant. Exemple  CA PARIS 27 mars 2007 N°05/15022 gagné par l’assuré Dans ce cas le défaut d’entretien des réseaux EP est indifférent à la survenance du sinistre.  

INDEMNISATION d’une SÉCHERESSE suite

  SONT INDEMNISABLES LES TRAVAUX DE REFECTION INTERIEURS ET EXTERIEURS  GENERES PAR DES DESTRUCTIONS LIEES AUX TRAVAUX LOURDS Cf Cour d’appel de Montpellier 7 mai 2013 N° 12/02680   EST INDEMNISABLE également le coût de l’augmentation du prix de la construction entre un jugement et son appel selon l’indice BT01 La revalorisation se fait du jour du dépôt de rapport d’expertise judiciaire au jour de la décision finale (ERBANI) Cf Cour d’appel de Montpellier 1er cham  juillet 2009 N° O8/06429   EST INDEMNISABLE LE COUT DE RELOGEMENT PENDANT LES TRAVAUX CF COUR d’appel de NIMES 24 Novembre 2009 N° 08/00798 Cour d’appel de VERSAILLES  3eme cha 9 juin 2011 N° 10/01350 Cour d’appel de VERSAILLES 3 eme cha 28 Mai 2009 N° 08 :02373   EST INDEMNISABLE LES FRAIS DE DEMENAGEMENT PENDANT LES TRAVAUX ET GARDE MEUBLES Cour d’Appel de VERSAILLES 4 mai 2007 N° 06/01472 Cf Cour d’Appel de NIMES 1er cham 3 février 2009 N°07/00514   EST INDEMNISABLE la prise en charge d’une assurance DO    et l’application de l’indice BT01 applicable entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement  

L’indemnisation d’un sinistre de sécheresse

L’indemnité d’assurance versée en cas de catastrophe naturelle doit être impérativement  affectée à la réparation de l’immeuble et des travaux entrepris. Cf CA de PARIS Pole 4 arrêt du 24 juin 2010 N°0/13484 Conformément à l’article L 121.17 du Code des assurances Sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public. L’indemnité doit être utiliser à réparer l’immeuble L 121-17 C Ass le texte ne subordonne pas POUR AUTANT le versement de cette indemnité à la justification par l’assuré de la réalisation préalable des travaux CF CA BORDEAUX  6 OCTOBRE 2015 14 00372 Ce qui est indemnisé c’est à la fois le gonflement provoquant des fissures et le retrait par dessiccation qui a les même conséquences C CASS 2me civ 14 juin 2007 N°06/15319   EST INDEMNISABLE LES TRAVAUX DE FONDATIONS En catastrophe naturelle la réparation comprend principalement la réparation des dommages matériels, ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu ou n’auraient pas pu empêchée leur survenance. Cf Cour d’appel de PARIS 7eme cham 6 mai 2014 N°06/05134 Les mesures de prévention sont réunies lorsque l’ensemble est construit de façon normale au niveau de la conception en respectant la tradition locale concernant les profondeurs habituelles des fondations et que les fondations sont aptes à recevoir la construction en dehors de conditions climatiques extrêmes er exceptionnelles. Des travaux de confortement des fondations en sous œuvre par micro pieux longrines doivent être de nature à éviter que le sinistre puisse être réitéré   La jurisprudence retient que la reprise des désordres causés par une sécheresse inclut nécessairement la reprise des FONDATIONS C Appel de MONTPELLIER 5 mai 2010 1er cha 0904125

FAUTE de l’ASSUREUR suite à l’insuffisance du rapport de son « Expert »

Cour d’Appel de Toulouse, 7 novembre 2016 Faute de l’assureur suite à une erreur d’analyse de l’expert Après un arrêté de catastrophe naturelle d’aout 2004, les propriétaires d’un immeuble ont réalisé une déclaration de sinistre pour les fissures apparues sur l’immeuble en 2003. L’assureur multirisque habitation a fait procéder à une expertise qui a conclu que le sinistre était dépourvu de tout lien avec la sécheresse. Les propriétaires ont fait appel à un deuxième expert qui a conclu que le sinistre ne pouvait avoir pour origine que la sécheresse. Les propriétaires demandent donc au juge de désigner un nouvel expert. Le TGI de Toulouse a déclaré responsable l’assureur de manquement contractuels envers ses assurés. La Cour d’Appel confirme le premier jugement aux motifs qu’il n’y a aucune ambiguïté dans le rapport de l’expertise judiciaire et donc que la cause déterminante du sinistre est bien la sécheresse. Par le contrat, l’assureur à l’obligation de déterminer les causes du sinistre, de définir et de financer les réparations propres à y mettre fin. En ne relevant pas les insuffisances du premier rapport d’expertise, l’assureur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle puisque suite à ce rapport le sinistre des assurés n’a pas été indemnisé.    

Quid de la responsabilité d’un Agent immobilier en cas de sécheresse

Cour d’Appel, Aix en Provence, 1er décembre 2016 Clause d’exclusion de garantie/ Responsabilité de l’agence immobilière En juillet 2004, un immeuble a fait l’objet d’une vente. En aout, des fissures apparaissent et un arrêté ministériel de catastrophe naturelle constate une sécheresse en 2002. Deux expertises vont être menées, dont une avec la présence du vendeur. L’acquéreur assigne devant le TGI le vendeur. Le tribunal condamne le vendeur a versé des dommages et intérêts en vue de réaliser une réduction d’achat de vente de l’immeuble. Le vendeur fait appel de cette décision. La Cour d’Appel confirme le jugement du tribunal en ce que la clause d’exclusion de garantie était inopposable puisque le vendeur avait au moment de la vente connaissance des fissures qu’il avait recouvert et n’avait pas informé l’acquéreur de leur existence. De plus, il n’est pas imposé à une agence immobilière d’offrir à ses clients une expertise technique puisqu’elle n’est pas une professionnelle de la construction de bâtiment. Cependant, la responsabilité de l’agence immobilière peut être engagée quand elle a manqué à son devoir de conseil en faisant de

L’action du vendeur contre un notaire pour perte d’une chance de se prévaloir d’une clause de non garantie des vices cachés.

Cour de Cassation, 1ème Chambre Civile, 11 janvier 2017 L’action contre le notaire/ perte de chance de se prévaloir d’une clause de non garantie. Dans cette affaire une maison a été vendue avec une clause de non-garantie des vices cachés. Les vendeurs ont été déchus du droit de se prévaloir de cette clause en raison du fait qu’ils ont dissimulé de mauvaise foi l’existence d’un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle suite à deux épisodes de sécheresse. Ils ont été condamnés à indemniser l’acquéreur du montant des travaux, le trouble de jouissance. Les vendeurs assignent ensuite le notaire en raison d’un manquement dans son devoir d’efficacité de son acte et de conseil. La Cour d’Appel condamne le notaire à indemniser partiellement le préjudice des acquéreurs et à indemniser le préjudice du vendeur lié à la perte de chance de se prévaloir de la clause de non-garantie. La Cour de Cassation considère que le notaire est tenu de vérifier, par tout moyen, les déclarations faites par le vendeur et qui par leur nature ou leur portée conditionne la validité et l’efficacité de l’acte. La faute intentionnelle ne prive pas le vendeur de tout recours contre le notaire, ainsi le notaire peut aussi être tenu de garantir partiellement le dommage. Il est facile pour un professionnel de l’immobilier de savoir si des arrêtés de catastrophes naturelles existent sur une commune..

2017 vers une année record en matière de sécheresse?

EXTRAIT DU FIGARO 2017 vers une année recors en matière de sécheresse !!! INFOGRAPHIE – Le manque d’eau se fait sentir avec beaucoup d’avance, par rapport aux années précédentes. Des mesures restrictives de consommation sont déployées dans 75 départements, mais restent difficiles à contrôler. La campagne de restrictions d’eau a bel et bien démarré en France. Soixante-quinze départements sont concernés par l’alerte à la sécheresse, du niveau «vigilance» à la situation de «crise». «Cet état résulte d’un déficit de pluie important au cours de l’automne et de l’hiver dernier, période de recharge habituelle des réserves en eau du sol, explique Cyrille Duchesne, météorologue à La Chaîne Météo. Au cours du printemps, les précipitations sont restées insuffisantes et le déficit pluviométrique s’est accru sur certaines régions comme le Nord-Est, l’Extrême Sud-Est et la Corse»(lire ci-contre). Pas une goutte de pluie n’est tombée sur l’île de Beauté depuis début juillet, entraînant la propagation d’un important incendie cette semaine. Face à cette importante sécheresse, les mesures de restrictions d’eau sont très précoces par rapport aux années précédentes. Elles ont été déclenchées avec un mois d’avance en moyenne, voire plus encore dans certaines régions. Dans le Morbihan, le premier arrêté de restriction d’usage date du 28 avril. En Charente-Maritime, des risques de coupures d’eau ont même été évoqués. L’association France Nature Environnement s’en est alarmée dans un communiqué de presse: «Déjà fortement sollicités lors des grands week-ends de mai, les réservoirs qui réalimentent le fleuve Charente afin de prélever l’eau pour la distribution en eau potable étaient à moitié vides au mois de juin.» L’inquiétude grandit avec l’arrivée des touristes, mais Jean-Baptiste Milcamps, de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Charente-Maritime, se veut rassurant: «Il n’y a plus de risque de coupure. La problématique concernait une seule usine de traitement d’eau, mais nous avons eu depuis quelques pluies. Nous pourrons abreuver nos visiteurs et nos habitants.» La surveillance s’applique à l’ensemble des départements en «alerte renforcée» ou en «crise» La surveillance s’applique à l’ensemble des départements en «alerte renforcée» ou en «crise». Des mesures classiques de restrictions ont été prises par arrêtés préfectoraux. Les particuliers ne peuvent plus arroser leur jardin, remplir leur piscine, ni laver leur voiture avec de l’eau pompée. Certaines villes prennent même des mesures complémentaires. C’est le cas de La Rochelle, qui a décidé d’interrompre le lavage des façades et des chaussées jusqu’à la fin de la période de sécheresse. La ville a également réduit «les plantations de fleurs et choisi des plantes peu gourmandes en eau», précise la municipalité, qui a également recouvert ses massifs de paillis, afin de réduire les évaporations d’eau. L’arrosage se fait au goutte-à-goutte, durant la nuit. Depuis la mise en place de ces mesures, la situation s’est améliorée. Pour les agriculteurs, les prélèvements pour l’irrigation sont limités voire totalement suspendus. Amende de 1500 euros Le respect de ces restrictions est plus difficilement vérifiable chez les particuliers Dans les faits, les agriculteurs des secteurs concernés sont les plus surveillés par les autorités. Leur consommation peut être mesurée sur leurs compteurs d’eau, et par des contrôles ponctuels d’agents de la police de l’eau, rattachés à la Direction départementale des territoires. Mais les enjeux pour leurs exploitations sont tels que certains préfèrent risquer de se faire verbaliser, en continuant à irriguer leurs cultures. Le non-respect des restrictions est puni d’une amende de 1500 euros, allant jusqu’à 3000 euros en cas de récidive. Denis Nass est agriculteur et président de la fédération départementale du Haut-Rhin (FNSEA). Pour lui, «les restrictions d’eau entraînent des difficultés majeures suivant les domaines de production. Si on a des cultures de printemps, il faut que les plantes aient de l’eau pour aller jusqu’à maturation. C’est le cas pour le maïs. Ça pose également des problèmes pour les pâturages pour animaux. Si on ne peut pas les arroser, l’herbe ne pousse pas et ils n’ont plus de nourriture.» Pour ne pas mettre leurs agriculteurs en difficulté, les préfectures élaborent les arrêtés en concertation avec eux, et leur octroient parfois des dérogations. À Nantes, «cela a été le cas pour un producteur de haricots verts, détaille Claire Stutz, de la DDT de Loire-Atlantique. Mais avant, nous nous sommes assurés que ses prélèvements n’avaient pas trop d’impact sur la réserve d’eau.» » Sécheresse: pour l’économie agricole, la facture cumulée se chiffre en milliards Le respect de ces restrictions est plus difficilement vérifiable chez les particuliers. «Il peut y avoir des contrôles si on constate des entorses aux arrêtés, mais on ne peut pas entrer chez les gens sans raison, indique Claire Stutz. Nous faisons des rondes dans les secteurs à forts prélèvements. Quand nous constatons une infraction, nous privilégions la pédagogie avec de simples rappels à la loi.» Et d’ajouter: «Outre le flagrant délit et le signalement d’infractions, il existe aussi des délations, mais il ne s’agit parfois que de vengeances entre voisins…» Sans toucher au portefeuille, les contrôles seront-ils efficaces? Maxime, étudiant à Vannes, dans le Morbihan, qui a lavé sa voiture malgré les restrictions, se «doute qu’il y a une sanction possible, mais de là à se faire prendre… peu de risques». D’autres ont bien conscience du problème écologique, sans changer leurs habitudes pour autant. Bruno habite près de Montauban et sait qu’il y a des limitations d’usage de l’eau, «mais dans quelle mesure sont-elles respectées? Moi, j’arrose mon jardin sans trop faire attention.»

FAUTE DE l’EXPERT d’ASSURANCE  L’ASSUREUR PREND ET ENGAGE SA RESPONSABILITÉ CONTRATUELLE

  Cour d’Appel de Toulouse, 7 novembre 2016 Faute de l’assureur suite à une erreur d’analyse de l’expert Après un arrêté de catastrophe naturelle août 2004, les propriétaires d’un immeuble ont réalisé une déclaration de sinistre pour les fissures apparues sur l’immeuble en 2003. L’assureur multirisque habitation a fait procéder à une expertise qui a conclu que le sinistre était dépourvu de tout lien avec la sécheresse. Les propriétaires ont fait appel à un deuxième expert qui a conclu que le sinistre ne pouvait avoir pour origine que la sécheresse. Les propriétaires demandent donc au juge de désigner un nouvel expert. Le TGI de Toulouse a déclaré responsable l’assureur de manquement contractuel envers ses assurés. La Cour d’Appel confirme le premier jugement aux motifs qu’il n’y a aucune ambiguïté dans le rapport de l’expertise judiciaire et donc que la cause déterminante du sinistre est bien la sécheresse. Par le contrat, l’assureur à l’obligation de déterminer les causes du sinistre, de définir et de financer les réparations propres à y mettre fin. Ne relevant pas les insuffisances du premier rapport d’expertise, l’assureur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle puisque suite à ce rapport le sinistre des assurés n’a pas été indemnisé.